Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 mars 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de créer un droit au recours juridictionnel contre les actes du gouvernement, en particulier ceux qui concernent la protection des droits fondamentaux. Il vise à rendre ces actes soumis au contrôle juridictionnel du Conseil d'État, qui en serait compétent en premier et dernier ressort. Cette mesure s'applique notamment aux actes liés aux relations internationales de la France, qui jusqu'à présent étaient généralement hors de portée des juridictions. Le texte ne précise pas les modalités de ce contrôle, ni les limites des recours possibles.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 21 mars 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, D’origine prétorienne, la théorie des « actes de Gouvernement » est une notion consacrée par le Conseil d’État dès la Restauration (CE, 20 janvier 1816, Allut ; CE, 1 er mai 1822, Laffitte) et qui connaîtra une évolution en 1875 liée à l’abandon du critère fondé sur le « mobile politique » de l’acte (CE, 19 février 1875, Prince Napoléon Bo naparte). Bien qu’il n’existe pas de définition précise, un acte de gouvernement est regardé comme un acte échappant à la compétence d’u ne juridiction pour en contrôler la légalité ou en apprécier le caractère fautif. Il concerne précisément deux domaines spécifiques : le premier touche au domaine interne à l’État, soit les rapports entre les organes constitutionnels et les pouvoirs, le second ayant trait au domaine extérieur à l’État, soit les relations de la France avec les États étrangers (CE, 5 juillet 2000, n° 206303 et 206965) et avec les organisations internationales (CE, 1er avril 2021, n° 450878). S’agissant des actes se rattachant aux relations internationales de la France, l’immunité juridictionnelle est justifiée par le souci de ne pas s’immiscer dans la conduite de l’action diplomatique ou internationale. La liste des actes entrant dans ce champ d’application n’est pas exhaustive : ainsi sont identifiés comme des actes non détachabl es de la conduite des relations internationales les mesures affectant la protection des personnes et des biens à l’étranger (CE, 22 mai 1953, Rec. 184), la ratification d’engag…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Après l’article L. 311-5 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 311-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 311-5-1. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre tous les actes pris par le Gouvernement ou le Président de la République se rattachant à la conduite des relations diplomatiques ou internationales et ayant une incidence sur la situation de leurs destinataires a u regard de la protection des droits fondamentaux reconnus par la Constitutio n, la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, les traités internationaux et tout accord ou convention ratifié par l’État. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (9)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)