droit à vieillir dans la dignité et préparation de la société au vieillissement de sa population

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 4 avril 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jérôme GuedjSOC · avec 30 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à intégrer le vieillissement démographique et les solidarités intergénérationnelles dans les politiques urbaines et de logement. Il modifie le code de l’urbanisme pour inclure ces enjeux dans les dispositions relatives à l’aménagement du territoire. Il introduit également des dispositions pour favoriser les résidences autonomie, en facilitant leur financement et leur développement. Enfin, il prévoit des mesures pour assurer un pilotage des modes d’habitat inclusif, en garantissant un accès équitable à ces solutions.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 4 avril 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1061
Dossier législatif : DLR5L16N47505

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 4 avril 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Trois grandes révolutions frappent la société française : la numérisation de nos vies, le dérèglement climatique et le vieillissement démographique. Ces trois ruptures bousculent notre quotidien et rebattent les cartes de notre avenir. Pourtant, la nouvelle donne démographique demeure encore un enjeu relayé au second plan, comme si sa pris e en compte n’était pas aussi urgente que les deux autres. En 2020, 20 % de la population, soit 13,5 millions de personnes e n France, a 65 ans ou plus. En 2030, cette proportion atteindrait 23,4 % soit 16,4 millions de personnes. À cette date, les plus de 65 ans devraient être plus nombreux que les jeunes de moins de 20 ans. Dans le même temps, en 30 ans, soit d’ici 2050, la population de l’Europe, hors migrations, devrait décroître d’environ 20 %. Seuls le Royaume-Uni, l’Irlande et la France font exception. Partout sur le vieux continent, le vieillissement de la population va s’imposer comme une nouvelle réalité massive appelant des réponses globales et systémiques. La transition démographique, cette révolution de la longévité, est également l’un des grands changements anthropologiques de notre temps. Comme la transition écologique ou la transition numérique. Mais b i e n moins présente dans le débat public et conséquemment sur l’agen da politique. Le déni est pourtant intenable : le nombre des 75-84 a n s v a connaître une hausse vertigineuse à l’horizon 2030 (de 49 % entre 2020 et 2030) passant de 4,1 millions à 6,1…

Articles (166 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 141-3, après le mot : « climatique, », sont insérés les mots : « le vieillissement démographique, les solidarités intergénérationnelles, » ; 2° Le I de l’article L. 151-7 est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Définir les actions et les opérations nécessaires pour tenir compte du vieillissement démographique et favoriser les solidarités intergénérationnelles ». II. – Au premier alinéa du II de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « handicapées », sont insérés les mots : « et en situation de perte d’autonomie, et à tenir compte du vieillissement démographique et favoriser les solidarités intergénérationnelles ».…
  • Article 2 Le livre I er du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 151-6, après le mot : « déplacement », sont insérés les mots : « le vieillissement démographique, les solidarités intergénérationnelles ». 2° Le I de l’article L. 151-7, dans sa rédaction résultant de l ’article 1er de la présente loi, est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° Porter sur des aménagements des espaces publics adaptés a u vieillissement, soutenir la construction et la rénovation de logements adaptés au vieillissement, favoriser l’ouverture et le maintien d e commerces et services de proximité. » CHAPITRE II Développer les résidences autonomie, les résidences services seniors et toutes les formes d’habitat inclusif…
  • Article 3 Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre I er du code de l’urbanisme est complété par un article L. 151-25-1 ainsi rédigé : « Art. L. 151-25-1. – Le règlement peut définir des secteurs dans lesquels il peut être dérogé aux règles concernant les constructions neuves, rénovées ou réhabilitées afin de contribuer à l’installation de résidences mentionnées l’article L. 631-13 du code de la construction et d e l’habitation qui accueillent des occupants dont l’âge moyen est supérieur à un seuil fixé par décret. »…
  • Article 4 L’article L. 633-1 du code de construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les résidences autonomie au sens du III de l’article L. 313-1 2 du code de l’action sociale et des familles peuvent être financées de manière cumulative par un prêt locatif aidé d’intégration, un prêt locatif à usage social et un prêt locatif social. »
  • Article 5 Au 4° du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, après la s e c o n d e o c c u r re n c e d u m o t : « s o c i a l », s o n t i n s é ré s l e s m o t s : « ou une résidence autonomie au sens du III de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles ».
  • Article 6 L’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, après la première occurrence de la référence : « L. 312-1 », sont insérés les mots : « de résidences autonomie relevant du III de l’article L. 313-12 » ; 2° Après le 10° du II, il est inséré un 11° ainsi rédigé : « 11° Les projets de création, de transformation et d’extension d e résidences autonomie mentionnées au I du présent article. »…
  • Article 7 Au dernier alinéa de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « piloter et ».
  • Article 8 Le chapitre 3 bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 223-5 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° D’assurer le pilotage du déploiement, en assurant un accès financier et géographique égal, des modes d’habitat inclusif au s e n s d e l’article L. 281-1 du présent code. » ; 2° Le 4° de l’article L. 223-7 est ainsi rédigé : « 4° De représentants des ministères en charge de la politique médico-sociale et de la politique du logement ; ».…
  • Article 9 Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 442-8-1 du code d e la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – leur logement s’il est situé dans une résidence autonomie a u sens du III de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et de s familles à des personnes salariées de l’organisme gérant cette résidence. »
  • Article 10 I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 442-8-1-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 442-8-1-2. – I. – Par dérogation aux articles L. 442-8 du présent code et à l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes mentionnés à l’article L. 4 11-2 peuvent louer aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 des logements bénéficiant des autorisations spécifiques prévues au troisième alinéa du III de l’article L. 441-2 en vue de les sou s-louer, meublés ou non, à une ou plusieurs personnes en perte d’autonom ie liée à l’âge ou au handicap, le cas échéant dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. « Le cas échéant, la location de ces logements peut s’accompagn er de celle de locaux communs situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles pour y mettre en œuvre le projet de vie sociale et partagée mentionné à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles. « II. – Les articles L. 442-8-2 à L. 442-8-4 sont applicables aux sous-locataires mentionnés au I du présent article, à l’excepti on de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 442-8-4. » ; 2° L’article L. 661-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du chapitre Ibis et du chapitre III du titre III du présent livre sont toutefois applicables à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et à Mayotte. » ; II. – Le 2° du I du présent article s’applique dans les conditions suivantes : 1° Les gestionnaires mentionnées à l’article L. 633-2 du code d e la construction et de l’habitation doivent, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, établir un règlement intérieur conforme au chapitre III du titre III du livre VI du même code ; 2° Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, une proposition de contrat doit être remise à toute personne logée dans un établissement défini à l’article L. 633-1 dudit code, ou à son représentant légal ; 3° Les conseils de concertation et les comités de résidents définis à l’article L. 633-4 du même code sont mis en place dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi. III. – Au A du II de l’article 84 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, les mots : « 10, en tant qu’il concerne les résidences autonomie, » sont remplacés par le chiffre : « 12 ». CHAPITRE III Créer une norme de construction d’habitats adaptés au vieillissement…
  • Article 11 Après le titre VII du livre I er du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé : « TITRE VII BIS « ADAPTATION DES BÂTIMENTS À LA TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE « Art. L. 175-3. – Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux à usage d’habit ation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes a u public et des bâtiments à usage professionnel sont adaptés à l’accueil de s personnes en situation de perte d’autonomie. « Art. L. 175-4. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la caisse mentionnée à l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles, fixe les modalités d’application du présent titre. » CHAPITRE IV Réduire les chutes mortelles de 30 % d’ici 2030…
  • Article 12 La section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée : 1° Le premier alinéa de l’article L. 232-1 est complété par les mot s : « ainsi qu’une adaptation de l’habitat du demandeur » ; 2° À l’article L. 232-2, après le mot : « nature », sont inséré s les mots : « et en espèces » ; 3° L’article L. 232-6 est ainsi modifié : a) La première phrase du 2° est complétée par les mots : « tenant compte des aides humaines et techniques nécessaires ainsi que d es travaux d’adaptation de l’habitat du demandeur » ; b) Au 3°, après chacune des deux occurrences du mot : « intervention », sont insérés les mots : « et d’adaptation du logement ».…
  • Article 13 Le titre II du livre III du code de la construction et de l’hab itation est ainsi modifié : 1° La section 1 du chapitre Ier est complétée par des articles L. 321-2-1 et L. 321-2-2 ainsi rédigés : « Art. L. 321-2-1. – L’Agence nationale de l’habitat contribue à l’adaptation au vieillissement démographique et à la préparation de la transition démographique de l’habitat par l’allocation d’une prime dans les conditions définies aux articles L. 322-1 à 322-7. « Art. L. 321-2-2. – En application du 4° du III de l’article L. 321-1 et pour remplir les obligations résultant de ses missions au titre des articles L. 322-1 à 322-7, l’Agence nationale de l’habitat est habilitée, dans des conditions fixées par décret, à contracter des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises et à procéd e r à d e s conversions facultatives, à des opérations de prises en pension s u r t i t re s d’État, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à de s échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme ou d’autres instruments financiers à terme, conformément aux obligations et à la mission de l’établissement et dans la limite de cinq milliards d’euros par exercice budgétaire. 2° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Prime pour l’adaptation au vieillissement démographique et la préparation de la transition démographique de l’habitat « Section 1 « Dispositions générales « Art. L. 322-1. – La prime pour l’adaptation au vieillissement démographique et la préparation de la transition démographique de l’habitat a pour objectif d’accompagner les propriétaires de locaux à usage d’habitation dans la réalisation de travaux ou l’acquisition d’équipements concourant significativement au maintien à domicile des personnes en situation de perte d’autonomie et garantissant leur santé et leur sécurité. « Elle constitue une avance remboursable dont le montant peut représenter jusqu’à 100 % du montant des travaux selon les modalités précisées au présent chapitre. Une fraction de l’avance, assimilable à une subvention pour travaux, est acquise au bénéficiaire. « Les bénéficiaires remboursent la fraction restante de la prime selon des modalités précisées à la section 3 du présent chapitre. « Section 2 « Éligibilité « Art. L. 322-2. – I. – Sont éligibles, les propriétaires occupants dont les montants des travaux d’adaptation au vieillissement démographique et de préparation de la transition démographique rapportés à leur revenu sont supérieurs à un seuil défini par décret pris avis du Conseil d’État. « II. – Sont éligibles, tous travaux et acquisitions d’équipeme nts concourant significativement au maintien à domicile du propriétaire occupant et de ses proches dans des conditions de santé et de sécurité définies par décret pris avis du Conseil d’État. « III. – L’Agence nationale de l’habitat, après analyse du projet du demandeur, valide la liste des travaux et équipements retenus e t le montant des dépenses éligibles couvertes par la prime. « Section 3 « Montant de la prime et modalités de remboursement « Art. L. 322-3. – Le taux de prise en charge par la prime des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 322-2 est croissant en fonction du gain d’autonomie induit par les travaux de l’habitat selon u n barème défini par décret pris en Conseil d’État, dans la limite des plafonds mentionnés au I du même article. « Art. L. 322-4. – I. – La prime constitue une avance remboursable dont est déduite une fraction assimilable à une subvention et acquise au bénéficiaire. Le taux de la fraction pour subvention est fixé à 30 % pour les projets de transition écologique de l’habitat des ménages dont le niveau de revenus est compris parmi les huit déciles de revenus inférieur s et à 20 % pour ceux des ménages dont le niveau de revenus est compris par mi les deux déciles de revenus supérieurs ainsi que précisés par décret. « II. – Le remboursement de l’éventuel solde de la prime pour le climat est mis en œuvre à l’occasion de la mutation du bien immobilier, pour laquelle le bénéficiaire de la prime a exercé un droit d’option irrévocable lors de la validation de ses travaux d’adaptation au vieillisse ment démographique et de préparation de la transition démographique dans des conditions définies par décret. « Section 4 « Versement de la prime, contrôle et sanctions « Art. L. 322-5. – I. – L’Agence nationale de l’habitat procède au versement de la prime mentionnée à l’article L. 322-1 directement auprès des sociétés ayant procédé à la réalisation des travaux ou à la pose des équipements prévus au projet de transition écologique de l’habi tat à la livraison de ces travaux certifiée par écrit par le bénéficiaire. « Les sociétés habilitées à réaliser les travaux ou la pose des équipements précités sont celles ayant respecté la norme prévue à l’article L. 175-3 du présent code. « II. – L’Agence nationale de l’habitat est habilitée à procéder à des contrôles tant quant à la réalisation effective des travaux financés par la prime, à leur qualité quant au gain d’autonomie attendu, qu’à l a qualité des entreprises ayant réalisé lesdits travaux. « Section 5 « Dispositions particulières applicables aux copropriétés « Art. L. 322-6. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre aux logements situés dans un immeuble ou groupe d’imme ubles mis en copropriété, le bénéficiaire de la prime est le syndicat d e copropriétaires lorsque la définition du projet de transition d e l’habitat implique la réalisation de travaux ou l’installation d’équipeme nts dans les parties communes telles que définies à l’article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. « La validation du projet de transition de l’habitat par l’asse mblée générale des copropriétaires se fait dans les conditions de majorité prévues à l’article 25 de la même loi. « Chaque copropriétaire conserve le droit d’option irrévocable prévu au II de l’article L. 322-4 du présent code. Le montant de la fraction de l’avance à rembourser en application du même article est fixé pour chaque copropriétaire conformément à la quote-part afférente à chaque lot en application des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. « Art. L. 322-7. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. » CHAPITRE V Outiller les bailleurs sociaux…
  • Article 14 Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 442-13 ainsi rédigé : « Art. L. 442-13. – Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent proposer à leurs locataires en situation de perte d’aut onomie des services en vue de favoriser leur maintien à domicile dans des conditions minimales de sécurité et de santé physique et mentale. « Ces services font l’objet d’un contrat spécifique et d’une facturation en sus du paiement du loyer et des charges. « Les services pouvant être ainsi réalisés auprès des locataire s sont mentionnés dans un décret pris après avis du Conseil d’État. »…
  • Article 15 Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’article 14 de la présente loi, est complété par un article L. 442-14 ainsi rédigé : « Art. L. 442-14. – Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent proposer à leurs locataires en situation de perte d’aut onomie de déménager dans un autre habitat à loyer modéré de leur parc. « Le loyer de l’habitat proposé par l’organisme ne peut dépasse r le loyer supporté par les locataires. « L’habitat proposé par l’organisme est davantage adapté à la perte d’autonomie que l’habitat occupé à la date de la proposition pa r les locataires. « Le locataire est libre de refuser la proposition de l’organisme. « S’il l’accepte, un nouveau bail est conclu. « L’organisme prend en charge les frais afférents au déménagement en dessous d’un plafond défini par décret qui ne peut être inférieur à 1 000 euros. « Les conditions dans lesquelles le caractère adapté à la perte d’autonomie de l’habitat proposé sont déterminées par décret pris après avis du Conseil d’État. » CHAPITRE VI Développer les « maisons de générations »…
  • Article 16 Le livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un titre VII ainsi rédigé : « TITRE VII « MAISONS DES GÉNÉRATIONS « Art. L. 371-1. – Une maison de générations peut gérer plusieurs des établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312- 1 du présent code, à l’exception de ceux mentionnés aux 4° et 14° du même article. « Son régime d’autorisation et de gestion obéit à celui des établissements et services mentionnés à l’alinéa précédent du présent article qu’elle gère. « Elle est en priorité hébergée dans les lieux recensés par le groupement d’intérêt public France Tiers-Lieux. « Ses activités sont déterminées après consultation des personnes résidentes selon des modalités fixées par décret. » CHAPITRE VII Développer les missions des ergothérapeutes…
  • Article 17 Après l’article L. 4331-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4331-8 ainsi rédigé : « Art. L. 4331-8. – Lorsqu’il intervient au domicile du patient, l’ergothérapeute tient compte des besoins des professionnels de s services et établissements mentionnés aux 6° et 7° de l’article du code de l’action sociale et des familles intervenant au domicile du même patient. »
  • Article 18 Après l’article L. 232-7 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 232-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 232-7-1. – L’équipe médico-sociale mentionnée à l’article 232-7 du présent code comporte au moins un médecin, u n travailleur social et un ergothérapeute. » TITRE II AMÉLIORER L’ACCÈS ET L’USAGE AUX MOBILITÉS SOUS TOUTES LEURS FORMES CHAPITRE IER Faciliter l’accès aux transports publics…
  • Article 19 L’article L. 3314-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle intègre une sensibilisation au transport de personnes en situation de perte d’autonomie. »
  • Article 20 Le second alinéa de l’article L. 1115-8 du code des transports est complété par les mots : « et aux personnes en situation de perte d’autonomie ». CHAPITRE II Faire une place particulière aux conducteurs âgés
  • Article 21 I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État et les collectivités territoriales peuvent organiser la pose d’un signe distinctif sur le véhicule des conducteurs âgés d’au moins 65 ans en situation d e p e r t e d’autonomie. II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des transports, de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentatio n, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. CHAPITRE III Désenclaver les personnes âgées résidentes en zones périurbaines…
  • Article 22 Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er juillet 2023, un rapport faisant l’état des lieux des mobilités des personnes de p l u s d e soixante-cinq ans. Ce rapport se penche notamment sur les mobilités des personnes en situation de perte d’autonomie qui résident dans les zones en périphérie des zones urbanisées au sens du code de l’urbanisme. Ce rapport fait des préconisations pour améliorer l’accès à ces transports. TITRE III LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS DANS TOUS LES PANS DE LA SOCIÉTÉ CHAPITRE IER Garantir l’accès aux services publics…
  • Article 23 Après l’article L. 112-9 du code des relations entre les usager s et l’administration, il est inséré un article L. 112-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 112-9-1. – Lorsqu’une administration propose la réalisation d’une démarche administrative par voie électronique, elle garantit que cette démarche peut également être réalisée par voie papier. »
  • Article 24 L’article L. 221-8 du code des relations entre les usagers et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute décision individuelle qui crée, retire ou abroge des droits individuels est notifiée par voie papier, sauf à ce que l’usage rait indiqué son consentement préalable à une notification par voie électronique. »
  • Article 25 Après l’article L. 112-9-1 du code des relations entre les usagers et l’administration, dans sa rédaction résultant de l’article 23 d e la présente loi, il est inséré un article L. 112-9-2 ainsi rédigé : « Art. L. 112-9-2. – Tout paiement dû à l’administration peut être réalisé par des voies qui ne nécessitent pas le recours à un té léservice ni la jouissance d’un compte auprès d’un établissement bancaire. »…
  • Article 26 Après le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’acti on sociale et des familles, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « CHAPITRE II BIS « Accès aux démarches numériques dans les établissements hébergeant des personnes âgées « Art. L. 342-7. – Avant le 31 décembre 2023, l’Agence nationale de cohésion des territoires mentionnée au titre III du livre II de l a p re m i è re partie du code général des collectivités territoriales conclut avec la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 14-10-1 du présent code une convention prévoyant les modalités de mise à disposition d’un conseiller numérique dans chaque établissement re l e v a n t du 6° de l’article L. 312-1 du présent code. » CHAPITRE II Améliorer la présence des personnes âgées dans l’audiovisuel…
  • Article 27 Après le sixième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 d u 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il es t inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle veille auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation aborde les enjeux liés à la transition démographique et aux solidarités intergénérationnelles. »…
  • Article 28 L’avant-dernière phrase du troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complétée par les mots : « qu’ils soient liés à l’âge, au handicap, à l’emploi, à l’origine ethnique, à l’orientation ou l’expression sexuelle, à l a nationalité, à l’apparence physique, à l’appartenance religieuse ». CHAPITRE III Renouveler automatiquement les cartes de séjour des chibanis, leur proposer la nationalité française…
  • Article 29 L’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les t i t re s d e séjour des bénéficiaires de l’aide mentionnée à l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles de nationalité étrangère sont automatiquement renouvelés. »
  • Article 30 L’article 21-13-1 du code civil est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, les mots : « Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les » sont remplacés par les mots : « Il est proposé d’acquérir la nationalité française tous les 5 ans aux » ; 2° Le deuxième alinéa est supprimé. TITRE IV ACCOMPAGNER SPÉCIFIQUEMENT LES TERRITOIRES D’OUTRE-MER CHAPITRE IER Tenir compte des différences démographiques…
  • Article 31 Le 3° de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et de s familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les concours versés au titre du a du présent 3° peuvent tenir compte des différences entre départements d’espérance de vie et de sur venue de la dépendance. Les modalités de cette modulation sont précisées pa r décret pris après avis du Conseil d’État et consultation du conseil d’administration de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, de l’ass emblée des départements de France et de l’assemblée des régions de France. »…
  • Article 32 Le chapitre III du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Plan d’urgence pour la Guadeloupe et la Martinique « Art. L. 234-1. – Il est créé un plan de financement dédié à la perte d’autonomie spécifique à la Guadeloupe et à la Martinique. Ce plan finance des dépenses de fonctionnement et d’investissement des agences régionales de santé et des collectivités destinées à améliorer la prise en c ha r g e d e s personnes âgées en situation de perte d’autonomie, et prévenir la perte d’autonomie et à réaliser les investissements nécessaires pour faire face aux enjeux spécifiques de la transition démographique dans ces même s territoires. » CHAPITRE II Former des jeunes pour s’occuper des aînés…
  • Article 33 Le chapitre I er du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un article L. 6231-6 ainsi rédigé : « Art. L. 6231-6. – La Nation se fixe pour objectif d’ici le 1er janvier 2025 l’ouverture d’au moins un centre de formation d’a pprentis par région dédié aux métiers des services à la personne. »
  • Article 34 L’article L. 4132-12 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Elle peut également inclure des périodes d’aide fournie par l e stagiaire au bénéfice des personnes accueillies au sein des établissements et services d’autonomie à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. « Les missions confiées au stagiaire pendant ces périodes sont définies par décret pris après avis distinct de la Haute Autorité de santé et du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge. » TITRE V CONFIER DE NOUVELLES MISSIONS À DES ACTEURS DE PROXIMITÉ CHAPITRE IER Valoriser la présence dans les territoires de La Poste…
  • Article 35 La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée : 1° Le I de l’article 2 est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Le repérage des personnes âgées fragiles et ou en situation de perte d’autonomie. » ; 2° Après le deuxième alinéa du I de l’article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour remplir la mission mentionnée au 5° de l’article 2 de la présente loi, la Poste peut conclure des partenariats avec des communes, des centres communaux d’action sociale, des bailleurs sociaux, des départements et la Caisse mentionnée à l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles. » CHAPITRE II Outiller la Caisse des dépôts et consignations pour accompagner les territoires dans la réponse au vieillissement démographique…
  • Article 36 Après le deuxième alinéa de l’article L. 518-2 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La Caisse peut créer des partenariats au niveau départemental, régional et national avec des acteurs à but lucratif et non lucratif afin d’améliorer la prise en charge des personnes en situation de perte d’autonomie et d’anticiper les conséquences de la transition démographique. » CHAPITRE III Mobiliser l’école, les jeunes travailleurs et les jeunes en service civique…
  • Article 37 L’article L. 311-4 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase, après le mot : « origines », sont insérés les mots : «, de son âge » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Elle sensibilise aux enjeux liés à la transition démographique et aux solidarités intergénérationnelles. »
  • Article 38 Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 5134-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il est prioritairement conclu dans un établissement relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. » ; 2° L’article L. 5134-65 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il est prioritairement conclu dans un établissement relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »…
  • Article 39 À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 120-1 d u code du service national, après le mot : « social, », il est inséré le mot : « intergénérationnel, ». CHAPITRE IV Créer un statut pour les gardiens d’immeuble qui rendent visite aux personnes âgées
  • Article 40 Après l’article L. 7211-2 du code du travail, il est inséré un article L. 7211-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 7211-2-1. – Le temps de travail des personnes relevant de l’article L. 7211-2 peut inclure des visites de résidents en situation de perte d’autonomie. « L’employeur précise la rémunération affectée à ce temps de travail. « Il peut en demander la compensation aux résidents bénéficiaires. « Le régime de responsabilité applicable à ce temps de travail est défini par décret pris après avis du Conseil d’État. » TITRE VI DÉVELOPPER L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS SENIORS CHAPITRE IER Abonder davantage le compte personnel de formation des travailleurs seniors…
  • Article 41 Après le premier alinéa de l’article L. 6323-14 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un abondement supplémentaire du compte est réalisé chaque année pour les salariés qui ont 45 années révolues. » CHAPITRE II Créer un rendez-vous professionnel complet à 45 ans
  • Article 42 Après le premier alinéa de l’article L. 6111-6 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Un rendez-vous en conseil en évolution professionnelle a lieu pour toute personne dans l’année suivant son quarante-cinquième anniversaire. Un bilan de compétences est proposé lors de ce rendez-vous. Ce rendez-vous se déroule à l’immédiate suite de la visite mention née à l’article L. 4624-2-2 du présent code. « Dans le seul but de garantir la réalisation de ce rendez-vous a u bénéfice de l’ensemble des personnes bénéficiaires, les acteurs du service public de l’emploi au sens de l’article L. 5311-2 du présent code peuvent réaliser des échanges de données au sens de la section 4 du chapitre IV du titre I er du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. » TITRE VII MIEUX PRÉVENIR LA PERTE D’AUTONOMIE CHAPITRE IER Financer les actes de prévention en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et en ville…
  • Article 43 À la deuxième phrase du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « particulières », sont insérés les mots : «, à la réalisation d’actes de prévention ».
  • Article 44 À la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, après le mot « publique », sont insérés les mots : « de prévention primaire, secondaire, tertiaire et de la p e r t e d’autonomie, » CHAPITRE II Développer les parcours de soins et de santé
  • Article 45 Le deuxième alinéa du B du IV ter de l’article 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Afin de développer des parcours de soins et de santé pour ses résidents, ce contrat indique les modalités d’adossement de l’établissemen t d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à un établissement de santé, soit via sa participation à un groupement hospitalier de territoire, soit via un groupement de coopération médico-social. »…
  • Article 46 L’article L. 233-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés : « 7° La pratique d’exercice physique ; « 8° Les activités sociales. »
  • Article 47 Le second alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « et la détection d e s premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie » sont supprimés. 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un rendez-vous d e prévention a lieu à soixante-ci nq ans pour tous les assurés. Il p or t e spécifiquement sur la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. »…
  • Article 48 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 47 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport s’attache notamment à faire des propositions pour qu e le mode de calcul du forfait soins mentionné à l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles tienne compte des actes de prévention de la perte d’autonomie réalisés par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et du développement du temps passé entre résidents d’une part et entre les résidents et des personnes extérieures à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes telles que des membres de leur famille, de leurs cercles amicaux. CHAPITRE III Expérimenter l’approche « ICOPE » de l’Organisation mondiale de la santé…
  • Article 49 I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, les agences régionales de santé et la branche maladie peuvent déployer une approche de soins pour les personnes âgées intégrant la mobilité, la cognition, la nutrition, la psychologie, la vision et l’audition. II. – Les régions participant à cette expérimentation mettent e n œuvre une formation spécifique des professionnels de santé intervenant au titre de cette expérimentation. III. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participa n t à c e t t e expérimentation, dans la limite de trois régions. IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. CHAPITRE IV Lutter contre l’isolement…
  • Article 50 Le premier alinéa de l’article L. 121-6-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les données relatives aux bénéficiaires de l’allocation de perte d’autonomi e et de la prestation de compensation du handicap sont transmises aux maires. ».
  • Article 51 L’article L. 1411-6-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un rendez-vous de prévention a lieu à soixante-quinze ans pour tous les assurés. Il porte spécifiquement sur la détection des situations d’isolement et de fragilité physique et mentale. »
  • Article 52 L’article L. 233-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 46 de la présente loi, est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° La lutte contre l’isolement ; ». CHAPITRE V S’appuyer sur les kinésithérapeutes
  • Article 53 L’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles e s t complété par un VI ainsi rédigé : « VI. – Le personnel des établissements mentionnés au I et au I V bis comprend un kinésithérapeute coordonnateur. Il contribue au rétablissement du résident en cas de blessure ou de maladie, au retour à la mobilité en cas d’altération des fonctions motrices du résident, à l’adaptation à la perte d’autonomie et à la vie avec la douleur chronique et à son soulagement ».…
  • Article 54 La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 232-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 232-7-1. – L’équipe médico-sociale mentionnée à l’article 232-7 comporte au moins un kinésithérapeute ». CHAPITRE VI S’appuyer sur les psychologues
  • Article 55 Le I de l’article L. 162-58 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le 2° du présent I n’est pas applicable aux assurés sociaux âgés de plus de soixante-quinze ans. » CHAPITRE VII Développer le sport-santé
  • Article 56 L’article L. 233-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant des articles 46 et 52 de la présente loi, est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° Le développement de l’activité physique adaptée. » CHAPITRE VIII Faire de l’alimentation un levier de prévention de la perte d’autonomie
  • Article 57 Après le 3° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Une dotation rémunérant le service d’une alimentation sain e et équilibrée aux résidents, dans des conditions précisées par décret. »
  • Article 58 Après l’article L. 313-26 du code de l’action sociale et des fa milles, il est inséré un article L. 313-26-1 ainsi rédigé : « Art. L. 313-26-1. – Les établissements mentionnés à l’article L. 312-1 respectent un cahier des charges nutritionnel pris par décret en Conseil d’État après avis du Haut Conseil de la santé publique. Ce cahier des charges contient des seuils minimaux journaliers en calorie s et en protéines. « Le coût de l’alimentation servie aux résidents des établissements mentionnés à l’article L. 312-1 du présent code ne peut être inférieur à cinq euros par jour par résident, sous peine de sanctions précisées par décret. »…
  • Article 59 La section 6 du chapitre III du titre I er du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313-28 ainsi rédigé : « Art. L. 313-28. – Un bilan de santé bucco-dentaire est obligatoirement réalisé dans un délai de deux mois à compter de l’entrée du résident dans un établissement mentionné au 6° du I de l’articl e L. 312-1. Ce bilan est pris en charge par la branche maladie. Un décret précise les modalités de ce bilan de santé bucco-dentaire. » CHAPITRE IX Réaliser un bilan visuel obligatoire à l’entrée dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes…
  • Article 60 Le 1° de l’article L. 4342-1 du code de la santé publique est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce bilan visuel est obligatoirement réalisé dans un délai de deux mois à compter de l’entrée du résident dans un établissement relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ce bilan est pris en charge par la branche maladie. Un décret précise les modalités de ce bilan visuel. » CHAPITRE X Développer la formation en prévention de tous les professionnels…
  • Article 61 Le chapitre I er du titre préliminaire du livre préliminaire de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4001-4 ainsi rédigé : « Art. L. 4001-4. – Lors de sa formation initiale, le professionnel de santé est formé à la prévention de la perte d’autonomie et le repérage des fragilités de l’avancée en âge. Un décret conjoint du ministre en charge des affaires sociales et de la santé et du ministre en charge de l’enseignement professionnel et supérieur pris après avis du Conseil d’État précise les modalités de formation applicables à chaque type de professionnel mentionné dans le présent code. »…
  • Article 62 Le premier alinéa de l’article L. 311-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° À la première phrase, le mot « : Pour » est remplacé par les mots : « Au sein de » et, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « projet social comprenant le plan de formation des professionnels, de » 2° Après la même phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce projet précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en œuvre par l’établissement ou le service, comportant notamment un plan de formation ou de sensibilisation des professionnels. Le contenu de cette politique est déterminé par voie réglementaire. »…
  • Article 63 Le deuxième alinéa de l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat comporte des engagements chiffrés de la part des établissements et services sur la formation continue de leurs personnels. » TITRE VIII RENFORCER NOS DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE DE LA PERTE D’AUTONOMIE CHAPITRE IER Créer une allocation unique de prise en charge de la perte d’autonomie…
  • Article 64 Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Prestation de maintien de l’autonomie des personnes « Section 1 « Conditions et modalités d’attribution de la prestation de maintien de l’autonomie « Art. L. 232-1. – Toute personne âgée résidant en France qui a besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requérant une surveillance régulière a droit à une prestation d e maintien de l’autonomie permettant, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, une prise en charge adaptée à ses besoins et à ses capacités. « Cette prestation est éligible aux résidents des établissement s et services relevant du 6° de l’article 312-1, des résidences autonomie relevant du même code, accueillis chez un accueillant familial au sens du présent code et des bénéficiaires des services autonomie à domicile relevant du présent code. « Cette prestation est définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national et servie par le département. « Son attribution est soumise à des conditions d’âge, de résidence et de perte d’autonomie fixées par décret. « Elle n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil. « Art. L. 232-2. – L’instruction de la demande de prestation de maintien de l’autonomie est conduite par une équipe médico-soci ale du département. « Elle comporte : « 1° L’appréciation des capacités d’autonomie du demandeur sur la base d’une grille d’évaluation des capacités de la personne définie par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé ; « 2° L’évaluation de la situation et des besoins du demandeur e t de ses proches aidants, réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ; « 3° L’information du demandeur et de ses proches aidants sur l’ensemble des aides susceptibles de répondre à leurs besoins. Cette information est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l’ensemble des dispositifs d’aide et de main tien à domicile dans le territoire concerné ; « 4° La recommandation des aides paraissant les plus appropriée s compte tenu de la situation, des besoins et des attentes du demandeur et de ses proches aidants. « 5° Une proposition de plan d’aide au titre de la prestation d e maintien de l’autonomie, établie en fonction de la situation et des besoins identifiés du demandeur et de ses proches aidants et tenant compte, concernant l’aide humaine, du mode d’intervention choisi par le demandeur ; « 6° L’identification des aides autres que la prestation de maintien de l’autonomie, utiles à la compensation de la perte d’autonomie d u demandeur ou au soutien de ses proches aidants, y compris dans un objectif de prévention. « Lorsqu’il n’y a pas lieu d’élaborer un plan d’aide, un compte rendu de visite comportant des conseils est établi. « Art. L. 232-3. – Les aides figurant dans le plan mentionné au 5° de l’article L. 232-2 sont regroupées dans les éléments suivants : « 1° Un élément relatif à la prise en charge des dépenses d’hébergement dans les établissements et services mentionnés au 6° de l’article 312-1 du présent code, dans les résidences autonomie relevant du même code et chez un accueillant familial au sens du présent code. Cet élément intègre les aides dues aux bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement, de l’aide personnalisée au logement et de l’allo cation de logement sociale ; « 2° Un élément relatif à la prise en charge des dépenses de soins et relatives à la perte d’autonomie dans les établissements et services mentionnés au 1°, dans les résidences autonomie relevant du même code et chez un accueillant familial au sens du présent code ; « 3° Un élément relatif aux aides techniques, charges spécifiques et aménagements nécessaires à la compensation de la perte d’autono mie de la personne âgée. Son montant est déterminé suivant les tarifs et plafonds par nature de dépense définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ; « 4° Un élément relatif au soutien des proches aidants et à l’a ccueil temporaire de la personne âgée fixé, dans la limite de plafonds définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ; « 5° Sans préjudice des dépenses mentionnées au 2°, un élément relatif aux aides humaines destinées à l’accompagnement de la personne âgée. Son montant est fixé sur la base de tarifs fixés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, dans la limite d’un plafond mensuel défini pa r l e même arrêté en fonction du degré de perte d’autonomie et revalorisé chaque année au 1 er janvier conformément à l’évolution du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code d u travail. Dans les cas de perte d’autonomie les plus importants, les aide s humaines sont, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectées à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile ; « 6° Pour les résidents des établissements et services relevant du 6° de l’article 312-1 du présent code, des résidences autonomie relevant du même code, accueillis chez un accueillant familial au sens du présent code, elle peut prendre en charge des dépenses supplémentaires relatives à d e s animations culturelles, sociales, écologiques, familiales et à l’alimentation dans des conditions précisées par décret. « Art. L. 232-4. – La prestation de maintien de l’autonomie est égale à la fraction du plan d’aide mentionné au 5° de l’article L. 232- 2 utilisée par le bénéficiaire, diminuée d’une éventuelle participation financ i è re à l a charge de celui-ci. « La prestation est revalorisée chaque année au 1 er janvier conformément à l’évolution de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; « La participation financière est calculée et actualisée au 1 er janvier de chaque année, en fonction du revenu fiscal de référence du bénéficiaire apprécié dans des conditions fixées par décret et du montant de son plan d’aide, selon un barème national défini par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’articl e L. 355-1 du code de la sécurité sociale. Cette participation n’est applicable que pour des revenus dépassant un certain seuil défini par décret. « Art. L. 232-5. – La prestation de maintien de l’autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental, su r proposition de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-2, pour une durée fixée par décret. « Le président du conseil départemental dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier sa décision au bénéficiaire. « En cas d’urgence attestée, d’ordre médical ou social, le président du conseil départemental attribue la prestation à titre provisoire pour un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, à dater du dépôt de la demande et jusqu’à l’expiration du délai d e deux mois prévu à l’alinéa précédent. « Les droits à la prestation sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil départemental. À défaut d’une notification au terme du délai de deux mois prévu au deuxième alinéa, la prestation est réputée accordée à compter de la date d’expiration de ce délai pour un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, jusqu’à notification au demandeur de la décision expresse le concernant. « Les droits à la prestation sont réexaminés en cas de modification de la situation, des besoins ou des attentes du bénéficiaire, à l’initiative du président du conseil départemental ou sur demande du bénéficiaire. « Section 2 « Gestion de la prestation de maintien de l’autonomie « Art. L. 232-6. – La prestation de maintien de l’autonomie est versée à son bénéficiaire, sous réserve des trois derniers alinéas du présent article. « La partie de la prestation utilisée pour le paiement d’aides régulières fait l’objet d’un versement mensuel. « Les éléments mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 232-3 peuvent faire l’objet de versements ponctuels au bénéficiaire, dans des conditions définies par décret. « La partie de la prestation destinée à rémunérer un salarié, u n accueillant familial ou un service d’aide à domicile autorisé conformément à l’article L. 313-1 du présent code peut être versée au bénéficiaire de la prestation sous forme de chèque emploi-service universel, mentionné à l’article L. 1271-1 du code du travail. « Le département peut verser la partie de la prestation destiné e à rémunérer un service d’aide à domicile directement au service choisi par le bénéficiaire. Le bénéficiaire demeure libre de choisir un autre service. « Le département peut verser la partie de la prestation concernée directement à la personne physique ou morale ou à l’organisme qui fournit l’aide technique, réalise l’aménagement du logement ou assure l ’accueil temporaire ou le répit à domicile. « Un arrêté du ministre chargé des personnes âgées précise les montants en deçà desquels la prestation n’est pas versée ou recouvrée. « Art. L. 232-7. – Dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de la prestation, le bénéficiaire déclare au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service d’aide à domicile rémunérés par le biais de la prestation d’autonomie. T out changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré d a n s l e s mêmes conditions. « Le bénéficiaire de la prestation peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l’exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration. « À la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de la prestation est tenu de produire tous les justificatifs de dé p e n s e s correspondant aux montants de la prestation perçue et de sa participation financière. « Le bénéficiaire signale également son changement d’établissem ent au sens du 6° de l’article L. 312-1 du présent code. « Art. L. 232-8. – Le versement de la prestation de maintien de l’autonomie peut être suspendu, après que l’intéressé ait été mis en mesure de faire connaître ses observations, dans les cas suivants : « 1° Manquement aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l’article L. 232-7 ; « 2° Non-paiement de la participation financière mentionnée à l ’article L. 232-4 ; « 3° Non-transmission par le bénéficiaire, dans un délai d’un mois, des justificatifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 232-7 ; « 4° Si le service rendu au bénéficiaire présente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son bien-être physique ou moral. « La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s’acquitte de ses obligations déclaratives. Les somme s correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées. « Lorsque le bénéficiaire de la prestation est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le président du conseil départemental en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant son tuteur, ou l’équipe médico-soc iale mentionnée à l’article L. 232-2. En fonction de la nouvelle situation de l’intéressé, le président du conseil départemental peut réduire le montant de la prestation d’autonomie ou en suspendre le versement dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 232-9. – L’action intentée par le président du conseil départemental ou le représentant de l’État en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. « Les sommes servies au titre de la prestation de maintien de l’autonomie ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. « Il n’est exercé aucun recours en récupération de cette prestation sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire, sur le donataire ou sur le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. « Art. L. 232-10. – Les recours contre les décisions relatives à la prestation d’autonomie sont formés dans les conditions et selon l e s modalités prévues aux articles L. 134-1, L. 134-2 et L. 134-4. « Lorsqu’un recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la juridiction compétente recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une lis te établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins. « Art. L. 232-11. – La prestation de maintien de l’autonomie est incessible en tant qu’elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des dépenses relevant des 3 ° à 5 ° d e l’article L. 232-3. « L’action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation d’autonomie se prescrit par deux ans. « Art. L. 232-12. – Les dispositions des articles L. 133-2 et L. 133-5 sont applicables pour la prestation d’autonomie. « Art. L. 232-13. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 65 À l’article L. 153 A du livre des procédures fiscales, les mots : « chaque année » sont supprimés et, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « des demandeurs et ». CHAPITRE II Réduire le reste à charge en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, notamment pour les plus modestes
  • Article 66 I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier d e l a p re m i è re pa r t i e d u l i v re p re m i e r d u c o d e g é né ra l d e s i m p ô t s e s t a i n s i modifié : 1° L’article 199 quindecies est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ; b) À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ; 2° L’article 199 sexdecies est complété par un 7 ainsi rédigé : « 7. Les dépenses mentionnées au 1 et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 54 000 € ». II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction d e l’impôt dû.…
  • Article 67 I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après le 4° de l’article L. 313-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’autorisation n’est pas accordée si le projet vise l’ouvertu re d’un établissement ou d’un service mentionné au 6° du I de l’article 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoit pas de recevoir pour au moins la moitié de ses places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du même code, ce pendant l’ensemble de la durée d’ouverture demandée par ladite autorisation. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 313-5 est ainsi rédigé : « Au moins un an avant la date du renouvellement, l’autorité compétente peut, si elle constate que l’établissement ou le service n’accueille pas pour au moins la moitié de ses places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du même code, enjoindre à l’établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement. » II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2028.…
  • Article 68 I. – La section 4 du chapitre III du titre I er du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313-21 ainsi rédigé : « Art. L. 313-21. – Le contrôle d’un établissement ou d’un service mentionné au 6° du I de l’article 312-1 qui dispose de places habilitées à l’aide sociale peut porter sur l’attribution de ces places aux bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1. II. – Le I du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2028.…
  • Article 69 Le 3° du IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ces prestations, ce dernier fixe des tarifs plafonds par résident. »
  • Article 70 Le 3° du IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ces prestations, ce dernier fixe des tarifs qui peuvent tenir compte des revenus du résident et de son foyer. »
  • Article 71 I. – L’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « S’agissant de l’aide sociale à l’hébergement aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 231-4, les petits-enfants sont dispensés de fournir cette aide à leurs grands-parents. » 3° Au début du dernier alinéa, est insérée la mention : « II. – » ; 4° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « S’agissant de l’aide sociale à l’hébergement aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 231-4, le montant maximal de la participation mentionnée au premier alinéa du présent II est fixé dans des conditions prévues par décret, qui définit un barème national ainsi que le s ressources et de charges des personnes tenues à l’obligation alimentaire d ont il est tenu compte. II. – 1° Les dispositions du 2° du I du présent article s’appli quent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présent e loi, aux nouvelles demandes d’aide sociale à l’hébergement ainsi qu’aux aides versées antérieurement à cette date. 2° Le 4° du I du présent article ne s’applique qu’aux demandes formées dans un délai de deux mois après la promulgation du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 132-6 dans sa version résultant de la présente loi. CHAPITRE III Revaloriser les personnels du médico-social, améliorer leurs conditions de travail, engager un plan de recrutement massif, lutter contre le glissement de tâches…
  • Article 72 L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au premier jour du mois suivant la promulgation de la présent e loi, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 2 050 euros brut mensuels. »
  • Article 73 L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À compter du jour de la promulgation de la présente loi, la b ranche du secteur sanitaire et médico-social ouvre des négociations en v u e d e revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253-1 du code du travail, en concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. »…
  • Article 74 Après le III ter de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 202 1, il est inséré un III quater ainsi rédigé : « III quater. – Le complément de traitement indiciaire fait l’objet d’une indexation sur l’évolution de l’indice national des prix à la consommation institué comme référence par décret. « Cette indexation est rétroactive depuis le 1er juillet 2020. »…
  • Article 75 Au premier alinéa du B du I de l’article 48 de la loi n° 2020-1 576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 202 1, après le mot : « social », sont insérés l es mots : « ainsi que toute fonction administrative et technique ».
  • Article 76 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « ne prennent effet qu’après agrément donné » sont remplacés par les mots : « se fondent sur des tarifs socles nationaux définis ».
  • Article 77 L’article L. 4383-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L e p ré s e n t a r t i c l e n ’ e s t pa s a p p l i c a b l e à l a p r o f e s s i o n d’aide-soignant ».
  • Article 78 L’article L. 14-10-1 du code de l ’action sociale et des famille s est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. L. 14-10-1. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie gère la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et, à cet effet, a pour rôle : « 1° De veiller à l’équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes de celle-ci et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche. Elle est chargée de la gestion du risque ; « 2° De piloter et d’assurer l’animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgé es et des personnes handicapées, des acteurs participant à leur mise en œuvre en vue de garantir l’équité, notamment territoriale, la qualité et l’e fficience de l’accompagnement des personnes concernées. À ce titre, elle assure la collecte et la valorisation des données relatives aux besoins e t à l’offre de services et de prestations. Elle conçoit et met en œuvre des systèmes d’information pouvant comporter l’hébergement de données de santé en lien avec le groupement public prévu à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique, dont le système d’information unique pour la gestion par les départements de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile mentionné à l’article L. 232-21-5. Elle met son expertise techn i q u e à l a disposition des personnes publiques et des professionnels de l’aide à l’autonomie et soutient le développement de la formation dans c e domaine. Elle assure, notamment en vue de garantir la qualité de service et de veiller à l’équité du traitement des demandes de compensation du handicap et d’aide à l’autonomie, un rôle d’accompagnement et d’appui aux maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149-4 du présent code et aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146-3 ainsi qu’un rôle d’évaluation de leur contribution à la politique de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ; « 3° De contribuer, en assurant une répartition équitable sur l e territoire national, au financement et au pilotage d’une politique de prévention de la perte d’autonomie et de lutte contre l’isoleme nt, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des prestations individuelles d’aide à l’autonomie et des dispositifs mis en place aux niveaux national ou local en faveur de l’autonomie et des proches aidants et de contribuer au financement de l’investissement dans le champ du soutien à l’autonomie. Pour l’exercice de ces missions, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut confier la réalisation d’opéra tions aux organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale, dans d es conditions faisant l’objet de conventions entre la caisse et ces organismes ; « 4° De contribuer à l’information des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants, notamment en créant de s services numériques et en favorisant la mise en place de guichets unique s au niveau départemental permettant de faciliter leurs démarches administratives et le suivi personnalisé de leurs parcours ; « 5° De contribuer à la recherche et à l’innovation dans le champ du soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; « 6° De contribuer à la réflexion prospective sur les politique s de l’autonomie, leurs possibles adaptations territoriales et de proposer toute mesure visant à améliorer la couverture du risque, en prenant notamment en considération les inégalités liées au sexe afin d’élaborer d es mesures correctives ; « 7° De contribuer à l’attractivité des métiers participant à l’accompagnement et au soutien à l’autonomie des personnes âgée s et des personnes handicapées, notamment au travers de ses actions en faveur de la formation et de la professionnalisation des professionnels. « 8° De soutenir financièrement, humainement et techniquement l a création dans chaque département d’une plateforme des métiers d u grand âge. »…
  • Article 79 Au deuxième alinéa de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « intègre », sont insérés les mots : « un plan de maîtrise des risques professionnels et ».
  • Article 80 L’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des famille s est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’employeur organise des temps d’échanges d’une durée minimal e de quatre heures par mois, décomptés comme du temps de travail effectif. »
  • Article 81 Le livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un titre VIII ainsi rédigé : « TITRE VIII « AUXILIAIRES DE VIE SOCIALE « Art. L. 481-1. – L’auxiliaire de vie sociale est la personne qui, moyennant rémunération, apporte une aide aux personnes dépendantes dans l’accomplissement des tâches et des activités de la vie quotidienne. « Art. L. 481-2. – Tout auxiliaire de vie sociale qui travaille dans un service d’aide et d’accompagnement à domicile agréé ou autorisé pa r l e conseil départemental suit une formation dans l’année qui suit son embauche et dont les modalités de mise en œuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret. Ce décret précise la durée de formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’auxiliaire de vie sociale justifie d’une formation antérieure équivalente. « Le conseil départemental organise et finance le remplacement des auxiliaires de vie sociale durant les temps de formation obligatoires après leur embauche. »…
  • Article 82 L’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des famille s est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au cours d’une demi-journée, les temps d’attente et de déplacement entre les interventions sont considérés comme des temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail, dont l’absen ce de prise en compte dans le calcul du salaire caractérise le délit de travail dissimulé. »…
  • Article 83 L’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des famille s est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Des congés payés exceptionnels rémunérés sont accordés, sans condition d’ancienneté, dans le cas où un salarié souhaite se rendre aux obsèques de la personne âgée ou handicapée à laquelle il apport ait, à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie. »
  • Article 84 La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 232-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 232-7-1. – Pour la détermination du montant du plan d’aide, la valorisation des heures d’aide à domicile est opérée en fonction de tarifs arrêtés par le président du conseil départemental. Ces tarifs tiennent compte des statuts publics, des conventions collectives ou accords d’e ntreprise applicables aux salariés concernés. Ils ne peuvent pas être inférieurs à un tarif national plancher fixé par arrêté. »…
  • Article 85 Au I de l’article L. 4163-1 du code du travail, les mots : « au x b, c, d du 2° et au » sont remplacés par les mots : « au 1° à ».
  • Article 86 Le deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il indique le nombre et la destination des emplois financés a u titre du forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I de l’arti cle L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, du forfait global relatif à la dépendance mentionné au 2° du I de l’article L. 314-2 du même code, et des tarifs sur l’hébergement mentionné au 3° du I de l’article L. 314-2 du même code, ainsi que les délégations de tâches autorisées entre c e s emplois. »…
  • Article 87 L’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et aux établissements et services mentionnés au 6° et au 7° du I de l’article 312-1 d u code de l’action sociale » ; b) Au second alinéa, les mots : « avant le 31 décembre 2021. Lorsqu’un contrat ou un avenant au précédent contrat a pour seul objet de concourir à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants, il peut être conclu jusqu’au 31 décembre 2028. Les versements interviennent avant le 31 décembre 2030. » sont supprimés ; c) Au troisième alinéa, le nombre : « 13 » est remplacé par le n ombre : « 16 ». 2° Le II est abrogé. 3° Est ajouté un VIII ainsi rédigé : « VIII. – Un comité national d’investissements dans le secteur médico-social est créé dans les 30 jours suivant la promulgation de la présente loi. Il a en charge la conception et la mise en œuvre d’une stratégie durable de rénovation et d’investissement dans les établissements et services mentionnés au 6° et au 7° du I de l’article 312-1 du code de l’action sociale. Sa composition est fixée par décret pris après avis du Conseil d’État. »…
  • Article 88 Le III de l’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 20 20 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par u n 5° ainsi rédigé : « 5° Les actions engagées pour améliorer la qualité de vie au travail, développer la prévention de la perte d’autonomie, et faciliter l’accès à la formation des personnels. »
  • Article 89 I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’Éta t peut autoriser la mise en place et le financement, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, d’une carte professionnelle pour l es intervenants et intervenantes de l’aide à domicile. II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévu e au I sont définies par voie réglementaire. Le ministre chargé de la santé arrête la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de cinq départements. III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expériment ation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.…
  • Article 90 La section 5 bis du chapitre III du titre I er du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313-23-4 ainsi rédigé : « Art. L. 313-23-4. – I. – Les établissements et services relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition avec des entreprises de travail temporaire et via des contrats de gré à gré à des médecins, infirmiers, aides -soignants, accompagnants éducatifs et sociaux. « Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue par le présent article. « II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. » CHAPITRE IV Garantir à terme le respect de ratios de personnels au chevet de la personne âgée, renforcer la médicalisation des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes…
  • Article 91 I. – L’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter, après le mot : « accompagnement », sont insérés les mots : « notamment e n termes d’encadrement du résident par le personnel soignant eu égard au x obligations définies au VI du présent article, » ; 2° Est ajouté un VI ainsi rédigé : « VI. – Les établissements mentionnés au I du présent article garantissent le respect de ratios minimaux d’encadrement du résident par le personnel soignant. Ces ratios sont définis par spécialité et par décret pris en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité de Santé. Ce dé c re t précise les obligations des établissements mentionnés au I du présent article en cas de non-respect de ces ratios. » II. – Le présent article entre en application à une date déterminée par décret pris après avis de la Haute Autorité de Santé, qui ne peut intervenir après le 1er janvier 2026.…
  • Article 92 Le V de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un médecin gériatre peut assister le médecin coordonnateur mentionné au présent V. Il peut prescrire des médicaments et de s produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, en articulation avec le médecin coordonnateur et le médecin traitant, dans des conditions prévues par décret. »…
  • Article 93 Le deuxième alinéa de l’article L. 1434-13 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle favorise l’ouverture des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code en proximité directe des établissements et services mentionnés au 6° et au 7° du I de l’article 312-1 du code de l’action sociale. » CHAPITRE V Faire de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes un lieu où le résident se sent chez lui : consacrer le droit de visite, renforcer les droits du résident, renforcer la démocratie au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes avec le conseil de la vie sociale…
  • Article 94 I. – Le chapitre III du titre I er du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 « Droit de visite des proches du résident « Art. L. 313-28. – Les établissements de santé et les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 assurent l’e ffectivité du droit des personnes qu’ils accueillent à recevoir chaque jour t out visiteur que ces personnes consentent à recevoir. « Les plages horaires des visites sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement. Elles sont journalières. « Sauf à ce que le patient ou le résident en ait manifesté le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l’établissement. « Art. L. 313-29. – Un établissement de santé ne peut s’opposer à une visite à laquelle consent un patient que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement o u si le médecin chef du service dont dépend le patient estime qu’elle constitue une menace pour la santé de celui-ci, notamment en fonction de la gravité de sa pathologie, ou pour celle des visiteurs, des autres patients du service ou de ceux qui y travaillent. « Art. L. 313-30. – Un établissement mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’éta blissement ou pour la santé des visiteurs, des patients ou de ceux qui y travaillent. « S’agissant d’un refus de droit de visite, le directeur de l’établissement doit expressément en informer la personne inter dite de visite et le résident. Cette décision individuelle doit être motivée à la vue des circonstances et sa durée d’application ne peut excéder sept jours. Cette durée est renouvelable sous les mêmes conditions. « Lorsque le visiteur ou le résident informe l’établissement d’une visite au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue, le directeur dispose de vingt-quatre heures pour s’y opposer. « Tout motif d’une décision s’opposant à une visite tirée de ce qu’elle constituerait une menace pour la santé n’est valable qu’avec l’accord du médecin référent de l’établissement. Le médecin référent est le m é d e c i n coordonnateur mentionné au V de l’article L. 313-12 ou, à défaut, un médecin désigné par le directeur de l’établissement. « Un établissement mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 ne peut fonder une décision s’opposant à une visite sur le motif tiré de ce qu’elle constituerait une menace pour la santé que s’il est établi qu’il ne peut être obvié à cette menace par des comportements, des geste s, le port d’équipements ou l’organisation de la visite dans un lieu adapté à la protection de la santé. « Art. L. 313-31. – Un descendant, ascendant, conjoint ou membre de la fratrie ou une personne de confiance désignée en application de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, d’un patient ou d’un résident en phase terminale d’une affection mortelle incurable ne peut se voir interdire de lui rendre une visite quotidienne. Les établissements de santé et les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312 -1 du présent code organisent les conditions qui permettent d’assurer ces visites. » II. – Le III de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Aucune mesure ayant pour objet ou pour effet d’empêcher d’exe rcer pendant une journée le droit de visite mentionné à la section 7 d u chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles ne peut être prise sans l’avis conforme motivé du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du présent code ni s’appliquer au- delà de quatre-vingt-seize heures sans autorisation par la loi. « Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 313-3 1 du présent code. »…
  • Article 95 Après le I de l’article L. 311-4-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Le contrat de séjour mentionné au I du présent article prévoit la reconnaissance de la chambre du résident comme son domicile au sens de l’article 102 du code civil. »
  • Article 96 I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, les agences régionales de santé, les branches maladie et autonomie peuvent proposer aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles la conception, la signature et la mise en œuvre d’un document nommé « projet de vie » à tout ou partie de leurs résidents. Ce document fait a minima état des vœux du résident en termes d’activités familiales, sociales, culturelles, de prise en charge de sa perte d’autonomie. Il peut comporter un volet relatif à son alimentation ou à son activité physique adaptée. II. – Les régions participant à cette expérimentation mettent e n œuvre une formation spécifique des professionnels de santé intervenant au titre de cette expérimentation. III. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participa n t à c e t t e expérimentation, dans la limite de trois régions. IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.…
  • Article 97 I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée : « Section 1 « Droits fondamentaux et lutte contre la maltraitance » b) L’article L. 116-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 116-1. – L’action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne avec l’objectif de répondre de façon adaptée à ses besoins et en lui garantissant un accès équitable sur l’ensembl e du territoire. L’expression de la volonté et le consentement éclairé de la personne sont systématiquement recherchés. » c) L’article L. 116-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 116-2. – L’action sociale et médico-sociale participe à la mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance envers les personnes vulnérables, au sens de la définition élaborée par la Commission permanente en charge de la bientraitance. « L’utilisation de cette définition ne fait pas obstacle aux autres dispositifs déjà prévus par le présent code en matière de protection des personnes. « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » d) Après l’article L. 116-3, est insérée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Les objectifs de l’action sociale et médico-sociale » 2° L’article L. 311-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens du I du L. 312-1, mènent en leur sein une réflexion sur la déontologie et l’éthique liée à l’accueil, à la prise en charge sociale et méd ico-sociale, sur la prise en compte et la recherche systématique de l’expression d e l a volonté et du consentement des personnes accompagnées. Cette ré flexion est menée par les professionnels de l’établissement ou du servi ce. Elle fait l’objet d’une restitution annuelle au sein de l’établissement et du service. » 3° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est ainsi modifiée : a) Le 3° de l’article L. 311-3 est ainsi rédigé : « 3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptée à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à l’exprimer. Le cas échéant lorsqu’il s’agit d’un mineur, le consentement de son représentant légal doit également être recherché. Lorsque l a personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’expri mer, elle est assistée ou représentée, par la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique, ou par la personne de confiance désignée selon les conditions prévues par la loi ou à défaut par un proche. Le respect du consentement de la personne et la recherche systématique de l’e xpression de sa volonté doivent avoir lieu à chaque situation déterminant e de la prise en charge et de l’accompagnement notamment lors de la signature du livret d’accueil, de l’établissement et de la réévaluation du contrat de séjour. » b) L’article L. 311-5-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 311-5-1. – Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, l’établiss ement ou le service s’assure que la personne accueillie est informée de la possibilité de désigner la personne de confiance instituée par l’article L. 11 11-6 du code de la santé publique, et si elle ne l’a pas fait, lui propose d e procéder à cette désignation. » c) À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 311-8, les mots : « notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle » sont remplacés par les mots : « dont le contenu est déterminé par voie réglementaire » d) L’article L. 311-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le projet d’établissement ou de service mentionné à l’article L. 311-8 précise les conditions de mise en œuvre des mesures de protection juridique des majeurs dans le respect des principes mentionnés aux articles 415 et suivants du code civil, en concertation avec le s mandataires judiciaires à la protection des majeurs et en coordination avec l’ensemble des acteurs participants à l’exercice de ces mesures de protection juridique. » 4° Après le 6° de l’article L. 312-4, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Définissent la stratégie de maîtrise des risques de maltraitance dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 3 12-5 du présent code. Cette stratégie inclut les modalités de programmation des contrôles de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement au sein de ces établissements et services. » II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 1111-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 1111-6. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance. Cette désignation est faite par écrit et cosignée pa r l a personne désignée. Cette désignation est valable sans limitation de durée, à moins que la personne n’en dispose autrement. Elle est révisabl e et révocable à tout moment. La personne de confiance peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. « Sans préjudice de ses autres missions prévues par le code de la santé publique et par le code de l’action sociale et des familles auprès de la personne qui l’a désignée, la personne de confiance : « 1° L’accompagne dans ses démarches et assiste, si la personne l e souhaite, aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions ; « 2° Est consultée au cas où la personne rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits et reçoit l’i nformation nécessaire à cette fin ; « 3° Est consultée au cas où la personne qui l’a désignée serai t hors d’état d’exprimer sa volonté et reçoit l’information nécessaire à cette fin. « Lorsque la personne qui l’a désigné est hors d’état d’exprime r sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin, la personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. « Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de protection, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer. » 2° Après l’article L. 1111-6, il est inséré un article L. 1111- 6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-6-1. – Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou à l’Insti tution nationale des invalides, l’établissement s’assure que le patient est informé de la possibilité de désigner la personne de confiance institué e par l’article L. 1111-6, et s’il ne l’a pas fait, lui propose de procéder à cette désignation. « Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance, et s’il ne l’a pas fait, l’invite à procéder à cette désignation. » 3° Le I de l’article L. 1434-3 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Définissent la stratégie de maîtrise des risques de maltraitance dans les établissements et services mentionnés aux b, d, et f d e l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles. »…
  • Article 98 À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 311-8 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre forme de participation » sont remplacés par les mots : « son adoption pa r l e conseil de la vie sociale à la majorité simple de ses membres ».
  • Article 99 Avant le dernier alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’acti on sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sa composition comporte le maire de la commune d’implantation de l’établissement ou du service, les conseillers départementaux d u canton d’implantation de l’établissement ou du service, et des membres du Conseil territorial de santé d’implantation de l’établissement ou du service mentionné à l’article L. 1434-10 du code de la santé publique. »…
  • Article 100 Le 5° de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette information comporte l’affichage dans les lieux de passage de l’établissement ou du service des numéros d’urgence dans le cas de la survenance d’un événement indésirable grave. »
  • Article 101 À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 311 -4-1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « physique », sont insérés les mots : « et psychique ».
  • Article 102 La première phrase du I de l’article. L. 311-4-1 du code de l’a ction sociale et des familles est ainsi modifiée : 1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » ; 2° Sont ajoutés les mots : « et pour assurer son droit à une vie affective et sexuelle ».
  • Article 103 L’article L. 331-8-1 du code de l’action sociale et des famille s est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La non-transmission aux autorités compétentes citées au premier alinéa d’un dysfonctionnement grave est passible des injonction s, astreintes, sanctions, désignations d’administrateurs provisoires, suspensions temporaires et aux retraits d’autorisation prévus à l’article L. 313-4 et suivants du présent code. » CHAPITRE VI Inventer « l’EHPAD-plateforme » : ouvrir l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sur son extérieur…
  • Article 104 Après la section 1 du chapitre II du titre I er du livre III du code de l’action sociale et des familles, il est inséré une section Ibis ainsi rédigée : « Section Ibis « Plateformes territorialisées de services pour les adultes en situation de handicap et les personnes âgées en perte d’autonomie « Art. L. 312-1-1. – Un ou plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 6°, 7° et 11° du I de l’article L. 312-1, des centres de répit mentionnés au VI dudit article L. 312-1, des dispositifs mentionnés aux articles L. 312-7-1, L. 313-3, L. 314-1-1 à L. 1 14-3, L. 281, des résidences sociales, des résidences services et des f or m u l e s d’hébergement et de logement relevant du code de la construction et de l’habitat peuvent se transformer ou se regrouper en plateformes de services, soit pour des adultes en situation de handicap, soit pour des personnes âgées en perte d’autonomie, ou encore pour les deux publics susmentionnés. « Ces plateformes coopératives de services visent prioritaireme nt à assurer la cohérence et la continuité des parcours de soins et des parcours résidentiels dans le cadre des parcours de vie. « Les créations, les extensions, les transformations de ces plateformes de services ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1. « Les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant des 6° et 7° de l’article L. 312-1 qui intègrent la plateforme de services, restent autorisés pour la durée prévue à l’article L. 313-1. « II. – La délimitation, l’organisation et le financement de ce s plateformes coopératives de services font l’objet d’une autorisation valant mandatement, unique pour l’ensemble des services réalisés, comportant un nombre maximum de bénéficiaires en file active. « Le financement a lieu par tarification globale annuelle par place en file active après dialogue de gestion entre les services constitutifs de la plateforme et la ou les autorités de tarification. « L’autorisation précise les actions de coopération nécessaires, notamment les actions relatives à la prévention de l’isolement social et à l’aggravation de la perte d’autonomie, qui seront menées par la plateforme ou en partenariat avec d’autres organismes. « L’évaluation prévue à l’article L. 312-8 est commune à l’ense mble de la plateforme de services. « Ces éléments peuvent être contractualisés sous forme de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens. » « III. – Un décret relatif aux conditions techniques de fonctionnement pris en application du II de l’article L. 312-1 précise la liste des prestations pouvant être réalisées dans ce cadre, les droits et obligations des différents établissements et services composant la plateforme, notamment e n matière de droits des personnes et de sécurité, relevant du présent code et ceux relevant du code de la construction et de l’habitation et du code de la consommation. »…
  • Article 105 L’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-4 du code de l’actio n sociale et des familles est complété par les mots : « comme l’ouverture sur la vie extérieure ».
  • Article 106 La première phrase du troisième alinéa de l’article 401-1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et avec des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 6° du I de l’art icle L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ».
  • Article 107 L’article L. 121-3 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les associations sportives peuvent conclure un jumelage avec des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant d u 6° du I de l’article L. 312-1. »
  • Article 108 Le premier alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une consultation réalisée en télémédecine peut être initiée par tout professionnel de santé au sens du code de la santé publique ou par un professionnel des services relevant de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles. »
  • Article 109 Après l’article L. 62-2 du code électoral, il est inséré un article L. 62-3 ainsi rédigé : « Art. L. 62-3. – Les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 peuvent accueillir un bureau de vote dans les conditions posées par le code électoral. La santé et la sécurité des résidents ne peuvent être mises en danger par l’accueil des opérations électorales au sens du présent article. « Un décret pris en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité de santé, et du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’â ge détermine les conditions d’application du présent article. » CHAPITRE VII Renforcer les contrôles des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, réformer le cadre d’évaluation, unifier la tutelle, enrichir le contrat le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, mieux encadrer les groupes d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif…
  • Article 110 Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 232-8, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 1° » ; 2° Le I de l’article L. 314-2 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi modifié : – à la première phrase, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « et à la dépendance » ; – après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est versé aux établissements au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-8. » ; b) Le 2° est supprimé ; c) À la première phrase du huitième alinéa, les mots : «, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « et 2° » et, à la fin, les mots : « d ans les tarifs relatifs aux soins et à la dépendance cités respectivement aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1 ».…
  • Article 111 Au premier alinéa de l’article L. 313-5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « au vu de l’évaluation externe » sont remplacés par les mots : « sur la recommandation de l’évaluation externe ou s i le contrôle réalisé par une des autorités compétentes mentionnées au II de l’article L. 313-13 du même code le mentionne dans ses conclusions ».
  • Article 112 Le I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après la troisième phrase du premier alinéa du 1°, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il finance les frais relatifs à l’emploi de professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4111-1 à L. 4163-10, aux articles. L. 4211-1 à L. 4244-2 et aux articles L. 4311-1 à L. 4394-4 du code de la santé publique. Il ne peut pas financer les frais relatifs à l’emploi de professionnels intervenant dans le cadre du forfait global re l a t i f à l a dépendance mentionné au 2° du présent I ou dans le cadre des tarifs journaliers mentionnés au 3° du présent I. » 2° L’avant-dernière phrase du premier alinéa est supprimée ; 3° Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il finance les frais relatifs à l’emploi de professionnels intervenant pour la p ri s e e n charge de la dépendance des résidents. Il ne peut pas financer les frais relatifs à l’emploi de professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4111-1 à L. 4163-10, aux articles L. 4211-1 à L. 4244-2 et aux articles L. 4311-1 à L. 4394-4 du code de la santé publique ou dans le cadre des tarifs journaliers mentionnés au 3° du présent I ; ».…
  • Article 113 Le deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le gestionnaire y indique les éventuels avantages obtenus de la part d’un partenaire commercial, les produits ou les services objets des dits-avantages, le service commercial effectivement rendu en échange de cet avantage commercial, et le montant total des sommes qu’il obtient sur un an grâce à ces avantages. Il indique comment ce montant va être réparti entre le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, du forfait global relatif à la dépendance mentionné au 2° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, et des tarifs journaliers afférents à un ensemble de prestations relatives à l’hébergement mentionnés au 3° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles. »…
  • Article 114 Le deuxième alinéa du B du IV ter de l’article 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il précise les modalités de transmission annuelle de l’ensemble des données comptables à l’agence régionale de santé et au président du conseil départemental territorialement compétents ; le gestionnaire ne pouvant faire prévaloir en amont de cette transmission le secret des affaires mentionné à l’article L. 151-1 du code de commerce. Quand lape rsonne morale est gestionnaire de plusieurs établissements, elle trans met également l’ensemble des données comptables de la société. »…
  • Article 115 Le deuxième alinéa du B du IV ter de l’article 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les établissements et services à statut privé à but lucratif, il fixe les modalités de report sur l’exercice suivant les éventuels excédents réalisés sur le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi que sur le forfait global relatif à la dépendance mentionné au 2° du I de l’articl e L. 314-2 présent. »…
  • Article 116 I. – Après le 2° de l’article L. 313-14-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Un excédent d’exploitation sur le compte de résultat d’un établissement ou service à statut privé à but lucratif, réalisé sur les dépenses prévues au titre du forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I. de l’article 314-2 du code présent, et du forfait global relatif à la dépendance mentionné au 2° du I de l’article 314-2 du présent code. » II. – Les modalités de récupération des excédents mentionnés au présent article sont déterminées par décret.…
  • Article 117 I. – Le C du IV ter de l’article 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans un délai fixé par décret après la fin de l’exercice comptable, elle transmet également un état de l’ensemble des recettes et d es dépenses réalisées et un relevé des écarts avec l’état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l’alinéa précédent. » II. – Les modalités de transmission de l’état réalisé des recettes et des dépenses mentionné au présent article sont fixées par décret.…
  • Article 118 I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 313-14 d u c o d e d e l ’ a c t i o n s o c i a l e e t d e s f a m i l l e s, l e s m o t s : « o u d e fonctionnement » sont remplacés par les mots : « de prise en charge médicale au sens du V de l’article 313-12 du code précité ou de fonctionnement ». II. – Le I du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2034.
  • Article 119 L’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 313-13. – I. – Il est créé une autorité indépendante de contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Elle a la charge du contrôle de l’application des dispositions du présent code par les établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux d e vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent, dans le cadre de l’aut orisation, à la gestion desdits établissements, services et lieux de vie et d’accueil. « Ces dispositions sont notamment applicables aux structures qu i, sans détenir une autorisation correspondant à leurs activités, ont l a nature d’un établissement ou service social ou médico-social ou d’un lieu d e vie et d’accueil au sens de l’article L. 312-1. « II. – Pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil relevant, en vertu du I du présent article, de la compétence du représentant de l’État, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les personnels de l’autorité indépendante mentionnée au I du présent article. Ils peuvent être assistés par d’autres personnes dans les condition s prévues à l’article L. 1421-1. « Les visites d’inspection sont conduites par un médecin inspecteur de santé publique ou par un inspecteur de l’action sanitaire et sociale. « III. – Pour les établissements, services et lieux de vie et d ’accueil relevant de la compétence du directeur général de l’agence régionale de santé, les contrôles prévus à la présente section sont effectué s par les personnels de l’autorité indépendante mentionnée au I du présent article et les autres personnes susceptibles de les assister. « IV. – Pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil relevant de la compétence du président du conseil départemental, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les personnels de l’autorité indépendante mentionnée au I du présent article. « V. – P o u r l e s é t a b l i s s e m e n t s, s e r v i c e s e t l i e u x d e v i e e t d ’ accueil relevant d’une autorisation conjointe, les contrôles prévus à l a présente section sont effectués par les personnels de l’autorité indépendante mentionnée au I du présent article. « VI. – Quelle que soit l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, l’autorité indépendante mentionnée au I du présent article peut, à tout moment, diligenter les contrôles prévus à la présente section. Elle dispose à cette fin des personnels mentionnés au premier alinéa du II du présent article. Elle informe l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation des résultats de ces contrôles. Le président du conseil départemental informe sans délai le représentant de l’État dans l e département de tout événement survenu dans un établissement ou service qu’il autorise, dès lors qu’il est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies. Le représentant de l’État en informe le procureur de la République lorsque l’établissement ou le service accueille des majeurs bénéficiant d ’ u n e mesure de protection juridique. « Quelle que soit l’autorité compétente pour délivrer l’autoris ation, les établissements, services et lieux de vie et d’accueil sont soumis au contrôle des membres de l’inspection générale des affaires sociales. »…
  • Article 120 Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du VIde l’a rticle L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles, après le m o t : « sociales », sont insérés les mots «, des chambres régionales des comptes et de la Cour des comptes ».
  • Article 121 Au V de l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « séparés ou » sont supprimés.
  • Article 122 L’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles e s t complété par un VII ainsi rédigé : « VII. – Quelle que soit l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, celle-ci cible les contrôles des établissements, services et lieux de vie et d’accueil selon les informations critiques dont elle dispose et en fonction de facteurs de risque. « Les modalités de ciblage des contrôles des établissements, services et lieux de vie et d’accueil sont précisées par décret. »…
  • Article 123 L’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un II bis ainsi rédigé : « II bis. – S’il n’a pas été satisfait à l’injonction dans le délai fixé et tant qu’il n’est pas remédié aux risques ou aux manquements en cause, l’autorité compétente peut prononcer une réfaction des forfaits prévus aux 1° et 2° du I de l’article 314-2 du code présent. »
  • Article 124 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 75 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et de l’article 89 d e l a l o i n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017. Ce rapport s’attache notamment à rendre compte précisément des moyens humains, en effectifs et en emplois temps plein, dédiés aux contrôles des établissements et services sociaux et médico-soci aux dans les agences régionales de santé et les Départements, et de la trajectoire du Gouvernement pour augmenter ces moyens humains.…
  • Article 125 Les 1° et 4° du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts sont abrogés.
  • Article 126 I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’article L. 312-8 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – L’avant-dernière phrase est supprimée ; – À la dernière phrase, après le mot : « publication », sont insérés les mots : «, dans un format clair et accessible aux usagers et à leurs familles, » ; b) Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont accrédités par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou pa r tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatér al pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accrédi tation, dans des conditions prévues par décret. « La Haute Autorité de santé définit le cahier des charges relatif aux exigences spécifiques, complémentaires à la norme d’accréditati on, auxquelles sont soumis les organismes chargés des évaluations. L’instance nationale d’accréditation vérifie le respect de la norme d’accréditation et du cahier des charges. « La Haute Autorité de santé peut informer l’instance nationale d’accréditation ou tout organisme européen mentionné au deuxième alinéa du présent article des manquements au cahier des charges mentionné au troisième alinéa dont elle a connaissance. L’instance nationale d’accréditation lui indique les mesures mises en œuvre à la suite de cette information. » ; c) Le deuxième alinéa est supprimé ; d) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « du cahier des charges mentionné au même premier alinéa et de leur habilitation par la Ha u t e Autorité de santé » sont remplacés par les mots : « de l’accréd itation mentionnée au deuxième alinéa » ; e) À la fin du dernier alinéa, les mots : «, les référentiels et l e s recommandations de bonnes pratiques professionnelles au regard desquelles la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée » sont remplacés par les mots : « et le référentiel au regard desquels la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée, ainsi que d’élaborer ou de valider les recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour l’accompagnement des publics énumérés au I de l’article L. 312- 1 du présent code ». 2° LeVI de l’article L. 543-1 est ainsi rédigé : « VI. – Le cinquième alinéa de l’article L. 312-8 est supprimé. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2024. III. – Les autorisations des établissements et services sociaux e t médico-sociaux relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l ’action sociale et des familles qui n’ont pas communiqué les résultats des évaluations prévues à l’article L. 312-8 du même code entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2022 en vue du renouvellement de leur autorisation sont prorogées jusqu’au 1er janvier 2025. IV. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue à la compensation des surcoûts supportés par les établissements et services médico-sociaux, induits par l’obligation d’accréditation des organismes prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312-8 du code de l’ac tion sociale et des familles.…
  • Article 127 Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313-12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « I l comporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L. 312-8 du même code » ; 2° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3 13-12-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contrat comporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l ’ a r t i c l e L. 312-8 du même code. »…
  • Article 128 L’avant-dernier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de l’actio n sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « L ’autorité compétente peut s’opposer à tout changement si un préjudice ris que d’être porté aux bailleurs détenteurs d’un lot dans l’établissement vis é pa r l e changement. » ; ».
  • Article 129 Après le 2° de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale e t de s familles, dans sa rédaction résultant de l’article 78 de la pré sente loi, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis De piloter et d’assurer l’animation et la coordination, dans l e champ des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgé es, d’un comité des autorités de contrôle. Un décret fixe la composition e t l e s modalités de fonctionnement de ce comité ; »…
  • Article 130 Après le 4° de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale e t de s familles, dans sa rédaction résultant de l’article 78 de la pré sente loi, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis De piloter et d’assurer l’animation et la coordination, dans l e champ des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgé es, d’un comité des autorités de contrôle. Un décret fixe la composition e t l e s modalités de fonctionnement de ce comité ; »…
  • Article 131 La section 4 du chapitre II du titre I er du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312-7-2 ainsi rédigé : « Art. L. 312-7-2. – Le président du conseil départemental, ou son représentant, réunit tous les quatre mois les représentants des autorités, établissements et services disposant de compétences en matière de contrôle des établissements d’hébergement des personnes âgées. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité. »…
  • Article 132 Après l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 314-8-1. – I. – Le financement par l’État ou les organismes de sécurité sociale des établissements et services sociaux et médi co-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 est interdit si la rémunération d’un de ses salariés ou de ses associés dépasse un plafond de rémunération correspondant à neuf fois la rémunération moyenne du décile de ses salariés disposant de la rémunération la plus faible. « II. – Pour les sociétés gérant plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux, le respect du plafond de rémunération défini au I tient compte de la rémunération de l’ensemble des associés et salariés de la société. « III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2023. » CHAPITRE VIII Reconnaître davantage les proches aidants…
  • Article 133 I. – Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « habituellement » est supprimé ; b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « les accueillants se sont engagés » sont remplacés par les mots : « le demandeur s’est engagé » et après le mot : « départemental », sont inséré s les mots : «, si le demandeur, ses remplaçants et les personnes majeures vivant à son domicile n’ont pas fait l’objet d’une condamnation visée à l’ar ticle L. 133-6 » ; c) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et de huit contrats d’accueil au total » sont supprimés ; 2° L’article L. 441-2 est ainsi modifié : a) À l’avant-dernière phrase, les mots : « 4° de l’article L. 442-1 » sont remplacés par les mots : « 5° de l’article L. 442-2 » ; b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le président du conseil départemental peut également mettre f in à l’agrément sur demande de l’accueillant familial formulée par lettre recommandée avec avis de réception. » 3° À l’article L. 441-3, le mot : « placement » est remplacé par le mot : « accueil » et, à la fin, les mots : « médico-social ou d’un service mentionné audit article ou d’une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « ou service mentionné audit article ayant obtenu l’autorisation du président du conseil départemental prévue à l’article L. 444-1 » ; 4° L’article L. 441-3-1 est abrogé. 5° Le chapitre II est ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Contrat d’accueil « Art. L. 442-1. – La personne accueillie ou, s’il y a lieu, son représentant légal passe avec l’accueillant familial et, lorsqu e celui-ci est salarié, la personne morale employeur, un contrat d’accueil écrit, conforme à un contrat type établi par décret. « Ce contrat précise les temporalités de l’accueil, les droits et obligations des parties, les conditions matérielles et financières de l’accueil, les modalités applicables en cas d’absence de l’accueillant familial et d’absence de la personne accueillie ainsi que les modalités de mise en place, de modification et de rupture de la relation contractuelle. « Il garantit à l’accueillant familial le droit aux congés payés. « Il garantit à la personne accueillie l’exercice des droits et libertés individuels énoncés à l’article L. 311-3. À cet effet, la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à l’article L. 31 1-4 lui est annexée. « Il prévoit un projet d’accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie. « Le contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de recourir aux dispositifs prévus aux articles L. 3 11-5 et L. 311-5-1. » « Dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l’article L. 441-2, le président du conseil départemental vérifie la conformité du contrat d’accueil au contrat type mentionné au premier alinéa. » 6° Après le chapitre II, sont insérés des chapitres II bis, II ter e t II quater ainsi rédigés : « CHAPITRE II BIS « Contreparties financières « Art. L. 442-2. – L’accueillant familial perçoit, pour chaque personne accueillie, les contreparties financières suivantes : « 1° Une rémunération journalière des services rendus, au moins égale à un minimum fixé par décret et revalorisée conformément à l’év olution du salaire minimum mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail ; « 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières, comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret et rev alorisée conformément à l’évolution du salaire minimum mentionné au 1° ; « 3° Une indemnité de congé, égale à dix pour cent des contreparties financières mentionnées aux 1° et 2° ; « 4° Une indemnité représentative des frais d’entretien courant d e l a personne accueillie, comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret et revalorisée conformément à l’évolution du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231-12 du code du travail ; « 5° Une indemnité représentative de mise à disposition de la o u des pièces réservées à la personne accueillie, revalorisée au terme de chaque année du contrat conformément à l’évolution de l’indice de référence des loyers mentionné par l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. « Les contreparties financières mentionnées aux 1° à 3° sont soumises aux régimes fiscal et social portant sur les revenus d’activité des salariés et sont assujetties aux contributions mentionnées au 1° de l’artic le L. 5422-9 du code du travail. Elles donnent lieu au versement d’un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. « Les contreparties financières mentionnées aux 1° à 5° sont déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel défini à l’article L. 1271-1 du code du travail. » ; « CHAPITRE II TER « Assurance chômage « Art. L. 442-3. – Les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 4 44-1 et suivants du même code sont assimilés à des salariés pour l’appl ication des articles L. 5422-1 à L. 5422-24 du code du travail. « Les mesures d’application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 5422-20 du même code. » ; « CHAPITRE II QUATER « Mise en place et accompagnement des accueils « Art. L. 442-4. – Le département est chargé : « 1° De recenser les demandes et les offres d’accueil, le cas échéant en lien avec d’autres départements ; « 2° De mettre en relation les personnes à la recherche d’un accueil avec les accueillants familiaux, en tenant compte des spécificités de leur agrément et de leur projet d’accueil ; « 3° D’informer les personnes, avant la mise en place de leur accueil, sur les dépenses liées à l’accueil, les aides sociales mobilisables et les démarches administratives à accomplir ; « 4° D’accompagner la mise en place de l’accueil, notamment en assistant l’accueillant familial et la personne accueillie dans l’élaboration du contrat d’accueil et du projet d’accueil personnalisé, dans le respect de leur liberté contractuelle ; « 5° De soutenir l’accueillant familial dans l’exercice de son activité ; « 6° D’assurer une médiation en cas de litige entre les parties a u contrat d’accueil ; « 7° D’informer la personne accueillie, en cas d’évolution de s es besoins et de ses attentes, sur les solutions alternatives existantes. » 7° À l’article L. 443-5, les mots : « qui l’accueille » sont remplacés par le mot : « accueillie » et, à la fin, les mots : « n° 86-1290 d u 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, même lorsque la personne accueillie a la qualité de locataire ou de sous-locataire » sont remplacés par les mots : « n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. » ; 8° L’article L. 443-7 est ainsi rédigé : « Art. L. 443-7. – L’exercice par l’accueillant familial d’une mesure de tutelle à l’égard d’une personne accueillie à son domicile est interdit. » 9° À l’article L. 443-8, le mot : « habituellement » est supprimé ; 10° Au 1° de l’article L. 443-10, la référence : « L. 442-1 » est remplacée par la référence : « L. 442-2 » ; 11° Après l’article L. 443-11, il est inséré un article L. 443- 12 ainsi rédigé : « Art. L. 443-12. – Le département peut confier à des personnes morales de droit public ou de droit privé conventionnées avec lui tout ou partie des missions suivantes : « 1° la participation à l’instruction des demandes liées à l’agrément des accueillants familiaux ; « 2° le suivi social et médico-social des personnes accueillies ; « 3° le suivi et l’accompagnement de l’accueillant familial et de la personne accueillie prévus au sixième alinéa de l’article L. 441-1 ; « 4° les missions mentionnées à l’article L. 442-4. 12° Au début de l’intitulé du chapitre IV, il est inséré les mots : « Dispositions spécifiques applicables aux » ; 13° L’article L. 444-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « accord » est remplacé par le mot : « autorisation » ; b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par décret » ; 14° Le dernier alinéa de l’article L. 444-3 est supprimé ; 15° L’article L. 444-4 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 223-9 » est remplacée par la référence : « L. 3141-22 » ; 16° Au début du premier alinéa de l’article L. 444-5, les mots : « Lorsque, du fait de la personne accueillie, l’accueil d’une o u plusieurs personnes est provisoirement suspendu, notamment en cas d’hospi talisation ou de séjour dans la famille naturelle » sont remplacés par les mots : « En cas d’hospitalisation ou d’absence pour convenance personnelle d’une personne accueillie » ; 17° L’article L. 444-6 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – la première phrase est supprimée ; – à la deuxième phrase, les mots : « au troisième alinéa de l’a rticle L. 223-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3141-13 » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « Pendant », sont insérés l es mots : « les repos hebdomadaires, les jours fériés et » et les mots : « de qualité » sont supprimés ; 18° À l’article L. 444-7, le mot : « habituellement » est supprimé ; 19° Après l’article L. 444-9, il est inséré un article L. 444-1 0 ainsi rédigé : « Art. L. 443-10. – Pour l’application à la collectivité de Corse des dispositions du présent titre, le mot : « département » est remplacé par les mots : « collectivité de Corse » et les mots : « président du Conseil départemental » sont remplacés par les mots : « président du conseil exécutif de Corse » ; 20° L’article L. 544-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 544-4. – Pour l’application du titre IV du livre IV : « 1° Au septième alinéa de l’article L. 442-2, les mots : « du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l’ar ticle L. 351-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par le s mots : « du droit à pension de retraite conformément aux dispositions de sécurité sociale applicables à Mayotte. » ; « 2° À l’article L. 443-5, les mots : « les articles 6 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « les dispositions en vigueur à Mayotte concernant les obligations des bailleurs et des locataires ». « 3° À l’article L. 443-9, la référence à l’article L. 321-4 es t remplacée par la référence à l’article L. 321-4 tel qu’applicable en métropole. » II. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « à 4° de l’article L. 442-1 » sont remplacés par les mots : « à 5° de l’article L. 442-2 » ; III. – Au 9° du B de l’article L. 1271-1 du code du travail, la référence : « L. 442-1 » est remplacée par la référence : « L. 442-2 » ; IV. – À l’article 80 octies d u c o d e g é né ra l d e s i m p ô t s, l e s d e u x occurrences de la référence : « L. 442-1 » sont remplacées par la référence : « L. 442-2 » et les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1° à 3° ».…
  • Article 134 L’article L. 3142-21 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce congé est indemnisé sur une base journalière à hauteur du montant de l’allocation journalière de présence parentale au s e n s d e l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale. La Caisse mentionnée à l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des famille s sert la présente indemnisation. »…
  • Article 135 L’article L. 232-3-2 du code de l’action sociale et des famille s est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositifs sont d’une durée fixée par voie réglementaire, qui ne peut être inférieure à trente jours par an. »
  • Article 136 Après l’article L. 371-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré u n article L. 371-2 ainsi rédigé : « Art. L. 371-2. – Les maisons de générations relevant de l’article L. 371-1 sont un point d’information des personnes sur les dispositifs de proche aidant relevant du présent code. Des professionnels formés concourent à cette information. »…
  • Article 137 Le second alinéa de l’article L. 2323-70 du code du travail est a i n s i rédigé : « Le bilan social comporte des informations sur l’emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions d’hygiène et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles, les conditions dans lesquelles les salariés proches aidants concilient leur vie professionnelle avec leur vie personnelle ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l’entreprise. »…
  • Article 138 L’article L. 233-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Les actions innovantes en direction des proches aidants au sens du présent code ». CHAPITRE IX Améliorer le financement des services autonomie à domicile
  • Article 139 I. – Au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « horaires » est supprimé. II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant des propositions sur le financement global des services autonomie à domicile.
  • Article 140 Le 3° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « concourant à la formation des professionnels, la coordination entre professionnels et la prévention de la perte d’autonomie des personnes accompagnées ». CHAPITRE X Mieux orienter et informer les personnes âgées et leurs proches aidants
  • Article 141 I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’article L. 113-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il organise un réseau de lieux labellisés « Je réponds aux aînés » et « Je réponds aux aidants » à destination, respectivement, des personnes âgées et des proches aidants, mentionnés à l’article L. 121-1 » ; b) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elles peuvent aussi préciser les modalités de mise en œuvre d e chaque réseau départemental de lieux labellisés mentionné au I » ; 2° L’article L. 121-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Le département organise, en lien avec l’agence régionale de santé, un réseau de lieux labellisés « Je réponds aux aînés » et « Je réponds aux aidants » ayant pour missions l’accueil, l’information et l’ori entation, respectivement, des personnes âgées, et des proches aidants, conformément à un cahier des charges national défini par décret. Ce réseau est présenté pour avis au Conseil départemental de la citoyenneté et de l’au tonomie mentionné à l’article L. 149-1 et à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 23 3-1, homologué par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. « Le département élabore un rapport d’activité annuel de ce réseau. Il le transmet à l’agence régionale de santé, au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, à la conférence des financeurs d e la prévention de la perte d’autonomie et à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. « Les conditions d’application, dont les modalités d’attributio n et de retrait des labels, sont fixées par décret. » 3° L’article L. 233-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie est consultée pour avis sur le réseau départemental de lieux labellisés « Je réponds aux aînés » et « Je réponds aux aidants » tels que mentionnés à l’article L. 121-1. À ce titre, elle est destinataire du rapport d’activité annuel de ce réseau, élaboré par le département. » 4° Après le 5° de l’article L. 149-1, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Le réseau départemental de lieux labellisés « Je réponds aux aînés » et « Je réponds aux aidants » mentionnés à l’article L. 121-1. À ce titre, il est destinataire du rapport d’activité annuel de ce réseau, élaboré par le département. » II. – Le c du 2° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elles participent à la constitution du réseau des lieux labellisés « Je réponds aux aînés » et « Je réponds aux aidants » mentionnés à l’article L. 121-1 du code d e l’action sociale et des familles, dans les conditions définies par décret. À ce titre, elles sont destinataires du rapport d’activité annuel de ce réseau élaboré par le département. » CHAPITRE XI Mieux préparer et accompagner le décès à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes…
  • Article 142 La première phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « de capacités d’accueil en soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10 du code de la santé publique, de formation des personnels aux soins palliatifs au sens du même article, aux rituels de décès et à la place à accorder aux descendants, ascendants, conjoints, membres de la fratrie et aux personnes de confiance désignées en application de l’articl e L. 1111-6 du même code lors du décès du résident »…
  • Article 143 L’article L. 113-1-2 du code de l’action sociale et des famille s est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Avant de déclencher les procédures des articles L. 252 à L. 2 75 A du livre des procédures fiscales au sujet des personnes âgées mentionnées au premier alinéa les services mentionnés à l’article L. 10 du livre des procédures fiscales se renseignent auprès des services mentionnés au premier alinéa afin de proportionner leur action à l’état de perte d’autonomie de ces personnes ». TITRE IX INSTALLER UNE GOUVERNANCE PRÉPARANT LE VIEILLISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE CHAPITRE IER Rénover la gouvernance nationale…
  • Article 144 Après le 2° bis de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant des articles 78 et 129 de la présente loi, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé : « 2° ter De piloter et d’assurer l’animation et la coordination, dans l e champ des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgé es, d’un comité interministériel des autorités de contrôle. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité ; »…
  • Article 145 Le titre IV du livre I er du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre XI ainsi rédigé : « CHAPITRE XI « Conférence nationale de la transition démographique « Art. L. 150-1. – Le Gouvernement organise tous les trois ans une conférence nationale de la transition démographique à laquelle il convie notamment les associations représentatives des personnes âgées, l e s représentants des organismes gestionnaires des établissements o u services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes âgées, les représentants des services et établissements de santé et des professions de santé concernées, les représentants des départements et des organismes de sécurité sociale, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens de la politique concernant les personnes âgées. « À l’issue des travaux de la conférence nationale, le Gouverne ment adopte une feuille de route pluriannuelle définissant un programme d’actions relatives notamment à la prévention de la perte d’aut onomie, au renforcement de l’inclusion sociale et de la participation, au renforcement et à la diversification de l’offre d’accompagnement, à l’adapta tion des prestations de compensation et aides aux personnes âgées et à l’amélioration du parcours de santé et des articulations avec le sanitaire. « Les orientations fixées lors de la conférence nationale de la transition démographique sont déclinées dans le cadre des conventions d’ob jectifs et de gestion signées par l’État avec les organismes de sécurité sociale et des conférences territoriales de l’autonomie relevant du présent code. « La périodicité de la conférence nationale est adaptée au calendrier de la convention d’objectifs et de gestion signée par l’État avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elle se tient au moins tous les deux ans. »…
  • Article 146 Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé : « Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la transition démographique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres. « II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes. « La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci. « La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée. « III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux droits de l’enf ant ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur les droits de l’enfant. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois. « En outre, les délégations parlementaires à la transition démographique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par : « 1° Le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ; « 2° Une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation. « Enfin, les délégations peuvent être saisies par la commission chargée des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées e n application de l’article 88-4 de la Constitution. « Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leu r communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. « IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le Bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’aux commissions chargées d es affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics. « Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence. « V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux d ans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée. « La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes. « VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »…
  • Article 147 La première phrase du dixième alinéa de l’article L. 142-1 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ainsi que sur les enjeux liés à la transition démographique et aux solidarité s générationnelles dans l’ensemble des politiques publiques et dans les secteurs des transports, du logement, de l’aménagement, de la cohésion des territoires, de la culture et de la vie associative ».…
  • Article 148 À la première phrase du 1° de l’article 8 de la loi n° 2010-237 d u 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, après le mot : « écologique », sont insérés les mots : « faire de la transition démographique un vecteur d’opportunités économiques » ; CHAPITRE II Rénover la gouvernance départementale
  • Article 149 L’article L. 312-4 du code de l’a ction sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Aux premier et huitième alinéas, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « de transition démographique, de solidarités intergénérationnelles » ; 2° Après le 7°, dans sa rédaction résultant de l’article 97 de la présente loi, sont insérés des 8° à 14° ainsi rédigés : « 8° Préparent et accompagnent l’adaptation des logements au vieillissement, en lien avec l’agence nationale de l’habitat et la branche Retraites ; « 9° Préparent et accompagnent l’adaptation des villes au vieillissement, en lien avec les communes du département, les établissements publics de coopération intercommunale du département et le préfet de département ; « 10° Font l’état des lieux en matière de labellisation des Vil les, amies des Aînés ; « 11° Identifient les difficultés d’implantation et de programmation des habitats alternatifs et des solutions pour y remédier ; « 12° Réalisent une prospective démographique à un niveau infra-départemental ; « 13° Analysent l’équilibre entre actifs et retraités pour comprendre aux fins d’identifier les tensions en matière de personnels du secteur médico-social ; « 14° Accompagnent la couverture en très haut débit du département et les difficultés d’accès pour les personnes âgées. »…
  • Article 150 Après le 14° de l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant des articles 97 et 149 de la présente loi, il est inséré un 15° ainsi rédigé : « 15° Outillent les acteurs du secteur médico-social et notamment les établissements relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 aux fins de formaliser un projet de vie de la personne âgée. » TITRE X FINANCER LES RÉPONSES NÉCESSAIRES AU DÉFI DÉMOGRAPHIQUE DU VIEILLISSEMENT CHAPITRE IER Créer une redevance sur les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés lucratifs…
  • Article 151 La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-42 ainsi rédigé : « Art. L. 137-42. – Est instituée une contribution à la prise en charge des dépenses liées à la perte d’autonomie des personnes âgées. « Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. « Cette contribution est due par les gestionnaires des établissements et des services mentionnés au 6° du I de l’article 312-1 du code d e l’action sociale et des familles qui ne prévoient pas de recevoir pour a u moins la moitié de leurs places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du même code. « La contribution est assise par établissement ou par service sur le nombre de places non habilitées à l’aide sociale. « Le montant de la contribution est fixé par décret pris après consultation du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge. « Elle est due pour chaque année civile. » CHAPITRE II Revenir sur des exonérations de cotisations sociales inefficaces…
  • Article 152 I. – 1° Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 3,2 » ; 2° Le 1° entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023. II. – 1° Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de l a sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,8 » ; 2° Le 1° entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. III. – 1° Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,4 ». 2° Le 1° entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.…
  • Article 153 L’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le a du I est supprimé ; 2° Au début du dixième alinéa du I, les mots : « Sauf dans le c as mentionné au a, » sont supprimés ; 3° Au II, la référence « a, » est supprimée.
  • Article 154 Aux premier et deuxième alinéas du 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, le nombre : « 12 000 » est remplacé pa r le nombre : « 6 000 ».
  • Article 155 Au premier alinéa du I de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ». CHAPITRE III Réformer notre fiscalité sur les successions et donations
  • Article 156 L’article L. 14-10-4 du code de l ’action sociale et des famille s est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. L. 14-10-4. – Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comprennent : « 1° Les contributions prévues aux articles L. 137-40 et L. 137 -41 du code de la sécurité sociale ; « 2° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l’article L. 131-8 du même code ; « 2° bis Une fraction du produit de la taxe sur les salaires, dans les conditions fixées au 1° du même article L. 131-8 ; « 2° ter Une contribution sur les successions et les donations définies à l’article 779 du code général des impôts, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; « 3° Des produits divers, dons et legs ; « 4° Des dotations des autres branches mentionnées à l’article L. 200-2 dudit code destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à l’article L. 14-10-1 du présent code. »…
  • Article 157 Oblige à déclarer et à cumuler, pour le calcul des droits, les donations et successions antérieures de toute personne, et abroge plusieurs abattements et exonérations. I. – L’article 784 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 784. – Les donataires, héritiers ou légataires sont tenus de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vif s à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou n o n d e s donations ou successions antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque à leur profit par toute personne et, dans l’affirmat ive, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes. « La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des bien s qui ont fait l’objet de donations ou successions antérieures consenties par toute personne au profit du bénéficiaire et, lorsqu’il y a lieu à application d’un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable. « Pour le calcul de l’abattement édicté par l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations et successions antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. » II. – Les articles 778, 784 B, 787 A, 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 G et 796-0 bis du même code sont abrogés.…
  • Article 158 Fixe à 300 000 euros l'abattement sur les droits de mutation à titre gratuit, majoré de 159 325 euros pour un héritier incapable de travailler normalement. L’article 779 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 779. – I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 € dans les conditions mentionnées à l’article 784. « II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € supplémentaire sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’applica tion du premier alinéa. »…
  • Article 159 Le C du VIde la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 777 est ainsi rédigé : « Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : « Tarif des droits applicables Fraction de part nette taxable Tarif applicable (en %) N’excédant pas 800 000 €.............. 30 Comprise entre 800 001 € et 1 600 000 €..................................... 45 1 600 000........................................ 60 « Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés précédemment. » 2° À l’article 778 bis, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « indiqué à l’article 777 du présent code » ; 3° À l’article 787 A, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « au tarif indiqué à l’article 777 du présent code ».…
  • Article 160 Le titre IV de la première partie du code général des impôts es t ainsi modifié : 1° L’article 757 B est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – Au premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ; – Le second alinéa est supprimé ; b) Le II est abrogé. 2° Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990, les mots : « Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, » sont supprimés.…
  • Article 161 Le IV de l’article 788 du code général des impôts est abrogé. CHAPITRE IV Augmenter la contribution solidarité autonomie
  • Article 162 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 d u code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé le taux : « 0,6 % ». CHAPITRE V Créer des nouvelles impositions sur les ménages et les entreprises qui ont les moyens
  • Article 163 L’article L. 137-41 du code de la sécurité sociale est complété pa r un III ainsi rédigé : « III. – Il est institué une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts. »
  • Article 164 I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur le s bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’a rticle 205 du c o d e g é né ra l d e s i m p ô t s q u i ré a l i s e n t u n c hi f f re d ’ a f f a i re s s u périeur à 750 000 000 euros. B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019. C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de : 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ; 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ; 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exerc ice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis d u c o d e g é né ra l d e s i m p ô t s, d e l a s o m m e d e s c hi f f re s d ’ a f f a i re s d e c ha c u n e des sociétés membres de ce groupe. C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle. D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée. E. – La contribution additionnelle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu ’au 31 décembre 2023. IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I avant le 31 décembre 2023 et u n rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026. CHAPITRE VI Gages financiers…
  • Article 165 I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogé s par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à l a publication de la même loi. II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mes ures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.…
  • Article 166 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs pré vue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services et par la majoration du taux forfaitaire mentionné à l ’article 200 A du code général des impôts ; II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services et par la création d’une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés.…

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