renforcer l'accueil familial pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 10 mai 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Gérard LeseulSOC · avec 31 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer l'accueil familial comme mode d'accompagnement pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Il modifie plusieurs articles du code de l'action sociale et des familles afin d'intégrer l'accueil familial dans les dispositifs existants, de préciser les conditions de son organisation et de garantir des droits et obligations clairs pour les accueillants. Il prévoit également des dispositions relatives à la formation des accueillants familiaux et à la séparation des missions de contrôle et de soutien dévolues aux autorités locales.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 10 mai 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1197
Dossier législatif : DLR5L16N47590

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 10 mai 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, « Les gens qui l’avaient connue m’écrivaient, "elle n’a pas mérité ça", ils jugeaient qu’il vaudrait mieux qu’elle soit vite "débarrassée". La société entière sera peut-être un jour du même avis. Ils ne venaient pas la voir, pour eux elle était déjà morte. Mais elle avait envie devivre. » Annie Ernaux, Une femme Parmi les grands défis auxquels notre pays devra faire face dans les prochaines années, la transition démographique et le vieillissement de notre population figurent en bonne place. Le premier mandat d’Emmanuel Macron s’est malheureusement conclu sur ce sujet par un renoncement dommageable et l’absence d’une loi grand âge qui aurait permis de dégager les financements nécessaires à une véritable politique en faveur de l’autonomie. Pourtant, selon les chiffres de l’INSEE, entre 2030 et 2050, la part des personnes âgées de 85 ans et plus va croître de près de 80 %. Le temps presse pour se préparer à ce changement sociétal, pour renforcer les solutions de maintien à domicile, améliorer et toujours mieux contrôler la situation et les conditions de vie dans les EHPADs, mais aussi travailler à des alternatives et à des modes d’accompagnement personnalisés, qui seront à même de garantir un vieillissement digne à cette part significative de notre population. Un défi au moins équivalent concerne l’accueil des personnes en situation de handicap. Notre société est en effet encore loin de l’inclusi vité vers laquelle elle doit tendre ; le handicap signifie enc…

Articles (10 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le 3° de l’article L. 7231-1 du code du travail est complété par les mots : « y compris l’accueil familial ».
  • Article 2 Après le troisième alinéa de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées fixent à l’échelle nationale le formulaire et la liste des documents nécessaires à l’obtention de l’agrément. Un numéro national d’agrément et une carte professionnelle sont délivrés à l’accueillant agréé. Une fiche métier définit, par arrêté des ministres susmentionnés, les compétences, les missions et les qualifications des accueillants familiaux. »…
  • Article 3 Après le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « Chapitre II bis : Assurance chômage « Art. L. 442-2. – Les accueillants familiaux mentionnés à l’artic le L. 441-1 du présent code sont assimilés à des salariés pour l’application des articles L. 5422-1 à L. 5422-24 du code du travail. « Les mesures d’application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 5422-20 du même code. » TITRE II CONTRAT D’ACCUEIL…
  • Article 4 L’article L. 442-1 du code de l’action sociale et d es familles est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est un contrat onéreux de gré-à-gré, qui ne crée aucun lien de subordination entre l’accueillant familial et la personne accueillie. » ; 2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et de la Caisse nationale de solidarité de l’autonomie » ; 3° Le troisième alinéa est complété par les mots : «, établi par cette dernière avec l’accueillant familial » ; 4° Le 2° est complété par les mots : « ainsi qu’une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l’article L. 3141-24 du même code » ; 5° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le versement de cette indemnité ouvre le droit, pour la personne accueillie, à faire qualifier en résidence principale la pièce mise à demeure, si elle en exprime le souhait. » ; 6° Le neuvième alinéa est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : « e t sont assujetties aux contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422-9 dudit code » ; b) A la seconde phrase, les mots : « un minimum fixé par décret » sont remplacés par les mots : « 3,5 fois la valeur du salaire minimum de croissance » ; c) Les trois dernières phrases sont supprimées ; 7° Après le même alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « L’indemnité mentionnée au 2° est comprise entre u n minimum et un maximum respectivement égal à 0,37 fois et 1,46 foi s la valeur horaire du salaire minimum de croissance. Un modèle de grille d’évaluation-type établi par décret du ministre chargé des affaires sociales est fourni aux contractants pour les aider à déterminer, dans le cadre de la libre négociation du contrat, à déterminer selon des critères objectifs le montant de cette indemnité. Une révision des sujétions particulières peut être réalisée à la demande de l’accueillant, ou de l’accueilli, à n’importe quel moment. Le médecin traitant de l’accueilli peut être sollicité pour déterminer le nombre de ces sujétions. En cas de litige, c’est son avis qui est retenu. « L’indemnité mentionnée au 3° du présent article ne peut être inférieure à 6 fois le minimum garanti, dans les conditions prévues à l’article L. 3231-12 du code du travail. « L’indemnité mentionnée au 2° du présent article est revalorisée conformément à l’évolution du salaire minimum mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail. L’indemnité mentionné e au 3° du présent article est revalorisée conformément à l’évolution de l’indice national des prix à la consommation. « Le niveau de qualification de l’accueillant familial, son expérience professionnelle, son ancienneté dans l’exercice de son activité et les formations suivies peuvent donner lieu à une revalorisation de la rémunération mentionnée au même 3°, dans le cadre de la libre-négociation du contrat entre les parties intéressées. « Le montant de l’indemnité de mise à disposition d ’une pièce à l’accueilli, mentionnée au 4° du présent article, est fixé annuellement en prenant en compte le prix de la location mensuelle au mètre carré dans la commune de résidence, la qualité de la pièce mise à disposition, la présence de sanitaires individuels. Les ministres chargés de s personnes âgées et des personnes handicapées sont chargés de mettre en place une grille de référence nationale rendue publique et réévaluée chaque année. » 8° Après le onzième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Le contrat intègre une clause précisant le type et le montant maximal des dépenses que l’accueillant peut prendre en charge pour l’accueilli, soumise à l’autorisation du représentant légal au moment de la signature du contrat. En cas d’urgence ou d’absolue nécessité, l ’accueillant familial s’engage par écrit dans le contrat à prévenir le représentant légal par mail ou téléphone afin de connaître les modalités à mettre en place. En cas d’impossibilité de joindre le représentant légal ou d’absolue nécessité, l’accueillant est autorisé, par une clause du contrat, à contacter les services de secours ou de police, ou à prendre les mesures qu’il juge nécessaires dans l’intérêt de la personne accueillie. Le représentant légal s’engage à ce que la personne accueillie assume les frais éventuels occasionnés. « Le contrat stipule que l’accueillant familial peu t prendre à sa charge financière les déplacements de proximité ayant un caractère occasionnel, ces derniers étant définis comme compris dans un rayon de 10 kilomètres autour du domicile de l’accueillant familial, et ayant un caractère ponctuel et espacé dans le temps. « Dans le but d’assurer le suivi médical de la personne accueillie dans le respect de son libre choix, le nom du médecin traitant de l’accueilli ainsi que son contact est stipulé dans le contrat. L’accu eillant familial doit s’engager à respecter le libre choix de la personne accueillie du médecin, des auxiliaires médicaux et autres personnels médicaux et médico-sociaux. Le nom et les coordonnées de l’établissement choisi pa r la personne accueillie en cas d’hospitalisation, ainsi que le nom et les coordonnées de la personne de confiance choisie par la personne accueillie, les coordonnées de sa famille et les suites à donner en cas de décès de la person ne accueillie sont stipulés dans le contrat. « Le contrat prévoit également que la personne accueillie doit disposer à son arrivée au domicile de l’accueillant familial de son parcours de soin détaillé à poursuivre ou à mettre en place, de sa carte de mutuelle, de sa carte vitale et de l’attestation d’ouverture des droits, des prescriptions médicales à jour et de toutes les pièces nécessaires à la poursuite de son suivi médical. » ; 9° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les grilles-types d’évaluation des sujétions particulières, ainsi que la grille nationale d’évaluation de l’indemnité journalière de mise à disposition d’une pièce, sont jointes en annexe au contrat. » TITRE III DROIT AU REMPLACEMENT ET A LA FORMATION…
  • Article 5 Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié : a) Après le troisième alinéa de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Afin d’assurer la continuité de l’accueil, des solutions de remplacement satisfaisantes durant les périodes d’a bsence sont proposées dans le contrat mentionné à l’article L. 442-1. À cette fin, une liste des accueillants familiaux proposant des places d’accue il temporaire de remplacement est établie dans chaque département, tenue à jour, de manière à simplifier le remplacement de l’accueillant en cas d’indisponibilité ou de défaillance de ses solutions de remplacement. Un exemplaire du contrat d’accueil établi pour une durée temporaire est adressé au conseil départemental. » ; b) Après la première phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À titre dérogatoire, et si les conditions le permettent, les accueillants familiaux sont autorisés à disposer d’une place d’accueil temporaire supplémentaire par rapport au nombre de personnes susceptibles d’être accueillies dans leur agrément, afin d’assur er des remplacements d’une durée inférieure à un mois. » ; 2° L’article L. 442-1, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’accueillant s’engage à rester joignable pendant les périodes d’absence de la personne accueillie pour convenance personnelle. Il appartient à l’accueilli ou à son représentant légal d’organiser et de gérer le retour prématuré de l’accueilli le cas échéant. Durant les absences pour convenance personnelle de l’accueilli, ce dernier est placé sous sa responsabilité individuelle ou sous celle de son re présentant légal, le cas échéant. »…
  • Article 6 La première phrase du dernier alinéa du 4° de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles est complété pa r les mots : «, y compris les accueillants familiaux ».
  • Article 7 L’article L. 443-11 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « La formation initiale de l’accueillant familial proposée par le département intègre une formation sur le contrat d’accueil, sa rédaction, les modalités administratives et le statut qu’il ouvre à l’accueillant. Cette formation est diplômante. « Ciblée en fonction des besoins des accueillants familiaux, la formation continue des accueillants familiaux peut donner lieu à une revalorisation de leurs indemnités perçues, dans le cadre de la libre négociation avec l’accueilli. Elle peut être diplômante, par le moyen d’une validation des acquis de l’expérience, à condition de disposer d’a u moins trois ans d’expérience et de 3 000 heures de pratique professionnelle réalisées dans les cinq dernières années. « Ce diplôme de niveau V est équivalent à un brevet d’études professionnelles et à un certificat d’aptitude professionnelle. » TITRE IV ROLE DU DEPARTEMENT…
  • Article 8 L’article L. 441-2 du code de l’action sociale et d es familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La fonction de contrôle dévolue au président du conseil départemental est dissociée de sa mission de soutien aux accueillants familiaux. Ces deux missions sont confiées à des personnels distincts. La mission de contrôle porte sur le respect des conditions d’agrément édictées par le référentiel. La mission de soutien porte sur le soutien social et médico-social de l’accueilli et de l’accueillant. Les intervenants en charge de la mission de soutien reçoivent une formation adaptée. »…
  • Article 9 Après le chapitre II bis du titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé : « Art. L. 442-3. – Le département favorise le développement de l’accueil familial et assure l’accompagnement des accueils. À ce titre, il est chargé : « 1° D’assurer une information générale sur le dispositif ; « 2° De recenser les demandes et les offres d’accue il, le cas échéant en lien avec d’autres départements ; « 3° De communiquer aux personnes à la recherche d’un accueil les informations suivantes : « a) Les modalités d’organisation du dispositif ; « b) Les aides sociales mobilisables ; « c) Les démarches administratives à accomplir ; « 4° De mettre en relation les personnes à la recherche d’un accueil avec les accueillants familiaux, en tenant compte des spécificités de leur agrément et de leur projet d’accueil. »…
  • Article 10 I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, dont la charge est aggravée par la majoration de cette dotation, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur l es tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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