relative à la prise en compte de la santé menstruelle

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 10 mai 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Mickaël BoulouxSOC · avec 30 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit l’introduction d’un congé menstruel permettant à une salariée de bénéficier d’une absence de travail justifiée sans préavis, ainsi que la possibilité pour les femmes souffrant de dysménorrhée d’obtenir un arrêt de travail de treize jours. Il modifie également les dispositions relatives à l’indemnisation des interruptions de travail liées à la santé menstruelle et impose aux entreprises de prendre en compte la santé menstruelle dans leur règlement intérieur. Enfin, il élargit les modalités d’accès au télétravail pour les salariées souffrant de règles douloureuses et invalidantes.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 10 mai 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1219
Dossier législatif : DLR5L16N47804

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 10 mai 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La notion de santé au travail est ancienne. Ainsi, dans l’Antiquité déjà, 2 500 ans avant notre ère, les historiens ont pu établir qu’un médecin Égyptien était chargé de veiller sur l’état de santé des ouvriers et des esclaves sur le chantier des pyramides. Plus proche de nous, le recours à des médecins d’entreprise et à des visites d’embauc he est apparu en 1810 pour les travailleurs des mines et des carrières et un premier décret est pris pour imposer au patronat de payer les frais médicaux des ouvriers blessés lors des accidents du travail. Formellement, l’inspection du travail est créée en 1874 et la loi sur les accidents du travail qui instaure une réparation forfaitaire en fonction de la perte de salaire est promulguée en 1898. Le code du travail, quant à lui, naît en 1910 et la loi qui fonde sur le plan légal la médecine du travail date du 28 juillet 1946. Enfin, le 23 décembre 1982, les comités d’hygiène, de sécurité et des condition s de santé au travail pour les entreprises de plus de 50 salariés sont mis en place. Alors que le cadre existe aujourd’hui dans notre pays pour permettre que le travail s’exerce dans des conditions satisfaisantes sur le plan sanitaire, la santé menstruelle au travail reste encore non traitée sur le plan législatif, plaçant les femmes dans une situation d e fragilité en raison de leurs règles. Alors, que l’Espagne a adopté le 16 février 2023 un projet de loi pour créer un congé menstruel pour les femmes souffrant de rè…

Articles (8 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Après l’article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 162-4-1-1. – Le médecin ou la sage-femme qui constate qu’une assurée souffre de dysménorrhée peut établir une prescription d’arrêt de travail de treize jours, valable pendant un an, autorisant l’assurée à interrompre le travail pour une durée ne pouvant excéder deux jours par mois. » II. – Le titre VI du livre I du même code est ainsi complété : 1° L’article L. 160-8 est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° La couverture des frais relatifs à un examen annuel de prévention de santé menstruelle. » 2° Après le 28° de l’article L. 160-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 29° Pour les frais liés à l’examen de prévention de santé menstruelle mentionné au 9° de l’article L. 160-8 ou relevant d es soins mentionnés au 1° de l’article L. 160-9-1. » 3° Le chapitre II est complété par un article L. 162-1-25 ainsi rédigé : « Art. L. 162-1-25. – Une consultation annuelle de prévention de santé menstruelle, réalisée par un médecin généraliste ou spécialiste, est prise en charge en totalité par les régimes obligatoires de l’assurance maladie et maternité, et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais. »…
  • Article 2 I. – Le titre II du livre III du code de la sécurit é sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’assurance maladie assure également le versement d’indemnités journalières lorsque l’assuré interrompt le travail après y avoir été autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 162-4-1-1. » 2° Après l’article L. 323-1-1, il est inséré un article L. 323-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 323-1-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323-1, en cas d’incapacité de travail résultant de dysménorrhée, l’indemnité journalière est accordée sans délai. » 3° Après l’article L. 323-4, il est inséré un article L. 323-4-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 323-4-1 A. – Par dérogation à l’article L. 323-4, l’indemnité journalière versée dans le cas visé à l’article L. 323-1-2 est égale à la totalité des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d ’un plafond et ramenés à une valeur journalière. » II. – Après le 1° du II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 1° bis Lorsque le congé de maladie résulte de dysménorrhée » ;…
  • Article 3 La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ie r de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée : « Sous-section 5 « Congé menstruel « Paragraphe 1 « Ordre public « Article L. 3142-35-1. – La salariée a droit, sur justification mais sans préavis, à un congé menstruel dans les conditions fixées à l’article L. 162-4-1-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. « Article L. 3142-35-2. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié, visé à l’article L. 3142-35-1, devant le conseil de prud’hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Paragraphe 2 « Champ de la négociation collective « Article L. 3142-35-3. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-35-1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche déterminent une durée de ce congé supérieure à celle prévue à l’article L. 162-4-1-1 du code de la sécurité sociale. »…
  • Article 4 I. – À la première phrase de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, après le mot « parentalité » son t insérés les mots : «, au congé menstruel dans les conditions fixées à l’arti cle L. 162-4-1-1 du code de la sécurité sociale » II. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Au congé accordé dans le cadre de l’article L. 162-4-1-1 du code de la sécurité sociale. »…
  • Article 5 I. – L’article L. 1321-2 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Le règlement intérieur rappelle l’égalité entre les sexes prévue par le présent code et établit les dispositions nécessaires à la prise en considération matérielle de la santé menstruelle dans l’entreprise. »
  • Article 6 I. – Le II de l’article L. 1222-9 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Les modalités d’accès des salariées souffrant de règles douloureuses et invalidantes à une organisation en télétravail. » II. – Le premier alinéa de l’article L. 430-1 du code de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le télétravail est accordé à la demande de l’agent public souffrant de règles douloureuses et invalidantes. »…
  • Article 7 I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 3142-1 est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Le salarié et son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ont droit chacun à un congé en cas de survenue d’une interruption spontanée de grossesse ». 2° L’article L. 3142-4 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Cinq jours pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse ». II. – Après l’article L. 622-2, il est inséré dans le code général de la fonction publique un article L. 622-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 622-2-1. – Les agents publics, ainsi que leur conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, bénéficient, de droit, d’une autorisation spéciale d’absence de cinq jours ouvrables en cas de survenue d’une interruption spontanée de grossesse. » III. – Le 6° du II de l’article 115 de la loi n° 20 17-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est complété par les mots : « ou consécutivement à la survenue d’une interruption spontanée de grossesse ».…
  • Article 8 Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par la majoration de l'accise sur les tabacs. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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