Accompagner de façon juste et souple la mise en place des zones à faibles émissions en développant massivement les mobilités décarbonées

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 juillet 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Gérard LeseulSOC · avec 30 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à accompagner la mise en place des zones à faibles émissions en développant les mobilités décarbonées. Il prévoit des mesures relatives à l'identification des véhicules, à l'information des usagers, au contrôle des dispositifs, à la tarification des transports ferroviaires, à la fiscalité, aux aides pour l'acquisition de véhicules propres, à la prise en compte des critères de revenus, ainsi qu'à la modification de dispositions réglementaires. Il renforce également les obligations des collectivités territoriales en matière de zones à faibles émissions.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 20 juillet 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1569
Dossier législatif : DLR5L16N48436

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 20 juillet 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Pour lutter contre la pollution atmosphérique qui constitue une priorité de santé publique (1), la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite « LOM », a rendu obligatoire l’instauration de zone à faible émission (ZFE) dans les zones où les valeurs limites de qualité de l’air sont dépassées, soit 11 agglomérations. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite « climat et résilience », a renforcé le dispositif en l’élargissant à toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants d’i ci 2024 (article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales). 45 métropoles et agglomérations seront concernées e n 2025. Elles regroupent à elles seules 44 % de la population française. La centralité de ces espaces urbains implique que la mesure aura des répercussions sur l’ensemble de la population française. Les ZFE constituent une véritable opportunité pour améliorer la qualité de l’air et la qualité de vie des populations. Mais c’est aussi un dispositif qui impacte fortement les mobilités ainsi que l’accès aux activités quotidiennes et aux droits des individus, ce qui soulève des enjeux d’acceptabilité et de justice sociale. Consciente à l’automne 2022 de ces enjeux, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a choisi d’organiser une mission flash sur les ZFE, avec pour objectif d’identifier les mesures d’accompagnement à leur mise en œuvre. Cette mission a rendu son rapport avec 20 propositions d’a…

Articles (13 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le troisième alinéa de l’article L. 318-1 du code de la route est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Les véhicules à moteur font l’objet d’une identification fondée, à parts égales sur la norme euro, le type de motorisation et la masse du véhicule. « Un certificat qualité de l’air atteste de la conformité des véhicules à différentes classes établies en tenant compte de leur poids et du niveau d’émission de polluants atmosphériques. Le classement des véhicules tient compte notamment de leur catégorie, de leur motorisation, de leur poids, des normes techniques applicables à la date de réception des véhicules ou de leur date de première immatriculation ainsi que des éventuels dispositifs de traitement des émissions polluantes installés postérieurement à la première mise en circulation des véhicules. « À partir du 1 er janvier 2024, les certificats qualité de l’air son t systématiquement délivrés à l’occasion du contrôle technique et prennent en compte l’entretien du véhicule tel que mentionné au quatrième alinéa. « Dans des conditions fixées par l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules à très faibles émissions, en référence à des critères déterminés par décret, peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées. »…
  • Article 2 L’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La création d’une zone à faibles émissions mobilité est accompagnée d’une campagne d’information nationale, d’une durée minimale de trois mois. Cette campagne porte à la connaissance du public les périmètres contrôlés, les restrictions de circulation mises en œuvre et les raisons sanitaires de cette politique. Elle expose également les alternatives à l’usage individuel de la voiture au sein du périmètre contrôlé, notamment l’offre de transport public, dont le transport à la demande. Elle présente les aides dont peuvent bénéficier l’ensemble des citoyens concernés. » ; 2° Sont ajoutés des VIII et un IX ainsi rédigés : « VIII. – L’État met en œuvre au sein de chaque mai son France Service un guichet unique pour obtenir des informations sur les zones à faibles émissions. Ce guichet unique permet d’effectuer l’e nsemble des démarches ouvrant droit aux aides prévues dans le cadre de la mise en place d’une zone à faibles émissions. « IX. – Dans les zones à faibles émissions rendues obligatoires en application du deuxième alinéa du I ou dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées au premier ou au troisième alinéa s du même I ou concernées par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa dudit I, l’autorité compétente s’assure de mettre en place u n système d’information en direction de la population sur le niveau de pollution atmosphérique quotidien en rapport avec les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement. »…
  • Article 3 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Le premier alinéa du II de l’article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « La mise en œuvre des dispositifs de contrôle ne peut être effective avant l’entrée en vigueur d’un service express régional métropolitain tel que défini à l’article premier de la loi n° du relative aux services express régionaux métropolitains. Elle est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police. »…
  • Article 4 L’article L. 2151-4 du code des transports est ainsi rédigé : « Art. L 2151-4. – Un tarif universel ne pouvant excéder 48 euros par mois s’applique à l’ensemble des voyageurs ferroviaires, pour tous les services assurés sur le territoire national à l’exc eption des trains à grande vitesse. Les régions sont consultées dans le cadre de la fixation de ce tarif. La mise en œuvre de ce tarif fait l’objet d’une compensation visant à couvrir l’incidence financière pour les opérateurs. Pour les services d’intérêt national et les services librement organisés, la compensation est établie par l’État et versée aux opérateurs de manière effective, transparente et non discriminatoire. Pour les services d’intérêt régional, la compensation est versée par les autorités organisatrices de transport dans le cadre du contrat de service public conclu avec l’attributaire. « Un décret précise les modalités d’application du présent article. »…
  • Article 5 Le paragraphe 5 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° L’article L. 421-74 est abrogé ; 2° L’article L. 421-75 est ainsi rédigé : « Art. L. 421-75. – Le seuil minimal de la taxe est égal à 1 400 kilogrammes pour les véhicules thermiques. « Le tarif unitaire, exprimé en euros par kilogramme, est, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter du 1 er janvier 2024, déterminé par le barème suivant : « Masse en ordre de marche (en kilogrammes) Tarif unitaire (en euros par kilogramme) Supérieur à 1 400 et inférieure à 1 600 5 Supérieur ou égale à 1 600 et inférieure à 1 800 1 0 Supérieur ou égale à 1 800 20 » ; « Le barème est réévalué à la baisse chaque année d e 30 kilogrammes jusqu’en 2040. « Un décret précise les modalités d’application du présent article et la liste des véhicules familiaux de catégorie M1 qui f ont l’objet d’une dérogation. » ; 3° L’article L. 421-78 est abrogé ; 4° Le premier alinéa de l’article L. 421-79 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et pour les véhicules hybrides rechar geables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe est, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2024, égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe est égal à 1 800 kilogrammes. « Un décret précise les modalités d’application du présent article et la liste des véhicules familiaux de catégorie M1 qui f ont l’objet d’une dérogation. »…
  • Article 6 I. – L’article L. 251-1 du code de l’énergie est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Les aides à l’acquisition de véhicules propres sont fixées en fonction du niveau de revenu des foyers, de la note du véhicule prévue l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, selon le tableau suivant : « Ménages avec un revenu fiscal de référence par part inférieur à 6 400 € Ménages avec un revenu fiscal de référence par part compris entre 6 400€ et 14 100€ Ménages avec un revenu fiscal de référence par part compris entre 14 100 € et 19 100€ Ménages avec un revenu fiscal de référence par part supérieur à 19 100€ Crit’Air 0 et 1 8 000 € 8 000 € 2 500€ 0 € Crit’Air 2 3 000 € 3 000 € 0 € 0 € Autre Crit’Air 0€ 0 € 0 € 0 € » ; « Ces aides ne peuvent être perçues pour tous les véhicules de plus de 1 500 kilogrammes et pour des véhicules électriques dont le coût d’achat est supérieur à 30 000 €. « Au plus tard le 1 er janvier 2024, les ménages dont le foyer fiscal ne dépasse pas 14 100 € peuvent bénéficier d’une location longue durée d’un véhicule électrique à moins de 100 euros par mois d e la première à la dernière mensualité incluses. »…
  • Article 7 L’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 202 1 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé : « I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L.511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt aux ménages dont le revenu fiscal de référence n’excède pas 21 400 euros par part. « Le revenu fiscal de référence est indexé sur l’év olution de l’indice national des prix à la consommation hors tabac. « Ces prêts ne portant pas intérêt, dits « prêts à taux zéro mobilité durable », s’articulent avec l’ensemble des aides à l’acquisition existantes. « Ces prêts sont octroyés lorsque les ménages acquièrent : « 1° Un véhicule particulier électrique ou hybride rechargeable dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 1,7 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 125 grammes par kilomètre ; « 2° Un véhicule particulier à moteur des catégorie s M, N et L au sens du présent code satisfaisant aux normes d’émission européenne Euro 4 pour les véhicules de catégorie L et Euro 5 ou 6 pour les véhicules des catégories M et N, au sens du Règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules ; « 3° Un cycle mécanique, cycle à pédalage assisté, cycle-cargo, cycle pliant. « Un dispositif d’accompagnement social est déployé en lien avec les maisons France Services, les centres communaux d’ac tion sociale, les missions locales, Pôle emploi, les plateformes de mobilité existantes dans les collectivités territoriales et les associations de solidarité déjà mobilisées pour permettre de conseiller les ménages sur leurs besoins en matière de mobilité et sur les modalités de financement existantes. « Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. « Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu au présent article pour une même opération. « II. – Les établissements de crédit et les société s de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire e t financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au I du présent article. « III. – Le montant de la réduction d’impôt mention née au II est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt prévu au I et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt. « La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’e xercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. « Le solde qui demeurerait non imputé au terme de c es quatre années n’est pas restituable. « IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant la mise en place du dispositif de prêt à taux zéro mobilité durable. « V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. « VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. »…
  • Article 8 À l’article L. 3261-3-1 du code du travail, les mot s : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend ».
  • Article 9 La deuxième partie du code général des collectivité s territoriales est ainsi modifiée : 1° Au sixième alinéa de l’article L. 2333-67, le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 0,15 % » ; 2° L’article L. 2531-4 est ainsi modifié : a) Aux 1° et 1° bis, le taux : « 2,95 % » est remplacé par le taux : « 3,05 % » ; b) Au 2°, le taux : « 2,01 % » est remplacé par le taux : « 2,11 % ».…
  • Article 10 L’article L. 220-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour lutter contre la pollution atmosphérique, un e zone à faibles émissions industrielle et portuaire peut être créée dans les agglomérations où est mise en place une zone à faibles émissions mobilité telle que définie à l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et dans les zones pour lesquelles un plan de protection de l’at mosphère est adopté, en cours d’élaboration ou en cours de révision en application de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, par le maire o u par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »…
  • Article 11 L’article L. 312 ‑58 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque le déplacement s’effectue par voie aérienne et à l’intérieur du territoire français, hors vols à destination et en provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse. »
  • Article 12 La tableau du deuxième alinéa de l’article L. 422-2 2 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé : « Destination finale du passager Passager voyageant dans un jet privé dit « aviation d’affaires » Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement Autre passager Destination à moins de 2200km (France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb) 360 € 180 € 30 € Destination à plus de 2200 km 1200 € 400 € 60 € ».…
  • Article 13 I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la majoration du t aux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin