Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 12 septembre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit d'augmenter les peines encourues par les consommateurs de substances ou plantes classées comme stupéfiants, notamment en modifiant les sanctions prévues par le code de la route et le code de la santé publique. Il introduit également des obligations de dépistage obligatoire des substances illicites, à l'entrée en fonction pour les agents publics et les salariés, par analyse sanguine ou salivaire. En cas de résultat positif, des mesures spécifiques sont prévues, notamment en matière de sanctions disciplinaires ou de mise à l'écart.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 12 septembre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La consommation de drogue en France est régulièrement mesurée par plusieurs organismes tels que Santé publique France (SPF) ou l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT). Dans son bilan 2022 de lutte contre les drogues, l’Office anti-stupéfiant (Ofast) a estimé l’évolution de la teneur de plusieurs produits stupéfiants. Il en ressort une augmentation sur presque l’ensemble des drogues, à l’exception de l’ecstasy et de la MDMA dont « la teneur moyenne en principe actif est en baisse depuis huit ans ». En France, le cannabis est la substance illicite la plus consommée selon Santé Publique France avec près de 5 millions de consommateurs âgés de 11 à 64 ans en 2021. Selon Santé publique France, la cocaïne est le second produit stupéfiant le plus prisé sur notre territoire, avec près de 60 0 000 personnes en ayant consommé dans l’année. Par ailleurs l’expérimentation de la MDMA/ecstasy s’est légèrement accrue entre 2014 et 2017, passant de 4,3 % à 5,0 %. La consommation d’héroïne reste plus rare. Face à ce constat, la lutte contre la consommation de stupéfiants doit s’intensifier par un renforcement des peines encourues pour les consommateurs mais aussi par un plus grand nombre d e dépistages obligatoires, notamment sur les lieux de travail. Tel est l’objet de cette proposition de loi. Ainsi, l’article 1 er porte de 2 à 3 ans d’emprisonnement et de 4 500 à 6 000 euros d’amende la peine complémentaire encourue pour tout automobiliste…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er Le I de l’article L. 235-1 du code de la route est ainsi modifié : 1° À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le nombre : « 4 500 » est remplacé par le nombre : « 6 000 » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le véhicule utilisé, qu’il soit personnel ou professionnel, au moment de l’infracti on du conducteur est immédiatement saisi ».
- Article 2 Le premier alinéa de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 20 000 » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de récidive, cette infraction est punie de quatre ans d’emprisonnement de 50 000 euros d’amende. »
- Article 3 Le chapitre I er du titre II du livre I er du code général de la fonction publique est complété par trois articles L. 121-12, L. 121-13 et L. 121-14 ainsi rédigés : « Art. L. 121-12. – Les agents publics font l’objet dans la semaine de leur entrée en fonction d’une analyse sanguine et salivaire de dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. « Art. L. 121-13. – Les agents publics peuvent à tout moment et de façon inopinée être soumis par leur hiérarchie à un e analyse sanguine ou salivaire de dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. « Art. L. 121-14. – Les agents publics perdent automatiquement leur statut dès lors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’ils ont fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. »…
- Article 4 La sous-section 3 de la section 3 du chapitre I er du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1221-18-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1221-18-1. – Dans la semaine suivant la date d’embauche, le salarié est soumis à une analyse sanguine ou salivaire de dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants par la médecine du travail. « Le salarié peut à tout moment et de façon inopinée être soumis par sa hiérarchie à une analyse sanguine ou salivaire de dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. « Un résultat positif de l’analyse sanguine ou salivaire démontrant un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants constitue une faute lourde. »…
- Article 5 La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226-4-4 ainsi rédigé : « Art. L. 1226-4-4. – Dans le cadre d’un résultat positif d’une analyse sanguine ou salivaire de dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants sur le lieu de travail, l’employeur en est informé. La médecine du travail recommande alors par écrit au salarié de su ivre une cure de désintoxication. « Un certificat sera présenté par le salarié à la médecine du travail afin d’assurer l’effectivité et l’efficacité de la cure de désintoxication avant toute reprise du poste de travail. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (10)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)