Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 24 octobre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit la création, dans certaines communes, d’un bureau du conseil municipal, chargé de suivre les affaires courantes en lieu et place de la séance plénière pour certaines délibérations. Cette disposition s’inscrit dans le cadre des dispositions du code général des collectivités territoriales, qui sont modifiées pour intégrer cette nouvelle structure. L’article 2 précise que cette création est possible uniquement dans les communes de plus de 3 500 habitants. Les autres articles ajustent les références légales pour inclure le bureau du conseil municipal dans les textes existants.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 24 octobre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les collectivités territoriales sont plus que jamais devenues le lieu de l’action et de la confiance envers les acteurs publics. Les crises successives que nous avons traversées on t démontré à quel point notre pays avait besoin de l’agilité de nos communes. De ce point de vue, et à l’image de la réforme du travail parlementaire accomplie lors de la révision constitutionnelle de 2008, il semble donc opportun de s’interroger sur le fonctionnement des assemblées délibérantes des différentes collectivités territoriales. En effet, il existe aujourd’hui de nombreuses différences. L’existence, au sein même des collectivités territoriales, d’une formation restreinte représentant l’assemblée délibérante et assurant le suivi des affaires courantes en est un des exemples. Ces formations existent pour les conseils départementaux et régionaux où elles s’intitulent « commission permanente » ainsi que pour les établissements publics de coopération intercommunale où elles s’intitulent « bureau ». En revanche, ces commissions n’existent pas pour le s communes où toutes les délibérations, même les plus secondaires, doivent être examinées en séance plénière du conseil municipal. Ainsi, par exemple pour la ville de Nice, le conseil municipal a examiné plus de 560 délibérations au cours de l’année 2022. À titre de comparaison, le conseil métropolitain de la Métropole de Nice Cote d’Azur a examiné 291 délibérations et le bureau métropolitain 406 délibérations. La présente pro…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er L’intitulé du chapitre I er du titre II du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par les mots « et le bureau du conseil municipal ».
- Article 2 Le chapitre I er du titre II du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigée : « Section 8 « Le bureau du conseil municipal « Art. L. 2121-42. – Dans les communes de plus de 3 500 habitants il peut être créé, par délibération du conseil municipal, un bureau du conseil municipal composé du maire et de plusieurs autres membres. Ceux-ci peuvent être issus de différents groupes politiques le cas échéant. « Cette délibération fixe : « – Les attributions qui sont déléguées au bureau du conseil municipal ; « – Le nombre de ses membres, qui ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur à trois-quarts de l’effectif total de ce conseil. » « Art. L. 2121-43. – Les membres du bureau du conseil municipal autres que le maire sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller municipal peut présenter une liste de candidats, qui doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. « Les listes sont déposées auprès du maire dans l’h eure qui suit la décision du conseil municipal relative à la composition du bureau du conseil municipal. Si, à l’expiration de ce délai, une seul e liste a été déposée, les différents sièges du bureau du conseil municipal sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste et il en est donné lecture par le maire. « Dans le cas contraire, le conseil municipal procède d’abord à l’élection du bureau du conseil municipal, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui revienne, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. « Les membres du bureau du conseil municipal autres que le maire et les adjoints sont nommés pour la même durée que le maire. « L’élection des membres du bureau municipal peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l’élection des conseillers municipaux. » « Art. L. 2121-44. – En cas de vacance de siège de membre du bureau municipal autre que le maire, le conseil municipal peut décider de compléter le bureau municipal. « La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2121-43. À défaut d’accord sur une liste unique, il est procédé au renouvellement intégral des membres du bureau municipal autres que le maire dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du même article L. 2121-43. » « Art. L. 2121-45. – Les décisions soumises aux délibérations du bureau du conseil municipal sont définies par le conseil municipal dans la délibération l’instituant, à l’exception des attributions du conseil municipal citées aux articles L. 2121-30 à 2121-32, et des actions suivantes : « – le vote du budget ; « – l’institution et la fixation des taux ou tarifs de taxe ou redevances ; « – l’adhésion à un établissement public ; « – la délégation de la gestion d’un service public ; « – la décision d’aliénation d’un bien communal ; « – l’acquisition d’un bien immobilier d’une valeur fixée par décret ; « – l’autorisation de conclure un bail créant un droit réel immobilier au profit du preneur ; « – le lancement d’un marché public d’un montant estimé supérieur à 500 000 €. » « Art. L. 2121-46. – Les séances du bureau du conseil municipal ne sont pas publiques. « Les décisions du bureau du conseil municipal sont adoptées à la majorité simple. « Lors de chaque réunion du conseil municipal le maire rend compte des travaux et des délibérations du bureau du conseil municipal. « L’appartenance à un bureau du conseil municipal n e donne pas lieu à la perception d’une indemnité. »…
- Article 3 Au premier alinéa de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « municipal », sont insérés les mots : «, du bureau du conseil municipal le cas échéant ».
- Article 4 Au premier alinéa de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « municipal » sont insérés les mots : « et du bureau du conseil municipal ».
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Pour aller plus loin
Cosignataires (12)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)