Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 novembre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à repenser la politique de santé en France sur le long terme, en insistant sur la prévention, l’éducation thérapeutique, la recherche et l’innovation. Il précise le rôle des professionnels de santé, notamment leur monopole sur le diagnostic et la possibilité de déléguer certaines compétences. Il renforce le rôle des collectivités territoriales dans la santé, notamment en les associant à la gouvernance des communautés professionnelles de santé. Il modifie également certaines dispositions du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale pour mieux coordonner les acteurs du secteur.
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Le parcours du texte
- 7 novembre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En 2019, la santé des Français représentait : « 7 % du PIB, 390 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 2,5 millions d’emplois en équivalent temps plein, soit le troisième secteur de l’économie après l’industrie et le commerce.(1) » C’est dire si elle est, pour notre pays, une ressource stratégique. C’est pourquoi, il est plus urgent que jamais que la santé des Français soit pilotée dans la durée. Une durée qui doit être celle de la prévention, de l’éducation thérapeutique, de la recherche, de l’innovation, de la création et de l’anticipation. La France doit apprendre à inscrire sa réflexion en santé dans un cadre pluriannuel, polyvalent, interdisciplinaire et global. Si nous voulons passer de la maladie et du soin à la santé, il n’est pas possible de continuer à déployer sans objectifs clairs, sans cohérence et sans évaluation, des actions le plus souvent dictées par l’urgence et synthétisées dans un objectif national de dépenses d’Assurance maladie (ONDAM, qui réduit les débats sur la santé des Français à leur seule dimension budgétaire. Pour passer de la gestion de la dépense à la mise en œuvre de l’intérêt public en santé, il faut avoir une vision stratégique claire, soutenue par un portage politique fort, qui se traduise en organisations et en moyens. C’est ce profond changement de paradigme pour notre système de santé que porte la présente proposition de loi de programmation en santé (LPS). Il n’est pas possible de considérer que notre système de…
Articles (34 extrait·s du texte)
- Article 1er Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique, est ajouté un article L. 1411 ainsi rédigé : « Art. L. 1411. I. – La politique de santé de la République est fondée sur la volonté d’assurer la pérennité du système de santé français en garantissant, à chacun selon ses besoins et en tout lieu du territoire, un service de santé de qualité, efficace et équitable. Cette volonté est placée au rang de priorité nationale. « II. – La loi de programmation en santé a pour objet de redéfinir le système de santé dans ses priorités, son organisation, son évaluation et son financement, dans une logique pluriannuelle de regroupement et d’optimisation de tous les moyens consacrés à la politique nationale de santé. « III. – Elle est adoptée par le Parlement pour une durée de cinq ans.…
- Article 2 L’article L. 1110-1 du code de la santé publique est complété par des I et II ainsi rédigés : « I. – Pour la mise en œuvre de ce droit, les professionnels, les établissements sanitaires et médico-sociaux et toute structure assurant des prestations de soins ou des actions de prévention prises en charge par l’assurance maladie, participent au service public de santé. « II. – Le service public de santé garantit : « 1° L’égal accès à des soins de qualité ; « 2° La permanence de l’accueil et de la prise en charge, ou l’orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre définit par l’agence régionale de santé. »…
- Article 3 Les professions médicales, telles que définies par le code de la santé publique, disposent du monopole du diagnostic. Ces professionnels peuvent déléguer tout ou partie de leur compétence, tant dans l’exercice du diagnostic que dans la mise en œuvre de la thérapeutique qu’ils ont définie, à tout professionnel de la santé et du soin, selon son degré de compétence. Les conditions de cette mise en œuvre seront fixées par accord conventionnel entre le ministre chargé de la santé et les organisations représentatives des professionnels de santé et du soin. Ces conventions prévoient aussi les conditions de participation de ces professionnels à la mission de conseil, de prévention, d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique. »…
- Article 4 L’article L. 632-8 du code de l’éducation est ainsi rétabli : « Art. L. 632-8. – I. – Le patient-formateur est un collaborateur occasionnel du service public recruté par une faculté de santé pour une durée d’une année universitaire renouvelable. Le contrat conclu entre une faculté de santé et un patient-formateur définit les missions pédagogiques qui lui sont confiées et les conditions matérielles et financières dans lesquelles elles s’exercent. « II. – Les fonctions de patient-formateur sont exercées à titre gratuit. Le contrat conclu avec une faculté de santé peut néanmoins prévoir, s’il y a lieu, le remboursement des frais de déplacement, d’hébergement et de restauration exposés par le patient-formateur, dans les conditions offertes aux fonctionnaires et agents publics. »…
- Article 5 Dans le cadre de leur clause de compétence générale, les collectivités territoriales du bloc communal peuvent accompagner les professionnels de santé libéraux et les établissements de santé, quel que soit leur statut et les modalités de leur exercice, dans leur participation à l’offre de santé sur leur territoire. Cet accompagnement, dans ses objectifs et ses modalités, est défini dans un contrat entre la collectivité territoriale et le professionnel de santé ou la structure juridique à laquelle il appartient, ou l’établissement de santé. Il doit s’inscrire dans les objectifs arrêtés par le projet régional de santé. Le directeur général de l’agence régional de santé, territorialement compétent, peut exercer sur ces contrats un contrôle a posteriori, pour s’assurer de leur conformité aux orientations du projet régional de santé.…
- Article 6 L’article L. 1434-12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les collectivités locales sont associées à la définition du périmètre, des compétences et à la gouvernance des communautés professionnelles territoriales de santé de leur territoire. À ce titre, les élus des collectivités territoriales siègent dans les instances des communautés professionnelles territoriales de santé. Elles sont habilitées à leur verser des subventions de fonctionnement et d’investissement. »…
- Article 7 L’article L. 1431-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application des articles L. 1431–1 et L. 1431–2 du code de la santé publique, les agences régionales de santé créent, dans chaque département de leur ressort territorial, une direction départementale. Le directeur départemental, nommé par le directeur général de l’agence régionale de santé, exerce, par délégation de ce dernier et sous sa responsabilité, l’intégralité des missions et compétences prévues au présent titre. Il dispose notamment d’une fraction des crédits inscrits au fonds d’intervention régional. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »…
- Article 8 L’article L. 1162-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 1162–5. I. – Les rapports entre les organismes d’assurance maladie obligatoire et les professionnels de santé sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes, les médecins spécialistes et pour chacune des autres professions de santé, entre le ministre chargé de la santé et au moins une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire. » « II. – Les conventions nationales peuvent faire l’objet de clauses locales particulières sous forme d’accords complémentaires entre le ministre chargé de la santé ou son représentant et les organisations syndicales de professionnels de santé les plus représentatives sur le territoire concerné. » « III. – Les conventions déterminent notamment : « 1° Les obligations respectives des caisses primaires d’assurance maladie et des professionnels de santé d’exercice libéral, notamment pour la prévention, l’éducation à la santé et l’éducation thérapeutique ; « 2° Les conditions de l’exercice de chacune des professions de santé ainsi que les dispositions permettant, d’une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d’autre part, l’amélioration du recours aux établissements de soins hospitaliers et médico-sociaux publics et privés ; « 3° Les relations conventionnelles avec les industriels de biens et services de santé et les réseaux de distribution de ces produits et dispositifs ; « 4° Les conditions de la participation des professionnels de santé aux missions de conseil, de prévention, d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique ; « 5° Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l’assuré social de payer directement les honoraires aux professionnels de santé ; « 6° Les modalités d’évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives ; « 7° Les modalités de financement et d’évaluation des expérimentations et des actions innovantes ; « 8° Les modalités de financement et d’évaluation de la participation des professionnels de santé aux réseaux et structures de soins coordonnés ; « 9° Les modalités de réalisation et de financement des programmes d’évaluation des programmes d’évaluation des stratégies et thérapeutiques permettant l’établissement de références médicales et de bonnes pratiques nationales et locales ; « 10° Les conditions de création et de fonctionnement des cabinets médicaux décentralisés et les dispositions relatives aux cabinets regroupant des médecins et professionnels libéraux ou hospitaliers de santé retraités ou en cumul emploi-retraite ; « 11° Les modalités des rémunérations versées par les caisses d’assurance maladie en contrepartie de l’atteinte par le professionnel de santé, individuellement ou dans le cadre de la structure collective à laquelle il appartient, d’engagements pris en matière de prévention, d’éducation à la santé, de dépistage, de prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques ou de pluri-pathologies, d’éducation thérapeutique, d’observance des traitements et plus généralement d’actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, l’amélioration des pratiques professionnelles et l’efficience du service rendu au patient ; « 12° Les dispositions relatives aux modalités de prise en compte de l’expérience dans les parcours professionnels et dans les rémunérations, fixes ou variables, des professionnels de santé libéraux ou salariés des établissements publics ou privés d’hospitalisation ; « 13° Les modalités d’organisation et de financement de la reconversion et de la réorientation professionnelles ou géographiques des professionnels de santé exerçant à titre libéral ou en qualité de salarié des établissements publics ou privés d’hospitalisation ; « 14° Les conditions et critères dans lesquelles les tarifs et les rémunérations des professionnels libéraux de santé conventionnés peuvent être majorés pour valoriser une pratique ou l’acceptation de contraintes particulières ainsi que les conditions de suivi de ces engagements ; « 15° Les conditions dans lesquelles les assureurs complémentaires en santé contribuent à cette politique nationale. Il sera fixé un moratoire de cinq ans sur les transferts de charges de l’assurance maladie obligatoire vers les organismes complémentaires d’assurance maladie. En contrepartie de ce moratoire les organismes complémentaires d’assurance maladie s’engageront sur une baisse substantielle des cotisations de leurs adhérents retraités. »…
- Article 9 L’article L. 6143-7-1 du code de la santé publique est ainsi rétabli : « Art. L. 6143-7-1. – I. – Dans les relations entre l’agence régionale de santé territorialement compétente et les établissements de santé de son ressort, toutes les autorisations préalables sont supprimées et remplacées par une règle générale de déclaration préalable. « II. – L’agence régionale de santé exerce, dans les deux mois de réception d’une déclaration préalable, un contrôle visant à s’assurer de la conformité de la décision à intervenir tant avec le projet régional de santé qu’avec le projet d’établissement. « III. – Dans l’hypothèse où, à l’occasion de son contrôle, l’agence régionale de santé met en évidence un ou plusieurs défauts de conformité, elle invite sans délai l’établissement à déposer une nouvelle demande préalable. En cas de refus de l’établissement, le directeur général de l’agence régionale de santé saisit le tribunal administratif compétent, dans les délais du recours contentieux. »…
- Article 10 Après l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4251-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4251-1-1. – I. – La région signe un contrat pluriannuel de programmation et d’investissements en santé avec l’agence régionale de santé territorialement compétente. « Ce contrat pluriannuel de programmation et d’investissements en santé est conclu et adopté suivant les règles de forme et de procédure applicables aux contrats de plan État-Région définis aux articles L. 4151-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. « II. – Les départements sont associés au contrat pluriannuel de programmation et d’investissements en santé dans le cadre des orientations et de la stratégie territoriale relative au champ médico-social. « III. – Ce contrat, d’une durée de cinq ans, encadre l’intervention financière des collectivités locales au financement des investissements des établissements de santé et médico-sociaux, publics et privés, selon les objectifs définis par les parties et le plan régional de santé. « IV. – Les régions et les départements peuvent associer, par voie de fonds de concours, les collectivités du bloc communal à cette programmation et ce financement des investissements sanitaires et médico-sociaux, sur la base de volontariat.…
- Article 11 « Il est créé un fonds de défaisance de la dette des établissements publics et privés de santé. Le recours à ce fonds devra être laissé à la libre appréciation des établissements. Cependant, les agences régionales de santé pourront contraindre un établissement, dont les finances seraient particulièrement dégradées, à recourir à ce fonds. Le fonds de défaisance de la dette des établissements de santé sera notamment gagé sur le patrimoine non-hospitalier des établissements qui y auront recours. « Un décret en conseil d’État fixera l’organisation, la gouvernance, la durée et les conditions de fonctionnement du fonds de défaisance de la dette des établissements de santé. » TITRE 2 PRÉVENTION, ÉDUCATION À LA SANTÉ ET ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE…
- Article 12 Il est créé auprès du ministre chargé de la santé une mission de préfiguration en charge de proposer les modifications juridiques et financières permettant de créer, par regroupement de toutes les structures nationales compétentes dans le domaine de la santé, de la prévention, de l’éducation à la santé, de l’éducation thérapeutique et de la recherche médicale, un organisme interministériel unique doté de l’ensemble de leurs compétences et moyens. Cet organisme interministériel est placé sous l’autorité du Premier ministre. Le ministre chargé de la santé en assure la gestion par délégation. Il est doté d’une compétence exclusive, pour l’État, les organismes en dépendant et les caisses d’assurance maladie obligatoire, de proposition de la stratégie nationale de santé en matière de prévention, de promotion de la santé, d’éducation thérapeutique et de recherche médicale et de gestion du risque en santé dans toutes ses composantes. Il est chargé de la mise en œuvre du programme d’actions correspondant, de son suivi et de son évaluation. La mission propose la trajectoire permettant de mettre en place cette structure au niveau national et, le cas échéant régional et départemental, au plus tard dans les cinq ans suivant la promulgation de la présente loi.…
- Article 13 Après l’article L. 1111-14 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-14-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-14-1. – I. – Le dossier médical partagé intègre un volet relatif au parcours individuel de prévention, d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique, destiné à favoriser le suivi des actes et actions de prévention et de dépistage en matière de santé, d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique de la néo-natalité à la fin de vie. « II. – La Haute autorité de santé est chargée de définir les informations et indicateurs de suivi de prévention, d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique devant impérativement figurer au dossier médical partagé. »…
- Article 14 Le service sanitaire, créé par le décret n° 2018-472 du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire des étudiants en santé, a pour objectif de faire bénéficier, par priorité les jeunes et les publics adultes qui en sont les plus éloignés, des recommandations et conseils d’éducation à la santé et de prévention. Pour remplir cet objectif d’éducation aux bons comportements et aux bonnes pratiques, en santé physique et mentale, le contenu pédagogique de ce service est défini par le ministre chargé de la santé. Un arrêté conjoint des ministres chargés des armées, de la santé, des solidarités, de l’enseignement supérieur et des sports définit le contenu de ces activités et leurs conditions et lieux de mise en œuvre.…
- Article 15 La prévention, l’éducation à la santé et l’éducation thérapeutique font l’objet d’un enseignement, dont la validation est obligatoire au cours des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, pour l’obtention de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives et pour l’obtention des diplômes des professions paramédicales et médico-sociales. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur, des sports et de la santé fixe le contenu et le volume de cet enseignement, ainsi que les modalités et les conditions de son évaluation.…
- Article 16 Après l’article L. 312-16 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-16-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-16-1. – I. – La prévention en matière de santé et l’éducation à la santé font l’objet d’un enseignement dans les écoles primaires, les collèges, les lycées et les centres de formation des apprentis. « II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation, de la santé et de l’agriculture, pris après avis de la Haute autorité de santé, fixe la durée, le contenu de ces enseignements ainsi que les conditions de formation des enseignants à ces disciplines.…
- Article 17 Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2134-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2134-2. – I. – Les professionnels de santé des communautés professionnelles territoriales de santé organisent, en lien avec la médecine scolaire et les établissements scolaires de leur territoire, des actions de dépistage des troubles auditifs, visuels et neuro-comportementaux pour les enfants entrant en école maternelle et en école primaire. « Lorsque les enfants sont déjà appareillés, les opticiens-lunetiers ou les audioprothésistes peuvent adapter la prescription dans les conditions de l’article L. 4362-10. « II. – Ces actions de prévention et de dépistage donnent lieu à une fiche de liaison formulant des recommandations adressées aux parents, sous forme confidentielle. « Lorsque la fiche de liaison est établie par un opticien-lunetier, elle doit obligatoirement indiquer de manière claire, lisible et intelligible, que le dépistage ne saurait remplacer la consultation d’un ophtalmologiste. « Lorsque la fiche de liaison est établie par un audioprothésiste, elle doit obligatoirement indiquer de manière claire, lisible et intelligible, que le dépistage ne saurait remplacer la consultation d’un oto-rhino-laryngologiste. « Lorsque la fiche de liaison est établie par un orthophoniste, elle doit obligatoirement indiquer de manière claire, lisible et intelligible, que le dépistage ne saurait remplacer la consultation du médecin compétent. « III. – L’action de dépistage ne peut être suivie d’un acte de vente ni d’une quelconque démarche commerciale par le professionnel de santé qui l’a effectuée ou par la personne morale auprès de laquelle il exerce son activité. « IV. – Seule la communauté professionnelle territoriale de santé est autorisée à rémunérer les professionnels de santé ou les établissements pour lesquels ils exercent leur activité, au titre des actions de prévention et de dépistage effectuées. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation et de la santé fixe les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces actions de prévention et de dépistage. »…
- Article 18 Les programmes d’activité physique à visée thérapeutique, dans le cadre de la prise en charge globale du cancer, sont généralisés à l’ensemble du territoire national. Un arrêté du ministre en charge de la santé fixe la liste des établissements chargés de mettre en œuvre ces programmes, les conditions de leur mise en œuvre et celles de leur prise en charge par l’assurance maladie. TITRE 3 FORMATION ET CARRIÈRE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ…
- Article 19 À des fins d’interdisciplinarité, de polyvalence et de création d’une culture médicale commune, les formations paramédicales et médico-sociales comprennent obligatoirement des modules communs. Les formations d’aides-soignants, d’assistants-médicaux et d’assistants de régulation médicale bénéficient d’un tronc commun et d’équivalences pour offrir à ces professionnels du soin une véritable polyvalence. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l’enseignement supérieur et des solidarités détermine le contenu, le volume et les modalités d’évaluation et de validation de ces modules communs.…
- Article 20 Aux fins de favoriser l’acquisition d’une spécialité médicale ou paramédicale par l’expérience, les spécialités médicales et paramédicales peuvent être obtenues par validation des acquis de l’expérience, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Une mission est chargée de proposer au ministre chargé de la santé les conditions et modalités de cette validation, dans un délai de six mois suivant la date de promulgation de la présente loi.…
- Article 21 Le chapitre VI du titre III du livre VIde la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 636-2 ainsi rédigé : « Art L. 636-2. – I. – Il est créé, dans chaque unité de formation et de recherche de médecine une conférence pédagogique réunissant, aux côtés de ceux de l’unité de formation et de recherche, des représentants des écoles, instituts et organismes publics et privés de formation aux professions médicales et paramédicales du ressort territorial de l’unité de formation et de recherche, aux fins de favoriser l’interdisciplinarité au cours des études en santé et de faciliter les évolutions professionnelles ultérieures au sein d’une même filière de formation et entre filières. « II. – La conférence pédagogique est composée du doyen de l’unité de formation et de recherche de médecine, du président de l’université et des responsables pédagogiques des établissements du ressort territorial, qui en sont membres de droit. Elle se réunit au minimum une fois par trimestre universitaire et, en tant que de besoin, à la demande d’un de ses membres. Elle peut inviter à participer à ses travaux, à titre consultatif, des représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé et des étudiants en santé, des ordres professionnels et des représentants des usagers. « III. – Elle a pour vocation de mettre en cohérence les parcours de formation et de favoriser les échanges entre étudiants afin de lutter contre les cloisonnements dans la formation initiale des professionnels de santé et, par une meilleure connaissance des formations et compétences de chacun, de favoriser la dynamique d’installation et de coopération dans les territoires. « IV. – La conférence pédagogique examine, à la fin de chaque année universitaire, les demandes des professionnels de santé désireux d’évoluer au sein de leur filière professionnelle ou de changer de profession ou de spécialité, et les demandes de validation des acquis de l’expérience. Elle fixe le cas échéant les conditions nécessaires à l’acquisition, par le demandeur, de nouvelles qualifications professionnelles, dans le strict respect des objectifs pédagogiques propres à chaque profession. « V. – Les étudiants en médecine réalisent les premier et deuxième cycles de leurs études dans des structures départementales. La conférence pédagogique en propose les modalités, en lien avec les collectivités locales territorialement compétentes. « VI. – La conférence pédagogique est chargée d’organiser l’intégration de la formation en santé mentale dans le cursus des professionnels de santé de premier recours, et notamment les médecins généralistes, infirmiers, pharmaciens et kinésithérapeutes. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’organisation et de fonctionnement de la conférence pédagogique. »…
- Article 22 Les formations théoriques de maître de stage des universités sont, chaque fois qu’il est possible, dispensées à l’échelon départemental. Les conditions matérielles et notamment de rémunération des enseignants sont fixées par la direction départementale compétente de l’agence régionale de santé, après avis de l’instance départementale du collège national des généralistes enseignants.
- Article 23 Pour en accroître l’attractivité, les conditions et avantages prévus par le contrat d’engagement de service public font l’objet, dans un délai de quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, d’une revue complète conduite par le ministre chargé de la santé avec les syndicats représentatifs des étudiants en médecine. TITRE 4 PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE
- Article 24 Il est institué, auprès du ministre chargé de la santé, un délégué interministériel à la psychiatrie et à la santé mentale. Le délégué interministériel est nommé en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la santé. Il propose et met en œuvre la politique de santé mentale et de psychiatrie dans toutes ses composantes, et notamment en matière de santé et de prévention, d’environnement, de recherche et d’innovation, de formation initiale et continue, d’information et de communication. Les missions et compétences du délégué interministériel à la psychiatrie et à la santé mentale ainsi que les moyens dont il dispose pour les exercer sont fixés par décret.…
- Article 25 L’État met en œuvre un répertoire des professionnels de la santé mentale avec, pour chaque métier, le ou les diplômes ou qualifications professionnels requis pour revendiquer cette qualité. Ce répertoire prévoit, le cas échéant, l’inscription ordinale et la reconnaissance par les assurances maladie obligatoire et complémentaire. S’il n’existe pas de diplôme, le répertoire indique les formations requises pour pouvoir exercer le métier dont il s’agit. Ce répertoire, rendu public par le ministre chargé de la santé, porte sur les psychiatres, les psychologues, les psychomotriciens, les psychothérapeutes et les psychanalystes. L’inscription à ce répertoire est rendue obligatoire pour les professionnels dont les actes sont pris en charge par les assurances maladie obligatoire et complémentaire. TITRE 5 INDUSTRIE DES PRODUITS DE SANTÉ, RECHERCHE ET INNOVATION…
- Article 26 La politique du médicament et des dispositifs médicaux participe de la politique nationale de santé définie à l’article premier du titre premier de la présente loi. À ce titre, elle est fixée par période de cinq ans par convention nationale entre l’État et les organisations représentatives des producteurs et distributeurs. La convention 2023-2027 doit notamment prévoir, dans le cadre des engagements déjà contractés par l’État, notamment au titre des décisions du conseil stratégique des industries de santé : 1° La mise en place d’un guichet unique allant de l’autorisation de mise sur le marché à la fixation du prix et au remboursement par l’assurance maladie ; 2° L’intégration des stocks des grossistes-répartiteurs dans l’évaluation générale des stocks des molécules essentielles, notamment en période de difficultés d’approvisionnement ; 3° Le montant M, qui correspond à un objectif de chiffre d’affaires, hors remises et avoirs, des médicaments remboursables. Il ne peut être inférieur à l’évolution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ce taux d’évolution s’applique à l’identique aux dispositifs médicaux ; 4° Les taux annuels de croissance de l’enveloppe du médicament ne peuvent être diminués ultérieurement par une diminution des bases servant à leur calcul ; 5° Avant le terme de la convention, le plafond des remises autorisées sur les médicaments remboursables est ramené de 40 % à 20 % ; 6° Les parties à la convention fixent un plafond à la clause de sauvegarde applicable aux médicaments remboursables et aux dispositifs médicaux ainsi que le taux d’évolution de ce plafond pour chacune des années.…
- Article 27 Un médicament qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché européen ou un dispositif médical qui a été agréé par l’Union européenne bénéficient, par immédiate transposition et sans délai, des mêmes autorisations pour le marché français
- Article 28 Il est créé un fonds de promotion de la production et de l’innovation thérapeutique en France. Ce fonds est géré par le ministère chargé de la santé sur la base d’appels à projets ouverts à des instituts de recherche, des laboratoires et des industriels implantés en France. Le budget de ce fonds est fixé annuellement. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’ouverture des appels à projets, des conditions d’éligibilité au fonds, des conditions d’attribution et d’évaluation des aides apportées par le fonds. Un rapport annuel des activités du fonds est remis chaque année au Parlement le premier mardi d’octobre. » TITRE 6 NUMÉRIQUE ET DONNÉES DE SANTÉ…
- Article 29 Le 1° du I de l’article L. 1461-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’intérêt public en santé s’entend de l’exploitation de données personnelles de santé, à des fins d’intérêt général et notamment d’amélioration de la santé des Français. »
- Article 30 Il est créé, auprès du ministre chargé de la santé, une mission d’analyse et de prospective sur l’intelligence artificielle en santé. Cette mission est notamment chargée de proposer les moyens de garantir l’intérêt public en santé au sens de la collecte, le traitement et la gestion des données personnelles de santé dans le but d’améliorer la santé de la population française. À ce titre la mission doit : 1° Évaluer les conséquences, pour la France, de la réglementation européenne en matière d’intelligence artificielle et, plus généralement, les effets de l’augmentation exponentielle de la quantité de données de santé ; 2° Analyser les statuts et la forme juridique, les missions, compétences et premiers résultats des instances existantes et de proposer les modifications éventuellement nécessaires pour renforcer la sécurité et la protection des données de santé des Français. Cette mission rend ses conclusions et recommandations au ministre chargé de la santé dans l’année suivant sa constitution. Le rapport de la mission fait l’objet d’une communication au Parlement.…
- Article 31 Il est créé un fonds d’innovation numérique en santé qui a pour objet l’amorçage de projets initiés par des acteurs français et européens, publics et privés sur appel à projets. Un rapport annuel des activités du fonds est remis chaque année au Parlement le premier mardi d’octobre. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’éligibilité, d’attribution et d’évaluation des aides délivrées au titre du fonds. TITRE 7 FINANCEMENT DE LA SANTÉ…
- Article 32 L’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé : « II. – Les tickets modérateurs, franchises et forfaits existants sont remplacés par un ticket modérateur à taux unique en médecine de ville et une franchise journalière à l’hôpital. « III. – Les dispositifs destinés à atténuer l’impact social du reste à charge et notamment le dispositif des affections de longue durée et celui du « 100 % santé » sont également supprimés. « IV. – Il est institué un dispositif de plafonnement du reste à charge. « V. – Le plafonnement du reste à charge correspond au reste à charge laissé à un assuré social par l’assurance maladie obligatoire, qui ne peut être supérieur à un pourcentage du revenu annuel du foyer fiscal de l’assuré, est fixé chaque année. « VI. – Lorsqu’en cours d’année ce pourcentage vient à être dépassé, les dépenses de santé ultérieures sont remboursées, sans avance de frais pour l’assuré, à 100 % du tarif de la sécurité sociale jusqu’au 31 décembre. »…
- Article 33 La section 4 du chapitre préliminaire du titre VI du Livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 160-19 ainsi rédigé : « Art. L. 160-19. – I. – Les informations nécessaires à la détermination du plafond prévu au V de l’article L. 160-14 peuvent être obtenues par les organismes d’assurance maladie selon les modalités de l’article L. 114-14. « II. – La fraude, la fausse déclaration, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du I exposent l’assuré aux sanctions et pénalité prévues à l’article L. 114-17. Il perd également le bénéfice de l’article L. 160-14. « III. – Lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au I du présent article, les assurés les communiquent aux organismes d’assurance maladie. « IV. – Ces organismes contrôlent les déclarations des assurés, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants, les personnes à charge et leurs ressources. Pour l’exercice de leur contrôle, les organismes d’assurance maladie peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques qui sont tenues de les leur communiquer. « V. – Les informations demandées aux assurés, aux administrations et aux organismes susmentionnés sont limitées aux données strictement nécessaires à la détermination du plafond prévu au V de l’article L. 160-14. « VI. – Les personnels des organismes d’assurance maladie sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.…
- Article 34 Gage la dépense sur une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs et sur une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (10)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)