Supprimer la Cour de Justice de la République

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 30 novembre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Julien BayouEcoS · avec 17 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Projet ou proposition de loi constitutionnelle

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de supprimer la Cour de Justice de la République en modifiant la Constitution. Il modifie l’article 68-1 pour supprimer la responsabilité pénale des membres du Gouvernement devant cette juridiction. La procédure d’ouverture de la Cour est ainsi rendue impossible. La réforme vise à supprimer cette juridiction spécifique, qui était chargée de juger les membres du gouvernement pour des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 30 novembre 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1937
Dossier législatif : DLR5L16N48996

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 30 novembre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La Cour de Justice de la République a été créée par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 aux articles 68-1 et 68-2 de notre Constitution. À ce titre, les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions - et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis - devant la Cour de Justice de la République. La composition et le fonctionnement de cette juridiction d’exception ont été fixés par la loi organique du 23 novembre 1993. En particulier, la Cour est composée de trois magistrats professionnels du siège à la Cour de cassation ainsi que de douze parlementaires (six élus par l’Assemblée nationale et six élus par le Sénat). L’ouverture de la procédure aux particuliers est plus que partielle : la constitution de partie civile étant exclue devant la Cour. Les législateurs de 1993 ont souhaité concrétiser le principe de séparation des pouvoirs tel que consacré par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ». Cette révision constitutionnelle qui se voulait conforme à l’équilibre des pouvoirs, dans la mesure où les magistrats judiciaires ne seraient pas en mesure de juger les membres de l’exécutif, n’a pas réussi à atteindre son objectif et cette cour semble désormais obsolète et anachronique. La composition même de la Co…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique I. – L’article 68-1 de la Constitution est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) À la fin, les mots : « pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis » sont remplacés par les mots : « responsables, dans les conditions de droit commun, des actes qui ne se rattachent pas directement à l’exercice de leurs attributions, y compris lorsqu’ils ont été accomplis à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ». b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ils sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Leur responsabilité ne peut être mise en cause à raison de leur inaction que si le choix de ne pas agir leur est directement et personnellement imputable. » 2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « « Ils sont poursuivis et jugés devant les formations compétentes, composées de magistrats professionnels, de la cour d’appel de Paris. « Le ministère public, la juridiction d’instruction ou toute personne qui se prétend lésée par un acte mentionné au deuxième alinéa saisit une commission des requêtes comprenant trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la commission, deux membres du Conseil d’État et deux magistrats de la Cour des comptes. La commission apprécie la suite à donner à la procédure et en ordonne soit le classement, soit la transmission au procureur général près la cour d’appel de Paris qui saisit alors la cour. « La loi organique détermine les conditions d’application du présent article. » II. – Les articles 68-2 et 68-3 de la Constitution sont abrogés.…

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