Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 5 décembre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
↪ Repris sous la 17e législature : Adapter la procédure des référés aux enjeux environnementaux
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie les règles des référés en matière environnementale afin de permettre une prise en compte plus rapide des risques liés à l’urgence climatique et environnementale. Il précise que l’urgence peut résulter du caractère manifestement grave ou durable des atteintes à l’environnement. Il permet également au juge des référés d’ordonner la suspension d’une décision administrative lorsque celle-ci repose sur une insuffisance manifeste de l’étude d’impact. Enfin, il étend la définition de l’urgence dans le code de procédure civile pour inclure les risques environnementaux graves ou durables.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 5 décembre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le changement climatique est l’un des grands défis auxquels nous devons faire face. Le dernier rapport du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) publié en mars 2023 dresse un état des lieux des conséquences parfois irrémédiables du réchauffement climatique que nous cherchons à atténuer : phénomènes naturels extrêmes, extinction de 20 à 30 % des espèces, crises alimentaires, zoonoses, acidification des océans et migrations massives… Mais la protection de l’environnement ne se limite pas au climat. En France, la pollution de l’air est responsable, à elle seule, de 40 000 décès chaque année, tout comme se multiplient les alertes sur la pollution de l’eau, des sols et sur l’exploitation intensive des ressources naturelles. Ce n’est pas tout. La criminalité environnementale (enfouissement de déchets dangereux, trafic d’espèces protégées, pêches illégales…) est elle-même devenue l’une des activités criminelles les plus lucratives. Les dernières analyses d’Interpol révèlent que 38 % des ressources illicites des groupes armés de criminalité organisée et des terroristes sont liées à de telles activités, qui restent insuffisamment incriminées dans les législations nationales. De ce fait, elles sont jugées peu risquées par les criminels. Dans l’intérêt des générations futures, nous avons la responsabilité de lutter contre les atteintes graves faites à l’environnement et d’accompagner les changements de pratiques pour une croissance plu…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de justice administrative est ainsi modifié : 1° L’article L. 521-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière environnementale, l’urgence peut résulter du caractère manifestement grave ou durable du dommage ou du risque de dommage. » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En matière environnementale, le juge des référés peut ordonner la suspension immédiate de la décision, dès réception de la demande, s’il estime que la gravité ou le caractère durable du dommage ou du risque de dommage le justifie. La suspension peut ensuite être prorogée lors du prononcé du référé selon la procédure prévue au premier alinéa. » ; 2° L’article L. 521-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé tel que consacré par l’article premier de la Charte de l’environnement présente le caractère d’une liberté fondamentale. »…
- Article 2 Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 122-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque que cette requête est fondée sur une insuffisance manifeste de l’étude d’impact, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 216-13, les mots : « imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 ou des mesures édictées en application de l’article L. 171-7 du présent code ou de l’article L. 111-13 du code minier, » sont remplacés par les mots : « par le code de l’environnement, le code forestier, le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, par les 1° et 2° du I de l’article L. 512-1 et les articles L. 111-13 et L. 512-2 du code minier ainsi que par l’article 76 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, ».…
- Article 3 Au premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, après le mot : « imminent », sont insérés les mots : «, grave ou durable ».
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (2)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)