Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 janvier 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit la mise en place d'une tarification différenciée pour les véhicules en fonction de leur taux d'occupation, la promotion de véhicules électriques plus légers, une dérogation fiscale pour les véhicules électriques détenu par certaines personnes, et l'autorisation expérimentale, sur trois ans, des véhicules de la catégorie L7e sur les autoroutes et routes express. Il vise à encourager une utilisation plus rationnelle des véhicules, à favoriser les transports en commun et le partage de véhicules, ainsi qu'à réduire l'impact environnemental du parc automobile.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 23 janvier 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La France fait face à un défi majeur : celui de réduire sa consommation en énergie et en ressources dans un objectif de sobriété. Cet objectif nous invite à repenser nos habitudes de consommation et de production pour aller vers davantage de « juste-assez. » Cela est tout particulièrement le cas dans le domaine des voitures particulières, qui dispose d’un potentiel d’économies d’énergie et de ressources considérables qu’il appartient de pleinement mobiliser pour réussir la transition écologique et énergétique. Les voitures particulières sont l’un des premiers postes d’émissions de CO2, avec 16 % des émissions françaises. Elles sont en outre très énergivores, représentant déjà 17 % de la consommation énergétique finale de notre pays en 2019. Les groupes de travail sobriété et efficacité énergétiques constitués pour préparer la stratégie française énergie-climat ont ainsi appelé à accélérer le développement des voitures électriques de faible poids, à promouvoir le partage de véhicules et à alléger les flottes professionnelles. Il apparaît essentiel de réduire la place prépondérante qu’occupe la voiture particulière dans notre société. Idéal d’émancipation, la voiture a accompagné le développement économique, social et culturel de la France. Elle est synonyme de désenclavement, de vitesse et de loisirs. Les Français aiment à juste titre la « bagnole ». Mais force est de constater que nous devons réduire la place qu’elle occupe dans notre vie quotidienne. Dan…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 122-4 du code la voirie routière est ainsi modifié : 1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° La mise en place d’une tarification différenciée, inversement proportionnelle au taux d’occupation des véhicules. » ; 2° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».
- Article 2 La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée : 1° L’article L. 224-7 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – après la deuxième occurrence du mot : « véhicules », sont insérés les mots : « plus légers, » ; – à la fin, la référence : « L. 224-8-2 » est remplacée par la référence : « L. 224-8-3 » ; b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – Un véhicule plus léger est un véhicule dont la masse en ordre de marche n’excède pas un certain seuil. Pour les voitures particulières, ces seuils sont fixés à : « 1° 1 600 kilogrammes pour les véhicules thermiques ; « 2° 1 800 kilogrammes pour les véhicules hybrides rechargeables ; « 3° 1 900 kilogrammes pour les véhicules électriques ; « Les seuils applicables aux autres catégories de véhicules sont définis par décret. » ; c) Au V, après la deuxième occurrence du mot : « véhicules », sont insérés les mots « plus légers, de véhicules » ; 2° Après l’article L. 224-8-2, il est inséré un article L. 224-8-3 ainsi rédigé : « Art. L. 224-8-3. – Les proportions minimales de véhicules plus légers qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l’article L. 224-7 par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, s’établit pour une année calendaire. Ces proportions minimales ainsi que leurs évolutions dans le temps sont fixées par décret. » ; 3° À la fin de l’article L. 224-9, la référence : « L. 224-8-2 » est remplacée par la référence : « L. 224-8-3. » ; 4° Après le sixième alinéa de l’article L. 224-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules plus légers tels que définis au III bis de l’article L. 224-7 du présent code dans des proportions minimales croissantes dans le temps définies par décret. » ; 5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 224-12, après la première occurrence du mot : « véhicules », sont insérés les mots : « plus légers, »…
- Article 3 L’article L. 421-78 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent article et à compter du 1er janvier 2025, pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et qui est détenu par une entreprise, la taxe sur la masse en ordre de marche s’applique et fait l’objet d’un abattement de 300 kilogrammes dans la limite de 15 % de cette même masse. »…
- Article 4 Le chapitre 1er du titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 431-2 ainsi rédigé : « Art. L. 431-2. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les véhicules de la catégorie L7e sont autorisés sur les autoroutes et routes express. Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret. »
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (20)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)