Lutter contre les congés locatifs frauduleux

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 mars 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Iñaki EchanizSOC · avec 30 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer les règles encadrant les congés locatifs donnés par les propriétaires bailleurs à leurs locataires, afin de lutter contre les pratiques frauduleuses. Il introduit des dispositions visant à mieux justifier les motifs de congé et à rendre plus rigoureuses les conditions de leur déclaration. Des modifications sont apportées aux articles de la loi existante pour préciser les obligations des propriétaires et renforcer les garanties pour les locataires. Le texte prévoit également des ajustements concernant les seuils financiers et les conditions d’attribution des congés liés à la vente du logement.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 19 mars 2024
Identifiant : PIONANR5L16B2364
Dossier législatif : DLR5L16N49636

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 19 mars 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, « On va aller chercher tous les logements possibles avec les dents », assurait, le 15 février dernier, le Premier ministre Gabriel Attal lorsqu’on l’interrogeait sur les difficultés d’accès au logement des français. La crise d’ampleur que traverse notre pays, nous impose en effet d’agir rapidement et très concrètement pour permettre aux ménages de se loger alors que notre pays ne produit pas assez de logements (295 000 nouveaux logements mis en chantier en 2023 contre 500 000 nécessaires (1)), que les finances des bailleurs sociaux ont été affaiblies par des restrictions budgétaires et que la France est confrontée à une baisse de l’offre de locations de longue durée, qui s’explique en partie, par l’essor des meublés de tourisme. En effet, en 5 ans l’offre de biens à louer a été divisée par deux et le nombre de meublés de tourisme a été multiplié par trois, un potentiel de logements perdu pour les locataires en quête d’une résidence principale. S’ajoute à cela une augmentation du prix de l’immobilier de 160 % depuis les années 2000, contre 29 % pour le revenu moyen (2). Cela a eu pour impact de condamner de plus en plus de ménages à rester locataires, sans possibilité d’acheter, contribuant ainsi à la rétention des biens loués. Trouver une location ou en changer devient dans ce contexte, un véritable parcours du combattant, notamment dans les zones les plus tendues comme les territoires touristiques ou les grandes villes. De trop nombreux français sont alo…

Articles (10 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un article 9-2 ainsi rédigé : « Art. 9-2. – I. – Le congé donné par le propriétaire bailleur à son locataire en application des articles 15 ou 25-8 de la présente loi fait l’objet d’une déclaration obligatoire auprès d’un téléservice national dans un délai d’un mois à compter de la date d’effet du congé. « Cette déclaration comporte l’identité du bailleur et du ou des locataires, les éléments d’identification du logement, ainsi que le motif allégué du congé et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise. « L’absence de déclaration ou la déclaration frauduleuse est punie d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 € pour une personne physique et à 7 500 € pour une personne morale. « II. – Le propriétaire qui met à bail un logement dans les conditions prévues au titre Ier ter de la présente loi est tenu de déclarer auprès du téléservice visé au I du présent article, l’identité du titulaire du bail mobilité et sa durée dans un délai d’un mois à compter de la date d’effet de celui-ci. « L’absence de déclaration ou la déclaration frauduleuse est punie d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 € pour une personne physique et à 7 500 € pour une personne morale. « III. – Afin de permettre le contrôle de la régularité du congé donné par le bailleur ou du bail mobilité, le maire ou, à défaut, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat et le représentant de l’État dans le département ou les agents publics expressément habilités par eux peuvent accéder aux données du téléservice national visé au I du présent article et relevant de leur ressort territorial. « Celles-ci sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la déclaration. « Ils peuvent également solliciter de l’administration fiscale les informations permettant de vérifier, en cas de congé pour reprise, la résidence principale déclarée du propriétaire du logement concerné ou du bénéficiaire déclaré de la reprise. » « IV. – Les dispositions du présent article sont précisées par décret. »…
  • Article 2 Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tel qu’il résulte de l’article premier de la présente loi est complété par un article 9-3 ainsi rédigé : « Art. 9-3. – Sur le périmètre des communes où la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou dont les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total de locaux à usage d’habitation, lorsque le propriétaire bailleur a donné congé à son locataire en application des articles 15 ou 25-8 de la présente loi en vue de reprendre le logement pour lui-même ou les personnes visées aux mêmes articles, il ne peut offrir ce logement comme meublé de tourisme, au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme pendant une durée de trois ans à compter de la date d’effet du congé. « La violation de cette interdiction est punie d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 12 000 € pour une personne physique et à 60 000 € pour une personne morale. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. ».…
  • Article 3 La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée : 1° Le I de l’article 15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur le périmètre des communes où la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou dont les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total de locaux à usage d’habitation, ce délai de préavis est de neuf mois sauf mutation professionnelle nécessitant un changement de domicile ou cas de force majeure. » 2° Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 25-8, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sur le périmètre des communes où la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou dont les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total de locaux à usage d’habitation, ce délai de préavis est de six mois sauf mutation professionnelle nécessitant un changement de domicile ou cas de force majeure. »…
  • Article 4 Le sixième alinéa du I des articles 15 et 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La preuve de la justification du motif du congé doit être apportée par le propriétaire. »
  • Article 5 Au premier alinéa de l’article 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après la deuxième occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « nécessitant un changement provisoire de domicile ».
  • Article 6 La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée : 1° Le premier alinéa du V de l’article 15 et le premier alinéa du III de l’article 25-8 sont ainsi modifiés : a) Le montant : « 6 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € » ; b) Le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € ». 2° L’article 25-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le fait pour un bailleur d’imposer la conclusion de baux mobilité successifs à un même locataire en violation des dispositions du présent article est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 12 000 € pour une personne physique et à 60 000 € pour une personne morale. ».…
  • Article 7 Au deuxième alinéa du III de l’article 15 et au deuxième alinéa du II de l’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les mots : « âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses », sont remplacés par les mots : « dont les ».
  • Article 8 Après le I de l’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont insérés neufs alinéas ainsi rédigés : « Ibis. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. « À l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. « Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai d’un mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation. « Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque. « Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit. « Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. « Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu’au troisième degré inclus, sous la condition que l’acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l’expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au 1° de l’article L. 126-17 du code de la construction et de l’habitation. « Dans les cas de congés pour vente prévus à l’article 11-1, l’offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l’une des obligations relatives au congé pour vente d’un accord conclu en application de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l’annulation du congé. « Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l’engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l’article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation. »…
  • Article 9 Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle peut également être saisie sans condition de délai par toute personne résidant dans une commune où la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou dont les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total de locaux à usage d’habitation qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, a reçu congé de son bailleur en application des articles 15 ou 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 à compter de la notification du congé, sous réserve que soit jointe à sa demande l’attestation de demande prévue à l’article L. 441-2-1 du présent code. »…
  • Article 10 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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