Encadrer les écarts de rémunération

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 2 mai 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Boris VallaudSOC · avec 30 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à encadrer les écarts de rémunération entre les dirigeants d'entreprises et les salariés. Il introduit un plafond de rémunération pour les dirigeants, fixé à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés ayant la rémunération la plus faible. Des dispositions sont également prévues pour assurer la transparence et la conformité à cette règle. Des obligations supplémentaires sont imposées aux entreprises bénéficiant d’aides publiques, en matière de limitation des écarts de rémunération.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 2 mai 2024
Identifiant : PIONANR5L16B2569
Dossier législatif : DLR5L16N49892

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 2 mai 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le 16 avril 2024, l’Assemblée générale des actionnaires du constructeur automobile Stellantis a validé la rémunération de son président-directeur général M. Carlos Tavares : 36,5 millions d’euros en 2023, après les 23,5 millions de 2022 et les 66 millions de 2021. Ainsi, en 2023, M. Carlos Tavares aura gagné, chaque jour, plus qu’un salarié de Stellantis sur toute l’année. Le document de référence du groupe Stellantis indique en effet que le directeur général aura perçu 518 fois plus qu’un salarié moyen du groupe. Quelle société peut accepter décemment qu’un seul homme soit si bien rémunéré alors que le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ne fait que suivre péniblement l’inflation depuis 2012 ? Alors que le travail paie toujours moins bien ? Alors que de trop nombreux travailleuses et travailleurs ont à choisir entre se loger, se vêtir, se chauffer, se nourrir ? Même le Président de la République s’était ému de la rémunération à hauteur de 61 millions d’euros au titre de l’année 2021 du même M. Carlos Tavares. « C’est choquant, c’est excessif » avait-il alors déclaré. Il convient donc de réintroduire dans notre société ce que George Orwell avait conceptualisé comme de la « décence commune » ; ce par une règle simple : nul ne doit pouvoir gagner en 1 mois ce que les autres gagnent en un an. C’est dans ce cadre que s’inscrit cette proposition de loi pour un écart décent de rémunération au sein de l’entreprise et de la société au nom d’un…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : « CHAPITRE PRÉLIMINAIRE « Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise « Art. L. 3230-1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnels et aux dirigeants, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial. « Art. L. 3230-2. – Le montant annuel du salaire maximal appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 3231-6. « Art. L. 3230-3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération maximale définie à l’article L. 3230-2 à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimum précité au sein d’une entreprise est nulle de plein droit. « Art. L. 3230-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2323-15. ». II. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 712-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 712-2-1. – Le montant annuel de la rémunération des fonctionnaires et des agents contractuels ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 3231-6 du code du travail. » III. – Les personnels et dirigeants des sociétés mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dont la rémunération ne satisfait pas aux dispositions de l’article L. 3230-2 du même code à la date d’entrée en vigueur du I du présent article voient leur rémunération gelée jusqu’à l’expiration ou la première modification du contrat de travail ou du mandat social auxquels elle est attachée. IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2024.…
  • Article 2 I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : « 1 bis. – Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des cotisations sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. « Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. » II. – Au plus tard le 1er octobre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact qu’aurait eu l’application du I en 2023 sur le produit de l’impôt sur les sociétés et sur les entreprises et dressant un état des lieux de la conformité des politiques salariales des entreprises avec le dispositif prévu au I. III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2024.…
  • Article 3 L’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Fraction du revenu fiscal de référence Taux pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés Taux pour les contribuables soumis à imposition commune Inférieure ou égale à 250 000 € 0 % 0 % Entre 250 001 € et 500 000 € 3 % 2 % Entre 500 001 € et 1 000 000 € 6 % 5 % Entre 1 000 001 € et 5 000 000 € 9 % 7 % Entre 5 000 001 € et 20 000 000 € 12 % 10 % Supérieure à 20 000 000 € 15 % 12 % » 2° Le II. est abrogé.…
  • Article 4 I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice d’aides publiques pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce est subordonné au respect d’engagements annuels en matière de limitation des écarts de salaires. Les aides publiques sont définies comme étant : 1° Les subventions publiques ; 2° Les garanties de prêts ; 3° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ; 4° Les crédits d’impôts à l’impôt sur les sociétés, dont notamment le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ; 5° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État, de la Caisse des dépôts et consignations et de la société anonyme BPIFrance ; 6° L’accès à la commande publique ; 7° Les réductions et exonérations de cotisations sociales accordées pour les rémunérations versées supérieures ou égales à 1,6 fois le montant annuel du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 3231-6 du code du travail. Les engagements mentionnés au premier alinéa du I sont la mise en place et l’application d’un encadrement des rémunérations dans un rapport maximal de 1 à 12 fois le montant annuel du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 3231-6 du code du travail ; II. – À compter du 1er janvier 2025, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations. Il présente le bilan de leurs actions au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité́ est établi conformément à une méthodologie définie par décret en Conseil d’État. III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. En cas de récidive, la sanction pécuniaire est d’un montant égal à 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. IV. – Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels, mentionnés au 3 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %. V. – Le ministère de l’économie et des finances est chargé de l’application des IV et V du présent article et transmet annuellement un rapport détaillé sur les contrôles menés et les résultats de ces contrôles aux commissions des affaires économiques et des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat. VI. – Le 7° du I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin