Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 2 mai 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose d’augmenter le salaire minimum de croissance dans certains secteurs du travail social, de garantir l’indexation des traitements des fonctionnaires sur l’inflation, de créer des dispositions relatives à l’indexation des rémunérations, de renforcer la formation continue des professionnels du secteur, de sensibiliser aux outils de lutte contre le non-recours aux droits, de définir des ratios minimaux de personnel par personne accueillie, de permettre aux départements un mode de financement forfaitaire des services de travail social, et d’introduire des espaces de délibération collective au sein des organisations.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 2 mai 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Dans notre pays, au quotidien, plus d’un million de travailleuses et de travailleurs de première ligne assurent auprès de toutes les populations vulnérables – handicap, vieillesse, difficultés éducatives et parentales – un rôle de soin et de lien qui est essentiel. Ces invisibilisés, souvent des femmes, redonnent dignité, fabriquent l’émancipation, soutiennent et réparent les blessures de parcours, pour et avec les personnes concernées. Chacun le mesure dans sa vie intime et familiale. Pourtant, ces travailleuses et travailleurs sociaux ne cessent depuis des années de clamer leur sentiment de déclassement. Ces professionnelles sont aujourd’hui dans une situation de crise grave. Cette crise n’est pas conjoncturelle, mais structurelle. Le manque d’attractivité et la crise de sens face à l’augmentation des besoins sans les moyens d’y faire face conduisent à une explosion du nombre de postes vacants, à l’effondrement des structures et des services à l’image des établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), à l’effondrement des nouvelles promotions d’étudiants en travail social. Cette crise n’est pas conjoncturelle, mais structurelle. Les salaires sont bloqués depuis vingt ans et les conditions de travail sont bien plus difficiles qu’ailleurs, à l’image des aides à domicile qui figurent parmi les métiers les plus pénibles : des journées de travail de huit heures à vingt heures dont seulement la moitié du temps est décomptée, le reste ét…
Articles (13 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à 2 050 euros brut mensuels. » II. – La branche de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif et la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile ouvrent des négociations dont l’objet est la revalorisation des salaires minima hiérarchiques définis au 1° de l’article L. 2253‑1, en concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les négociations en vue des accords de branche débutent dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. III. – Le I entre en vigueur au premier jour du mois suivant la publication de la loi.…
- Article 2 L’article L. 712‑2 du code général de la fonction publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « La garantie du pouvoir d’achat des fonctionnaires est assurée par l’indexation du montant du traitement sur l’évolution de l’indice national des prix à la consommation telle qu’établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs. « Lorsque l’indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d’au moins 2 % par rapport à l’indice constaté lors de l’établissement du traitement immédiatement antérieur, le montant du traitement est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l’indice entraînant ce relèvement. « Par dérogation au premier alinéa, il est procédé à une revalorisation exceptionnelle de 10 % du montant du traitement au 1er mars 2024. »…
- Article 3 Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’intitulé du titre V du livre IV est ainsi rédigé : « Travailleurs sociaux. » 2° Le titre V du livre IV est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III « Indexation du financement des rémunérations des travailleurs sociaux. « Art. L. 453-1. – Les dotations versées dans l’objectif de financer les rémunérations des travailleurs sociaux sont indexées sur l’évolution de l’indice national des prix à la consommation telle qu’établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs. » TITRE II AMÉLIORER LA FORMATION ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX…
- Article 4 Le titre V du livre IV du code de l’action sociale et des familles tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Formation continue « Art. L. 453-2. – Les professionnels mentionnés au titre V du livre IV du code de l’action sociale et des familles disposent d’un minimum de trois journées de formation continue obligatoire par an, en complément des formations réglementaires obligatoires et des analyses de pratiques. Cette formation doit permettre aux professionnels concernés de contribuer à l’actualisation des connaissances et des compétences relatives aux métiers du travail social. »…
- Article 5 Le premier alinéa de l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces formations comportent une sensibilisation à la lutte contre le non-recours aux droits, et aux outils et méthodes de travail permettant d’y parvenir. »
- Article 6 I. – Après le 2° de l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés : « 2° bis Déterminent, après avis des organisations syndicales et patronales du secteur, un ratio minimal de travailleurs sociaux et médico-sociaux par personne accueillie au sein des établissements sociaux et médico-sociaux, de nature à garantir la qualité et la sécurité des accueils ; « 2° ter Intègrent le temps humain comme un inconditionnel de chaque accompagnement, le temps nécessaire devant être évalué en fonction des personnes accompagnées ; ». II. – Les dispositions prévues au I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025.…
- Article 7 À compter du 1er janvier 2025, les départements peuvent opter, après avis favorable de leur assemblée délibérante, pour un financement forfaitaire des services de travail social. Les départements peuvent : 1° Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles, mettre en place le forfait global par convention avec le ou les services concernés ; 2° Par dérogation à l’article L. 314-2-2, allouer tout ou partie de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314-2-1 sous la forme d’une dotation populationnelle déterminée en fonction, d’une part, des engagements relatifs à l’amplitude horaire et à la continuité de l’accompagnement et, d’autre part, au nombre d’usagers concernés par ces engagements. Les départements ont jusqu’au 31 décembre 2027 pour appliquer les dispositions établies du présent article. Les départements procèdent, à la fin de la première année de mise en place, à une évaluation, selon les critères fixés par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. Ces critères permettent en particulier d’évaluer l’effet des adaptations du financement des services concernés sur la qualité de la prise en charge des personnes bénéficiaires, sur l’équilibre économique des services et sur la qualité de vie au travail des professionnels. Les évaluations sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, qui procède à la publication de leurs résultats. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.…
- Article 8 À la première phrase de l‘article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « sociale, », sont insérés les mots : « soit des espaces de délibération collective avec les personnes accompagnées et les acteurs concernés au sein des organisations, ».
- Article 9 Le titre V du livre IV du code de l’action sociale et des familles tel qu’il résulte des articles 3 et 4 de la présente loi est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Observatoire des métiers du travail social et médico-social « Art. L. 453-3. – I. – Il est créé un observatoire des métiers du travail social. Cet observatoire est indépendant. Il a pour missions de récolter des données et d’informer le grand public sur les métiers du travail social, et les emplois, compétences et carrières qui y sont associées. Il formule des préconisations relatives à son périmètre d’intervention. Il publie chaque année un rapport d’activité. « II. – Cet observatoire est composé majoritairement de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il est également composé de députés et de sénateurs désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat, issus de chaque groupe parlementaire, de manière à assurer une représentation de chaque groupe politique. Les ministères en charge de la production des données mentionnées au I du présent article sont également représentés. La composition de l’observatoire est prévue par décret. « III. – Pour mener à bien les missions mentionnées au I du présent article, l’observatoire peut mener des auditions. Les informations et documents d’ordre financier et administratif qu’il demande, y compris aux organismes et services chargés du contrôle de l’administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité extérieure de l’État et du respect du secret de l’instruction et du secret médical, lui sont transmis. » TITRE III AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES ÉTUDIANTS EN TRAVAIL SOCIAL…
- Article 10 Après l’article L. 212-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 212-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 212-1-1. – Les caisses d’allocations familiales accompagnent l’installation des travailleurs mentionnés au titre V du livre IV du code de l’action sociale et des familles par le versement automatique des aides et prestations auxquels ils sont éligibles. »
- Article 11 Avant le dernier alinéa de l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les élèves des établissements de formation en travail social sont éligibles au bénéfice des prestations, des aides et des droits mentionnés au livre VIII de la troisième partie du code de l’éducation. » TITRE IV LUTTER CONTRE LE NON-RECOURS AUX DROITS
- Article 12 L’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : «, ainsi que pour établir son droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et, le cas échéant, lui attribuer lesdites prestations ou avantages » ; 2° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée : a) Les mots : « peuvent échanger » sont remplacés par le mot : « échangent » ; b) Le mot : « éventuellement » est supprimé.…
- Article 13 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par : 1° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ; 2° La majoration du taux forfaitaire mentionné à l’article 200 A du code général des impôts ; 3° La majoration de l’impôt sur les sociétés ; 4° La majoration de l’impôt sur la fortune immobilière. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (30)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)