Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 mai 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de créer un statut juridique spécifique pour les aides-soignants, en définissant les soins courants de la vie quotidienne qu'ils peuvent exercer. Il précise également les diplômes requis pour exercer cette profession. Enfin, il prévoit une compensation financière pour les organismes de sécurité sociale, tirée de la majoration de l’accise sur les tabacs.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 28 mai 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les aides-soignants tiennent un rôle prépondérant dans notre système de santé et contribuent dans l’exercice de leur activité au bien-être et au rétablissement des patients, souvent dans des conditions exigeantes voire même difficiles. Cette proposition de loi vise à instaurer un statut d’aide-soignant indépendant, leur offrant par ailleurs la reconnaissance et les avantages que ces professionnels méritent, tout en leur garantissant des perspectives d’évolution professionnelle et des conditions de travail optimales. Ce statut adapté pour les aides-soignants, accompagnants éducatifs et sociaux (AES), aide médico-psychologique (AMP) et auxiliaires de vie, leur permettrait de mieux répondre aux besoins croissants de notre système de santé, en attirant et en retenant les talents nécessaires pour assurer des soins de qualité́ à tous les patients. Le statut d’indépendant pour les aides-soignants représente bien plus qu’une simple mesure légale : il permet une avancée significative dans le secteur médical, tant sur le plan économique que sur celui de la flexibilité professionnelle. En optant pour ce statut, les finances publiques bénéficieront d’une économie substantielle. Parallèlement, les professionnels eux-mêmes trouveraient une liberté accrue, répondant ainsi à l’évolution des attentes des professionnels. Enfin, ce nouveau statut constitue une solution supplémentaire à la résorption des déserts médicaux en facilitant le déclenchement de remplacements et en …
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Le chapitre Ier du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4391-7 ainsi rédigé́ : « Art. L. 4391-7. – Les aides-soignants sont compétents pour effectuer des soins courants de la vie quotidienne, définis comme des soins liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique stabilisée et qui pourraient être réalisés par la personne elle-même si elle était autonome ou par un aidant. « Les aides-soignants peuvent se voir déléguer par l’infirmier certains actes accomplis et soins dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social. Cette collaboration peut s’inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l’article R. 4311-3 et à l’article L. 4311-1. « Est considérée comme exerçant la profession d’aide-soignant toute personne, mentionnée à l’article L. 4391, salariée ou sous un statut d’indépendant, qui donne habituellement des soins sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. ».…
- Article 2 Après l’article L. 4391-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4391-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 4391-1-2. – Peuvent exercer la profession d’aide-soignant les personnes titulaires : « 1° Du diplôme d’État d’aide-soignant ; « 2° Du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant ; « 3° Du diplôme professionnel d’aide-soignant. »
- Article 3 Après l’article L. 4391-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4391-1-3 ainsi rédigé : « Art. L. 4391-1-3. – Les aides-soignants sont compétents pour effectuer en toute autonomie des soins courants de la vie quotidienne, définis comme des soins liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique stabilisée et qui pourraient être réalisés par la personne elle-même si elle était autonome ou par un aidant. « Les aides-soignants peuvent se voir déléguer par l’infirmier certains actes accomplis et soins dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social. Cette collaboration peut s’inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l’article R. 4311-3 et à l’article L. 4311-1 « Est considérée comme exerçant la profession d’aide-soignant toute personne, salariée ou sous le statut d’indépendant, qui donne habituellement des soins sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. »…
- Article 4 Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par la majoration de l'accise sur les tabacs. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (19)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)