Favoriser la mixité sociale et scolaire au sein des établissements scolaires

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 mai 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Fatiha Keloua HachiSOC · avec 30 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

↪ Repris sous la 17e législature : Favoriser la mixité sociale et scolaire au sein des établissements scolaires

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer la mixité sociale et scolaire en modifiant le code de l’éducation. Il introduit un indicateur de mixité sociale pour influencer la répartition des moyens financiers entre les établissements scolaires. Il crée également des commissions départementales chargées de veiller à l’application de cet objectif. Enfin, il prévoit des mesures de compensation financière pour l’État et les collectivités territoriales afin de financer ces nouvelles obligations.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 28 mai 2024
Identifiant : PIONANR5L16B2673
Dossier législatif : DLR5L16N50026

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 28 mai 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Alors que l’Article L. 111-1 du code de l’éducation, issu de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, a instauré le principe selon lequel « Le service public de l’éducation […] veille à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement », force est de constater que, plus de 10 ans après, notre pays a laissé se développer des établissements ghettos, où l’on ne se mélange plus, où l’on empêche les enfants d’apprendre les uns avec les autres et les uns des autres. Toutes les études se succèdent et convergent pour démontrer la puissante ségrégation scolaire en France : En 2021, 10 % des 7 000 collèges concentrent à eux seuls près de 60 % des enfants d’ouvriers ou d’inactifs (milieu défavorisé), alors que les 10 % des collèges les plus favorisés en accueillent moins de 15 %, selon la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) (1). Si on mesure ce phénomène en fonction de l’indice de position sociale des établissements (IPS) pour dépasser la seule catégorie socioprofessionnelle des parents et synthétiser différents caractéristiques sociales des familles, les résultats sont identiques : 10 % des collèges les plus favorisés ont un IPS inférieur à 80, tandis que 10 % des collèges les plus favorisés ont un IPS supérieur à 124 (2). Quant aux collèges privés, ils accueillent deux fois plus d’élèves socialement très favorisés (40,1 %) que l…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le cinquième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’État et les collectivités territoriales pondèrent la répartition des moyens attribués aux établissements scolaires du premier et du second degré en fonction d’un indicateur de mixité sociale dont les modalités sont définies par décrets en Conseil d’État. »
  • Article 2 L’article L. 442-5 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et à l’objectif de mixité sociale énoncé à l’article L. 111-1 » ; 2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Conformément à l’article L. 111-1, l’État et les collectivités territoriales pondèrent la répartition des moyens attribués aux établissements privés du premier et du second degrés, au titre du titre IV du livre IV de la deuxième partie du présent code ainsi que les moyens attribués de manière facultative, en fonction d’un indicateur de mixité sociale dont les modalités sont définies par décrets en Conseil d’État. »…
  • Article 3 L’article L. 111-1 du code de l’éducation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « À ce titre, il est créé dans chaque département une commission comprenant les représentants de l’État, des collectivités territoriales, des établissements scolaires, des organisations syndicales et des fédérations de parents d’élèves. Elle est co-présidée par le président de département et le directeur académique des services de l’éducation nationale. « La commission, en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique de mixité scolaire, est chargée d’établir un contrat pluriannuel d’orientation fixant notamment des objectifs de mixité scolaire et la contribution des différentes parties prenantes. « Elle est consultée lors de l’élaboration de la carte scolaire par la collectivité territoriale compétente. Elle participe à la fixation de l’indicateur de mixité sociale local qui pondère les dotations des établissements scolaires attribuées par la collectivité territoriale. « Un décret en Conseil d’État précise la composition et les attributions de cette commission. Il détermine notamment les conditions selon lesquelles toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l’élaboration du projet peut participer à la commission. »…
  • Article 4 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin