Systématiser la réalisation d’une consultation psychologique à destination des étrangers primo-arrivants et des mineurs étrangers non-accompagnés

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 mai 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Anna PicSOC · avec 30 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

↪ Repris sous la 17e législature : Systématiser la réalisation d’une consultation psychologique à destination des étrangers primo-arrivants et des mineurs étrangers non-accompagnés

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de rendre obligatoire, à l’arrivée sur le territoire national, une consultation psychologique pour les étrangers primo-arrivants et les mineurs étrangers non accompagnés. Il insère une nouvelle section dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin de formaliser cette mesure. Le texte prévoit également des dispositions financières pour compenser les coûts liés à cette prise en charge, via des majorations fiscales.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 28 mai 2024
Identifiant : PIONANR5L16B2682
Dossier législatif : DLR5L16N50035

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 28 mai 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La question de la santé mentale des étrangers primo-arrivants et des mineurs étrangers non accompagnés est une problématique trop souvent négligée parce que taboue dans notre pays. Pire, elle est parfois soigneusement méprisée pour laisser place à des argumentaires nauséabonds sur la politique migratoire de la France et la dangerosité présumée des personnes qui la compose. Pourtant, nous aurions collectivement tout intérêt à déstigmatiser le sujet de la santé mentale de ces individus et à pleinement l’intégrer dans un parcours de soin global. Nous devons penser la question de la santé mentale des étrangers primo-arrivants et des mineurs non accompagnés pour des raisons évidentes d’humanité. Dans l’écrasante majorité des cas, les parcours migratoires sont singulièrement anxiogènes et violents pour les principaux concernés. Exposition récurrente à la mort, aux viols, aux actes de torture, aux emprisonnements ou aux agressions en tout genre sont malheureusement au cœur des différentes étapes migratoires. Les chiffres en attestent. Selon le Comité pour la santé des exilés (Comede) (1), 78 % des personnes prises en charge par cette structure ont déclaré des antécédents de violences, 27 % des antécédents de torture, et 30 % des antécédents de violences en raison de leur genre. Les données avancées par le Centre Primo Levi (2) ne disent pas autre chose. Pour cette association, plus de 50 % des individus pris en charge disent avoir été victime de torture. Vulnéra…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée : « Section 2 bis « Prise en charge sanitaire « Art. L. 412-7-1. – À leur arrivée sur le territoire national, les étrangers primo-arrivants et les mineurs étrangers non accompagnés font l’objet d’un examen médical de prévention organisé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. « Cet examen comprend une consultation réalisée par un psychologue, dont les objectifs sont : « 1° D’expliquer la fonction de psychologue et le fonctionnement du parcours de soins en France ; « 2° D’évaluer la nécessité de prodiguer des soins psychologiques de longue durée permettant d’assurer le suivi adapté des personnes ayant subi un traumatisme dans le cadre de leur parcours migratoire ; « 3° D’évaluer la nécessité de compléter cette consultation par un entretien psychiatrique lorsque cela est jugé nécessaire. « Aucun frais n’est facturable aux personnes bénéficiant de cette consultation. « Art. L. 412-7-2. – L’entretien mentionné au 3° de l’article L. 412-7-1 du présent code est organisé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et réalisé par un psychiatre dans le but d’évaluer la nécessité de prodiguer des soins psychiatriques de longue durée permettant d’assurer le suivi adapté des personnes ayant subi un traumatisme dans le cadre de leur parcours migratoire. Aucun frais n’est facturable aux personnes bénéficiant de cet entretien. »…
  • Article 2 Compense la charge pour la sécurité sociale par une majoration de l'accise sur les tabacs et celle pour l'État par une taxe additionnelle à cette accise. I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin