Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 septembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 17 septembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie le Code de l’éducation afin de permettre à des parents ou à toute personne de leur choix de donner l’instruction obligatoire à leurs enfants dans le cadre familial. Il supprime les dispositions qui imposaient une autorisation préalable de l’État pour l’instruction en famille, en la remplaçant par une simple déclaration. Il modifie également certaines dispositions relatives à la validation de l’instruction en famille dans le cadre de la sécurité sociale et des obligations administratives. Ces changements visent à aligner le droit sur les dispositions historiques de la loi de 1882, qui reconnaissait déjà la possibilité d’instruire les enfants en famille.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 17 septembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La liberté d’instruction est consacrée par la loi du 28 mars 1882 relative à l’enseignement primaire obligatoire, qui disposait en son article 4 que « l’instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, âgés de six à quatorze ans révolus ; elle peut être donnée soit dans les établissements d’instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles (1) ». Cette loi encourageait ainsi la nécessité d’instruction des enfants et non nécessairement leur scolarisation. Le Code de l’éducation en reprenait d’ailleurs les termes, disposant au premier alinéa de son article L. 131-2 que : « L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix. » • D’un régime de déclaration à un régime d’autorisation L’instruction en famille concerne essentiellement les enfants les plus jeunes, de 3 à 11 ans. Ainsi, 85 % des enfants instruits en famille le sont en cycle primaire (de 3 à 11 ans) contre 13 % en niveau collège et 2 % en niveau lycée (2). Comme le soulignait la proposition de résolution n° 3742 (XVe législature) invitant le Gouvernement à proposer un moratoire sur la modification législative de l’instruction en famille (3), » les raisons de recourir [à l’instruction en famille] sont nombreuses : elle peut être un moyen de répondre aux difficultés …
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 131-2 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix. » ; 2° Le 5° est abrogé.
- Article 2 Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’article L. 131-5 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : «, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. » sont remplacés par les mots : « déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. » ; b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de choix d’instruction » ; c) Les quatrième à quinzième alinéas sont supprimés ; 2° L’article L. 131-10 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et aux personnes responsables de l’enfant. » ; b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « délivrance de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant » ; c) À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’autorisation qui leur est accordée » sont remplacés par les mots : « la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer » ; d) Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d’instruction dans la famille par les personnes responsables de l’enfant, sans préjudice de l’application des sanctions pénales. » ; e) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 131-11, la référence : « L. 131-5-1, » est supprimée ; 4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-1, les mots : « l’autorisation » sont remplacés par les mots : « la déclaration annuelle ».…
- Article 3 Les articles L. 131-5-1 et L. 131-5-2 du code de l’éducation sont abrogés.
- Article 4 À l’article L. 131-10-1 du code de l’éducation, les mots : « qui sont autorisées à donner » sont remplacés par les mots : « déclarées comme donnant ».
- Article 5 L’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le mot : « privé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’État attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé. » ; 2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée.…
- Article 6 Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, les mots : «, avant le début de l’année scolaire, au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation » sont remplacés par les mots : « au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, dans les conditions prévues à l’article L. 131-5 dudit code, ».…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (48)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)