Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 septembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 17 septembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose d’introduire un régime complémentaire de retraite basé sur le principe de capitalisation, qui permettrait aux cotisants d’acquérir des droits à retraite via un fonds public d’épargne retraite souverain collectif obligatoire. Il prévoit également des mesures de financement, notamment par la création d’une taxe additionnelle sur les tabacs. La loi entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 17 septembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le système de retraite en vigueur en France repose depuis l’après-guerre sur le principe, issu du compromis, de répartition et de solidarité entre les générations. Ce dispositif de répartition constitue le socle de notre système de retraite et suppose, par nature, que les actifs versent des cotisations qui financent les pensions, elles-mêmes versées par les organismes sociaux aux retraités. Ce système ne peut toutefois fonctionner qu’à la condition que l’équilibre entre la charge qui repose sur les actifs et l’objectif d’assurer aux retraités un revenu digne et proportionné au travail qu’ils ont accompli pendant leur vie professionnelle soit maintenu. Mais la vigueur du système s’est appuyée, au moment des Trente Glorieuses, sur une croissance et une population rajeunie qui ont permis l’élévation du niveau de vie des retraités. Les réformes qui ont suivi en 1993, en 2003, en 2010 et en 2014, portées par des majorités de droite comme de gauche, étaient toutes destinées à préserver ce système par répartition. Alors que le Conseil d’orientation des retraites (COR) a mené une journée destinée à faire un panorama des attentes des Français quant à leur système de retraite, il en ressort clairement une forme d’inquiétude. Ainsi, en 2019, plus de huit Français sur dix se disent préoccupés par l’avenir du système de retraite. Ces inquiétudes se cristallisent notamment sur l’anticipation du niveau de vie futur à la retraite, les actifs étant majoritairement convain…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Le titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre 8 ainsi rédigé : « CHAPITRE 8 « Fonds public d’épargne retraite souverain collectif obligatoire « Art. L. 358-1. – I. – Il est institué un régime destiné à permettre l’acquisition de droits à retraite pour les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. Ce régime, par points et provisionné, est assis sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. « II. – Les cotisations, dont le taux global, fixé par décret en Conseil d’État, ne peut dépasser 2 % de la rémunération, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les salariés. « III. – Ne peut liquider ses droits acquis à ce régime que l’assuré qui a atteint l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 et qui a fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des régimes des organisations internationales. « Les droits acquis auprès du régime peuvent se cumuler avec les droits acquis auprès du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921-1. « IV. – La retraite mise en paiement par le régime prévu au I est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État, elle est servie en capital. « Par dérogation aux I et II de l’article L. 136-8, cette retraite est assujettie à la contribution sociale au taux de 6,6 % prévue au III bis du même article L. 136-8. « V. – Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle de l’État, dénommé « fonds public d’épargne retraite souverain collectif obligatoire » et composé par une fédération d’institutions de retraite complémentaire prévue à l’article L. 922-4 désignée par décret en Conseil d’État. « Cet établissement est doté d’un règlement intérieur qui fixe les conditions d’utilisation des ressources du régime, les modalités de placement de celles-ci et garantit leur utilisation aux seules fins de bonifier le capital en vue de son versement aux assurés. Toute autre utilisation du fonds est interdite. « VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 358-2. – Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et de la sécurité sociale. « Art. L. 358-3. – Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil d’administration. « Ils certifient les comptes annuels avant qu’ils soient soumis au conseil d’administration et qu’ils soient publiés. « Les dispositions des articles L. 822-9 à L. 822-18, L. 823-6, L. 823-7, L. 823-12 à L. 823-17 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds. » « Art. L. 358-4 – Le fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes, de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances. « Les rapports des corps d’inspection et de contrôle et les rapports particuliers de la Cour des comptes relatifs au fonds sont transmis au conseil de surveillance. « Le conseil de surveillance peut également entendre tout membre du corps d’inspection et de contrôle ayant effectué une mission sur la gestion du fonds. »…
- Article 2 La présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
- Article 3 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (11)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)