Lutter efficacement contre la délinquance des mineurs

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 octobre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)DR · avec 10 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 15 octobre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte de loi modifie plusieurs articles du code de la justice pénale des mineurs afin de renforcer les mesures de sanction et de prise en charge des mineurs auteurs de délinquance. Il réduit l'âge à partir duquel un mineur peut être placé en internat disciplinaire fermé et augmente les seuils de mise en cause des parents dans les affaires impliquant leurs enfants. Il modifie également les règles relatives à la responsabilité pénale des mineurs et à la prise en charge par les assurances en cas de dommages causés par des infractions.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 octobre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0339
Dossier législatif : DLR5L17N50717

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 octobre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La recrudescence des faits de délinquance des mineurs constitue un enjeu majeur pour notre société, menaçant non seulement la sécurité publique, mais aussi l’avenir des jeunes eux-mêmes. Elle n’est pas seulement un défi judiciaire. C’est un cri d’alarme sur l’effondrement de l’autorité et des repères dans notre société, exacerbé par l’influence des réseaux sociaux et de l’effet de clan. C’est pourquoi, il est indispensable de juguler cette violence pour protéger nos concitoyens et pour réhabiliter un maximum de ces jeunes afin de retrouver une cohérence sociale. Alors que le Sénat avait rendu, le 21 septembre 2022, un rapport d’information précisant l’absence de « photographie complète et actuelle de ce phénomène », il a cependant permis de le mettre en lumière. En 2023, près de 20 571 mineurs ont été mis en cause par les services de police et gendarmerie pour coups et blessures, en France (chiffres du ministère de l’intérieur). De plus, lors des questions au gouvernement du 9 avril 2024, le ministre de la justice a fait part d’une augmentation de 40 % des faits de violences commis par des mineurs, depuis le premier trimestre 2023. Les derniers évènements dramatiques que constituent le décès d’un adolescent de 15 ans, après avoir été roué de coups aux abords de son collège à Viry-Châtillon dans l’Essonne ou encore la violente agression de Samara à sa sortie de collège à Montpellier ne doivent plus se reproduire. Ces faits d’une violence extrême se multipl…

Articles (12 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : a) Le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize » ; b) Les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ; c) Les mots : « n’y a pas » sont remplacés par les mots : « y a » ; 2° Le second alinéa est supprimé.
  • Article 2 L’article L. 121-5 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux quatre cinquièmes » ; 2° Au deuxième alinéa, le mot : « moitié » est remplacé par les mots : « quatre cinquièmes ».
  • Article 3 L’article L. 121-6 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° Les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux quatre cinquièmes » ; 2° À la fin, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 12 000 euros ».
  • Article 4 Après le premier alinéa de l’article L. 227-17 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à son obligation légale de surveillance de son enfant mineur, ayant conduit à la commission, par ce mineur, de plusieurs délits ou crimes ayant donné lieu à une condamnation définitive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 35 000 euros d’amende. En cas de crime, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 50 000 euros d’amende ».…
  • Article 5 Le chapitre III du titre I er du livre I er du code de la justice pénale des mineurs est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Des internats disciplinaires fermés « Art. L. 113-9. – Les internats disciplinaires fermés sont des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, dans lesquels les mineurs sont placés en application d’une sanction pénale. « Au sein de ces internats, les mineurs font l’objet des mesures de surveillance et de contrôle renforcés permettant d’assurer un suivi judiciaire, éducatif et disciplinaire. « L’habilitation ne peut être délivrée qu’aux établissements offrant une sécurité renforcée et adaptée à la mission des centres ainsi que la continuité du service. »…
  • Article 6 À la fin du 3° de l’article L. 121-4 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : «, si le mineur est âgé d’au moins seize ans au moment du prononcé de la peine » sont supprimés.
  • Article 7 L’article L. 121-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cependant, en cas de dommages résultant de la commission d’une infraction pénale par un mineur, ayant donné lieu à une condamnation définitive, aucune prise en charge ne sera garantie par une assurance responsabilité civile ».
  • Article 8 L’article 227-18-1 du code pénal est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ; b) Le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le fait d’exploiter un mineur de moins de treize ans en vue de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de quinze ans de réclusion et 350 000 euros d’amende. »…
  • Article 9 L’article 227-21 du code pénal est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; b) Le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » ; 2° Il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le fait d’exploiter un mineur de moins de treize ans dans la commission d’un crime ou un délit est puni de vingt ans de réclusion et de 500 000 euros d’amende. »…
  • Article 10 Le 2° de l’article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un c ainsi rédigé : « c) A déjà été condamné précédemment par le tribunal pour enfants. »
  • Article 11 Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° Le chapitre III du titre III du livre IV est ainsi modifié : a) L’article L. 433-2 est ainsi modifié : – au 1°, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ; – au 2°, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quarante jours » ; b) L’article L. 433-3 est ainsi modifié : – au début de la première phrase du 1°, les mots : « Un mois » sont remplacés par les mots : « Quarante jours » ; – au début de la première phrase du 2°, le mot : « Quatre » est remplacé par le mot : « Cinq » ; c) À la première et à la seconde phrases de l’article L. 433-4, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ; d) L’article L. 433-5 est ainsi modifié : – à la première phrase, après le mot : « an », sont insérés les mots : « et trois mois » ; – à la deuxième phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ; – la dernière phrase est complétée par les mots : « et six mois » ; e) L’article L. 433-8 est ainsi modifié : – les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quarante jours » ; – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; 2° Le chapitre Ier du titre II du livre V est ainsi modifié : a) À la fin de l’article L. 521-10, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quarante jours » ; b) L’article L. 521-22 est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quarante jours » ; 2° À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quarante jours ».…
  • Article 12 La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre I er du code pénal est ainsi modifiée : 1° L’article 132-18-1 est ainsi rétabli : « Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; « 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ; « 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; « 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. « Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. « Les dispositions du présent article sont applicables aux mineurs âgés d’au moins seize ans » ; 2° L’article 132-19-1 ainsi rétabli : « Art. 132-19-1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ; « 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ; « 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ; « 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. « La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants : « 1° Violences volontaires ; « 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ; « 3° Agression ou atteinte sexuelle ; « 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement. « Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. « Les dispositions du présent article sont applicables aux mineurs âgés d’au moins seize ans. »…

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