Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 octobre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 15 octobre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit de rendre obligatoire la mise en place de signalisation pour les clôtures et barrages installés en travers des lieux de passage, qu’ils soient dans un domaine privé ou public. Il modifie le code civil pour préciser que les propriétaires ne peuvent pas utiliser des moyens de barrage présentant un danger pour la sécurité sans signalisation adéquate. De même, il complète le code général de la propriété des personnes publiques afin de définir les modalités de délimitation des biens immobiliers du domaine public. L’objectif est de prévenir les risques pour les usagers des voies publiques ou privées.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 octobre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’utilisation de barbelés, de grillages ou de câbles au travers de lieux de passage comme moyen d’empêcher la circulation dans un domaine public ou privé est à l’origine de nombreux accidents dont certains sont mortels. Depuis décembre 2004, on dénombre 70 victimes – 11 décès et 59 blessés – de chaines, câbles, barbelés et autres pièges disposés en travers des chemins. Les victimes sont des personnes circulant à deux roues (motorisés ou non) mais également des piétons dont des enfants. L’article 647 du code civil précise que « tout propriétaire peut clore son héritage ». Si ce droit découle légitimement du droit de propriété, il n’est pas acceptable que des moyens de barrage portant danger de mort sans signalétique adéquate soient utilisés. La sûreté est un droit reconnu par l’article II de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen tout comme le droit de propriété dans son article XVII. Aucune disposition légale ne venant préciser la nature de ces types de barrages, le rôle du législateur est de préciser cette dernière en excluant les moyens de clore une propriété qui présentent un danger sans mesure avec l’exigence de sécurité. De la même manière, le code général de la propriété des personnes publiques ne précise pas la nature des moyens devant être employés pour les barrages destinés à protéger les biens immobiliers du domaine public. Il est du rôle du législateur, pour les mêmes raisons et avec les mêmes buts, d’exclure l’emploi, entre autres …
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article 647 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les câbles, fils de fer barbelés, grillages, grilles, chaînes ou tout autre objet installés dans le but de protéger une propriété privée, lorsqu’ils sont disposés en travers d’une route, d’une voie, d’un chemin, d’une piste, d’une allée, d’un parcours, ou de tout autre lieu de passage, doivent être rendus visibles et faire l’objet d’une signalisation adéquate dont les modalités seront prévues par décret en Conseil d’État, dès lors qu’ils peuvent présenter un danger pour les passants. »…
- Article 2 Le titre I er du livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : CHAPITRE IV Délimitation « Art. L. 2314-1. – Les câbles, fils de fer barbelés, grillages, grilles, chaînes ou toute autre objet installé dans le but de protéger les biens immobiliers mentionnés aux articles L. 1 et L. 2, lorsqu’ils sont disposés en travers d’une route, d’une voie, d’un chemin, d’une piste, d’une allée, d’un parcours, ou de tout autre lieu de passage doivent être rendus visibles et faire l’objet d’une signalisation adéquate dont les modalités seront prévues par décret en Conseil d’État, dès lors qu’ils peuvent présenter un danger pour les passants. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (11)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)