Donner un véritable droit de prescription aux médecins coordonnateurs d’EHPAD

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 octobre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Josiane CorneloupDR · avec 16 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 15 octobre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer le rôle du médecin coordonnateur dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il précise les missions du médecin coordonnateur, en particulier son implication dans le suivi quotidien des résidents et son rôle de conseiller gériatrique. Le texte prévoit également une compensation financière pour les organismes de sécurité sociale, provenant d’une majoration de l’accise sur les tabacs. Il ne fixe pas de délai de prescription, mais il insiste sur l’importance du médecin coordonnateur dans la prise en charge médicale des résidents.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 octobre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0427
Dossier législatif : DLR5L17N50675

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 octobre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Ces derniers mois, la crise dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées (Ehpad) a entraîné une prise de conscience collective et relancé le débat au sein de notre société sur le bien vieillir dans notre pays. La maltraitance institutionnelle dénoncée dans le cadre des scandales sur la gestion de certains établissements, à caractère privé pour la plupart, a donné lieu à de nombreux débats qui ont permis de mettre en lumière les carences de notre système de santé en la matière. Le constat principal qui a pu être tiré est le malaise généralisé des personnels soignants travaillant dans ces établissements, ainsi que celui des résidents et de leurs familles qui s’inquiètent de la dégradation des conditions de vie de leurs aînés. Fin 2019, quelques 611 000 personnes âgées résident en Ehpad en France métropolitaine et la grande majorité d’entre elles sont accueillies en hébergement permanent (1). La moitié d’entre elles a plus de 87 ans et présente en grande partie des pathologies multiples, qui nécessitent des prescriptions médicamenteuses. Le médecin coordonnateur est le pivot des Ehpad en ce qu’il assure non seulement l’encadrement médical de l’équipe soignante mais également le suivi quotidien de l’ensemble des pensionnaires à la différence des médecins traitants, il exerce en parallèle une mission de conseiller gériatrique auprès des directeurs d’établissement. Aujourd’hui, la place du médecin coordonnateur et son champ d’action doivent être e…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le V de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « V. – Le personnel des établissements mentionnés aux I et IV bis comprend un médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur exerce les missions suivantes : « 1° Il contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l’établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. À cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d’officine référent mentionné au II de l’article L. 5126-10 du code de la santé publique ; « 2° Il est associé à l’élaboration et à la mise en œuvre des contrats prévus à l’article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale ; « 3° Il a la qualité de médecin traitant de toute personne prise en charge dans l’établissement, dans les conditions et sous les réserves suivantes : « a) Lorsque cette personne a déjà désigné un médecin traitant dans les conditions prévues à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, elle, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1 du présent code peut s’opposer à ce que le médecin coordonnateur bénéficie de la qualité de médecin traitant. Cette opposition doit être formulée dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge prévu par l’article L. 311-4 du même code ; « b) Lorsque cette personne n’a pas déjà désigné de médecin traitant, le médecin coordonnateur est réputé de plein droit être désigné au sens de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ; « c) Les modalités contractuelles sont fixées par décret ; « d) Le médecin coordonnateur perd d’office la qualité de médecin traitant lorsque la personne prise en charge quitte l’établissement. « Les modalités d’information de l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie de la personne prise en charge, les modalités d’information mutuelle du médecin traitant et du médecin coordonnateur et les règles relatives à l’accès du médecin coordonnateur au dossier médical personnel lorsqu’il a perdu la qualité de médecin traitant sont fixées par décret. « 4° Nonobstant le 3°, il réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées. « Les autres missions du médecin coordonnateur sont définies par décret. « Le personnel des établissements publics mentionnés aux I et IV bis peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers. »…
  • Article 2 Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par la majoration de l'accise sur les tabacs. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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