Reconnaître le statut des assistants familiaux, renforcer leurs droits et consolider la protection de l’enfance

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 29 octobre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Christelle PetexDR · avec 14 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 29 octobre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à reconnaître le statut des assistants familiaux en tant que travailleurs sociaux, à partir du moment où ils obtiennent leur diplôme d'État. Il prévoit également des mesures visant à renforcer leurs droits, notamment en matière de repos et de compensation en cas de contraintes liées à leur mission. Des dispositions sont introduites pour assurer un contrôle périodique de leur agrément et pour protéger les comptes bancaires des enfants placés sous leur responsabilité. Enfin, il modifie certaines dispositions légales afin de supprimer des exceptions et d'assurer une meilleure prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 29 octobre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0508
Dossier législatif : DLR5L17N50770

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 29 octobre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les assistants familiaux jouent un rôle crucial dans la prise en charge, le bien-être et le développement personnel des enfants en situation de vulnérabilité en France. Leur travail ne se limite pas à fournir un toit et des repas, mais implique également un engagement profond dans le bien-être global des enfants qui leurs sont confiés. Ils agissent en tant que figures parentales alternatives, offrant un soutien affectif et éducatif essentiel. Ces professionnels remplissent un rôle essentiel en fournissant un environnement familial stable et sécurisant aux enfants placés sous leur responsabilité. Leur travail nécessite des compétences spécifiques en matière d’éducation, de soutien émotionnel et de gestion de crises. Reconnaître leur métier comme travailleur social serait une étape importante pour leur accorder la reconnaissance et les ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et permettrait de valoriser leur contribution à la société et de leur accorder le respect et la considération qu’ils méritent. En intégrant les assistants familiaux dans la catégorie des travailleurs sociaux, ils pourraient bénéficier des mêmes avantages que d’autres professionnels du secteur, tels que des formations spécialisées, la prime Ségur par exemple, un soutien institutionnel accru et une valorisation de leur expertise. Cette considération contribuerait à légitimer leur rôle et à renforcer leur position au sein du système de protection de l’enfance. En Franc…

Articles (10 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’assistant familial est reconnu comme un travailleur social tel qu’il est défini à l’article D. 142-1, dès lors qu’il obtient son diplôme d’État d’assistant familial prévu à l’article D. 451-100 du même code. »
  • Article 2 À la fin de la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « à l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance » sont supprimés.
  • Article 3 Après le sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un contrôle périodique est effectué par la protection maternelle et infantile, tous les cinq ans à compter de la date de délivrance de l’agrément initial. Ce contrôle périodique comprend une vérification des antécédents judiciaires de l’assistant familial titulaire du diplôme d’État d’assistant familial et des majeurs vivant sous son toit. En cas de manquement ou de situation jugée incompatible avec la continuité de l’agrément, la protection maternelle et infantile peut recommander la suspension ou le retrait de l’agrément, conformément aux procédures en vigueur. »…
  • Article 4 Après le deuxième alinéa de l’article L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le présent contrat précise que lorsque l’enfant accueilli atteint l’âge de dix-huit ans, il est requis de transmettre un extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire à la protection maternelle et infantile. »
  • Article 5 Au premier alinéa de l’article L. 423-33-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « peut prévoir que l’assistant familial bénéficie d’au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs » sont remplacés par les mots : « a l’obligation de prévoir que l’assistant familial bénéficie d’au moins quarante-huit heures de repos consécutives ».
  • Article 6 L’article L. 423-33-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’impossibilité pour l’assistant familial de bénéficier de ce repos complet en raison de contraintes liées à la relève des enfants sous sa responsabilité, il est prévu une compensation financière équivalente à deux jours de repos supplémentaires. Cette compensation prend la forme de deux jours de repos supplémentaires, que l’assistant familial peut déposer sur un compte épargne-temps. »…
  • Article 7 Après l’article L. 223-1-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-1-4 ainsi rédigé : « Art. L. 223-1-4. – Dès lors que l’enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par une personne physique ou morale, son compte en banque est protégé et ses parents ne sont plus administrateurs légaux. »
  • Article 8 Le code civil est ainsi modifié : 1° L’article 382 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Dès lors que l’enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par une personne physique ou morale, son compte en banque est protégé et ses parents ne sont plus administrateurs légaux, qu’ils exercent l’autorité parentale ou non. Dans ce cas, l’administration légale est effectuée par un administrateur tiers. « Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer. » 2° À l’article 385, les mots : « est tenu » sont remplacés par les mots : « ou le tiers administrateur sont tenus » ; 3° Au premier alinéa de l’article 386, après le mot : « légal », sont insérés les mots : « ou le tiers administrateur ».…
  • Article 9 Après le premier alinéa de l’article 373-4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Afin d’établir une définition claire et une liste commune valable sur l’ensemble du territoire national des actes usuels et non usuels, il est nécessaire de se référer à l’ouvrage intitulé : « L’exercice des actes relevant de l’autorité parentale pour les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance », édition 2018, publié par le Ministère des solidarités et de la santé. Cette référence sert de base pour l’interprétation et l’application des dispositions légales relatives à l’autorité parentale dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance. »…
  • Article 10 Compense la charge des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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