Pour un accès plus juste et plus transparent au marché de l’assurance affinitaire

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 novembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Danielle BruleboisEPR · avec 14 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 19 novembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des finances

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte modifie certaines dispositions du code des assurances afin d'améliorer la transparence et la justice dans le marché de l’assurance affinitaire. Il impose une signature distincte sur le bulletin d’adhésion, séparé des autres documents contractuels. Il interdit la commercialisation de certains contrats d’assurance collective liés à la vente de biens ou de services. Il prévoit l’envoi annuel d’une information complète à l’assuré par courrier et par courriel. Enfin, le gouvernement doit présenter un rapport sur les fraudes aux prélèvements et les pratiques de communication des banques.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 19 novembre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0572
Dossier législatif : DLR5L17N50903

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 19 novembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi vise à encadrer les pratiques commerciales liées à la distribution de l’assurance affinitaire afin de mieux protéger les consommateurs. Les assurances affinitaires ont montré leur utilité, elles apportent un nouveau service, et dans la plupart des cas elles sont proposées de façon appropriée et transparente. La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a créé une nouvelle catégorie d’assurances, l’assurance affinitaire qui accompagne un produit ou un service vendu à un consommateur. En effet, l’article L. 112-10 alinéa 1er du code des assurances dispose que l’assurance affinitaire est « souscrite en complément à un bien ou un service « vendu » par un fournisseur ». Elle peut donc se définir comme l’assurance intrinsèquement liée à un produit ou à un service, duquel elle ne peut être dissociée. Juridiquement, c’est une assurance collective de dommages distribuée aux consommateurs comme accessoire à un contrat principal de vente d’un appareil multimédia (téléphones portable, ordinateurs, montres connectées, consoles de jeux, drones, trottinettes électriques). L’article L 129-1 alinéa 2 du code des assurances définit les contrats d’assurance collective de dommages comme « un contrat souscrit par une personne morale en vue de l’adhésion par toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au 1er alinéa de l’article L. 129-1 du Code des assurances. » Cette gara…

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 112-10 du code des assurances est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « I. – L’assuré, en apposant sa signature manuscrite ou électronique sur un document spécifique, le bulletin d’adhésion, distinct de tous autres documents contractuels ou précontractuels, adhère à des fins non professionnelles à un contrat d’assurance collectif à adhésion facultative constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur. « Le bulletin d’adhésion remis au consommateur doit préciser en caractères gras et apparents qu’il s’agit d’un contrat d’assurance collectif à adhésion facultative constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur. » ; 2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée : a) Au début, est ajoutée la mention : « II » ; b) Après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « collectif à adhésion facultative constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur » ; c) À la fin, les mots : « et l’informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa » sont supprimés ; 3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « III. – À la suite de la conclusion du contrat d’assurance collectif à adhésion facultative constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur, le distributeur informe dans les meilleurs délais l’adhérent, par lettre nominative et courrier électronique dédiés, de son engagement, des dates de conclusion et de prise d’effet du contrat, du périmètre de la garantie et de ses exclusions, de son éventuel droit de renonciation et des modalités d’exercice de ce droit, notamment l’adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée ainsi que les modalités d’examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat. Il s’assure de la bonne réception par l’assuré de ces informations. Si le contrat est souscrit par voie électronique, les modalités de résiliation sont mises en œuvre dans les conditions mentionnées à l’article L. 215-1-1 du code de la consommation. » ; 4° Le troisième alinéa est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « IV » ; b) À la première phrase, les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa » sont supprimés ; c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « prévu au premier alinéa » sont supprimés ; 5° Après le troisième alinéa, sont insérés des V et VI ainsi rédigés : « V. – En application de l’article L. 215-1, l’assureur rappelle à l’assuré de manière claire et compréhensible les dispositions de l’article L. 121-9. « VI. – Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre I er du titre Ier du livre III. « Les infractions constituées par le non-respect par les distributeurs des dispositions relatives au processus de commercialisation, telles que mentionnées aux I à V du présent article, peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-6 du même code. » ; 6° Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « VII ».…
  • Article 2 Après l’article L. 175-16 du code des assurances, il est inséré un article L. 175-16-1 ainsi rédigé : « Art. L. 175-16-1. – Il est interdit à tout professionnel de commercialiser en France auprès de consommateurs, ou d’offrir à ceux-ci d’adhérer à des contrats d’assurance collectif à adhésion facultative constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur stipulant une gratuité de la première échéance de paiement de la prime contractuellement convenue. « La prime d’assurance est appelée à la date convenue entre les parties, annuellement, mensuellement ou trimestriellement. En cas de paiement mensuel ou trimestriel de la prime d’assurance, le montant de la prime appelée sera identique pour échéance contractuellement convenue entre les parties. »…
  • Article 3 À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L113-15-1 du code des assurances, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’assureur envoie chaque année une information complète à l’assuré par papier et par courriel. Dans cet avis d’échéance figurent l’objet de l’assurance, le numéro de contrat, le libellé du prélèvement, le montant total des primes de l’année à venir, une information précisant que l’assurance doit être résiliée par l’assuré en cas de perte ou si le produit ou le service assuré n’ont plus d’objet, et un rappel des conditions de résiliation. »…
  • Article 4 Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 112-3 du code des assurances, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Cette acceptation de l’avenant doit être signée formellement par le client par réponse de mail signée et par courrier papier. Cet avenant implique l’envoi d’un nouvel avis d’échéance. »
  • Article 5 Après l’article L. 113-12-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-12-3 ainsi rédigé : « Art. L. 113-12-3. – Par dérogation à l’article L. 113-12, l’assuré qui adhère à des fins non professionnelles à un contrat d’assurance collectif à adhésion facultative constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur peut renoncer à ce contrat, sans frais ni pénalités, à tout moment, dès l’adhésion à cette police d’assurance. « L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 113-14. « Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l’assuré. « Pendant toute la durée du contrat d’assurance et par dérogation à l’article L. 113-4, l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré. »…
  • Article 6 Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les fraudes aux prélèvements et la communication des banques quant à la possibilité d’établir une liste blanche ainsi que les tarifications pratiquées.

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