Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 novembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 19 novembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission du développement durable
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à encadrer le développement de l’éolien en introduisant des restrictions sur l’implantation des éoliennes en fonction des caractéristiques des communes consultées. Il modifie les distances minimales à respecter entre les éoliennes et certains lieux, en les exprimant en fonction de la hauteur des installations. Il modifie également certaines dispositions juridiques relatives à la procédure de recours et à la réglementation des installations éoliennes. Enfin, il abroge des articles existants qui régissaient certaines dispositions spécifiques liées à l’éolien.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 19 novembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, « Malheureusement, nous avons laissé s’implanter certains projets de parcs éoliens qui sont en covisibilité de monuments historiques ou dispersés au sein de petits parcs de taille et de forme variables, ce qui crée une saturation visuelle et un sentiment d’encerclement autour de certains bourgs parfois insupportable ». Ces mots sont ceux de l’ancienne Première ministre Elisabeth Borne. Alors ministre de la transition écologique et solidaire, elle les a prononcés au Sénat, le 18 février 2020. Quatre ans après, en dépit de ce constat qui ne souffre d’aucune ambiguïté, rien n’a été fait pour raisonner le développement de l’éolien. À l’inverse, une loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a même été adoptée. Cette dernière va permettre l’installation de toujours plus d’éoliennes, et ce contre la volonté des Français, contre les élus locaux et en dépit du bon sens, simplement pour respecter une programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) absurde qui saborde la souveraineté énergétique de la France et conduit à une véritable gabegie de l’argent public. 1. La poursuite du développement anarchique des éoliennes se fait contre les français qui partout où des projets éoliens sont portés font entendre leurs voix, se constituent en association et luttent courageusement pour préserver les paysages, la biodiversité, le patrimoine, leur cadre de vie, leur tranquillité. Ils le font avec des moyens modestes et avec une capacité d’action n…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er Interdit d'accorder l'autorisation environnementale d'un projet éolien dès qu'une des communes consultées sur ce projet émet un avis défavorable. L’article L. 181-3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : « III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181-38 et R. 181-54-4 du présent code émet un avis défavorable ».…
- Article 2 À la fin de la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « une distance égale à dix fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises ».
- Article 3 Le chapitre I er du titre II du livre III du code de justice administrative est ainsi modifié : 1° À la première phrase de l’article L. 311-13, après le mot : « mer », sont insérés les mots : «, à l’exception des appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ». 2° À la fin, il est ajouté un article L. 311-14 ainsi rédigé : « Art. L. 311-14. – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier ressort, des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations terrestres et maritimes de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ainsi qu’à leurs ouvrages connexes. »…
- Article 4 I. – L’article L. 211-2-1 du code de l’énergie est abrogé. II. – L’article L. 411-2-1 du code de l’environnement est abrogé.
- Article 5 Au début du 3° de l’article L. 314-1 du code de l’énergie, les mots : « Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l’énergie marine, » sont supprimés.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (10)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)