Interdiction totale de la vente, de la détention et de la consommation du protoxyde d’azote pour les particuliers

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 3 décembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Fabien Di FilippoDR · avec 17 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 3 décembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à interdire la vente, la détention et la consommation de protoxyde d’azote par les particuliers. Il modifie les dispositions légales pour supprimer l’exception concernant les mineurs et étend l’interdiction à toute personne. La vente en ligne du gaz est désormais limitée aux professionnels de la santé et de la cuisine. Enfin, il précise que l’interdiction s’applique non seulement à la vente, mais également à la détention et à la consommation par les particuliers.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 3 décembre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0672
Dossier législatif : DLR5L17N51019

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 3 décembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’usage récréatif de protoxyde d’azote, pratique particulièrement dangereuse pour la santé, augmente de façon préoccupante plusieurs régions d’Europe. Cet usage représente « une préoccupation croissante », selon un rapport publié dernier par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), qui rappelle que si « les consommateurs ont généralement le sentiment que l’inhalation de protoxyde d’azote est sans danger, une consommation plus fréquente ou plus lourde du gaz augmente le risque de dommages graves, tels que des lésions du système nerveux ». En effet, depuis plusieurs années, le protoxyde d’azote, habituellement utilisé dans le champ médical pour ses effets anesthésiants et analgésiants ou en cuisine pour les siphons à chantilly, est détourné de son usage par les jeunes qui l’utilisent comme gaz hilarant. Ce gaz connaît une popularité toujours plus importante en raison de sa disponibilité et de son faible prix. Sa consommation constitue pourtant une pratique très dangereuse pour la santé, provoquant des effets indésirables immédiats et d’autres, à plus long terme. Les risques immédiats sont notamment l’asphyxie par manque d’oxygène, la perte de connaissance, la brûlure par le froid du gaz expulsé de la cartouche, la perte du réflexe de toux, l’altération des réflexes de déglutition, la désorientation ou encore le risque de chute. En cas de consommations répétées, des troubles graves peuvent survenir, engageant parfois le pronostic vital…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 3611-3 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « à un mineur » sont supprimés et après le mot : « azote », sont insérés les mots : « à tout particulier » ; b) Les deux dernières phrases sont supprimées ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Cette interdiction est valable tant pour les sites de commerce électronique que pour tout autre commerce physique. »…
  • Article 2 Après le deuxième alinéa de l’article L. 3611-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La vente en ligne ne peut avoir lieu qu’à destination des professionnels de la santé et des professionnels de la cuisine et de la pâtisserie, par le biais de circuits de vente spécifiques dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »
  • Article 3 L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3611-3 du code de la santé publique est complété par les mots : «, mais aussi de détenir du protoxyde d’azote ou d’en consommer ».

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin