Moderniser la lutte contre la contrefaçon

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 janvier 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Christophe BlanchetDEM

En commission

Renvoyée en commission le 21 janvier 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte prévoit la création d’un délégué interministériel chargé de coordonner la lutte contre la contrefaçon et de promouvoir les droits de propriété intellectuelle. Il modifie le code de la propriété intellectuelle pour renforcer les moyens de preuve et les sanctions possibles, et introduit des dispositions expérimentales permettant aux policiers municipaux de constater certaines contraventions et la création d’une chambre juridictionnelle dédiée aux litiges liés au commerce en ligne. Une taxe additionnelle sur les tabacs est instituée pour compenser les coûts liés à ces mesures.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 21 janvier 2025
Identifiant : PIONANR5L17B0827
Dossier législatif : DLR5L17N51332

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 21 janvier 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Qualifiée de « crime du XXIe siècle » par l’Organisation mondiale des douanes, la contrefaçon a connu un considérable essor ces dernières années. Alors que la France a été protégée au siècle précédent grâce à la présence d’acteurs expérimentés, engagés et bien organisés, elle n’a pas su s’adapter au nouveau contexte dû à l’ouverture des frontières et au commerce en ligne (le e-commerce). Pourtant, le constat est clair et, surtout, posé de longue date. Dès 2014, la Cour des comptes avait procédé à un contrôle de la politique publique de lutte contre la contrefaçon, produisant un rapport suivi de peu d’effets. En 2018, le Comité d’évaluation et de contrôle (CEC) de l’Assemblée nationale, saisi à l’initiative du député Christophe Blanchet, a demandé à la Cour des comptes d’actualiser ses travaux, sur la base duquel il a produit un rapport d’information. Le volume de la contrefaçon est difficile à évaluer, s’agissant d’une activité clandestine par nature. La Cour des comptes estime raisonnable, pour 2019, de parler de 10 milliards d’euros de pertes fiscales pour l’État et de plus de 40 000 emplois détruits chaque année ; chiffres approuvés par les rapporteurs du CEC. Ces travaux ont tous souligné l’inadaptation de notre législation et le besoin d’initiatives parlementaires en matière de lutte contre la contrefaçon. La présente proposition de loi traduit donc en termes législatifs nombre de préconisations et d’avancées particulièrement attendues. L’état de la …

Articles (7 extrait·s du texte)
  • Article 1er Un délégué interministériel à la lutte contre la contrefaçon et à la promotion des droits de propriété intellectuelle est chargé de l’animation et de la coordination des activités de lutte contre la contrefaçon et de promotion de la propriété intellectuelle. Il a notamment pour missions : 1° De superviser les actions d’information à destination du public ; 2° De mettre en œuvre, sous l’autorité du ministre chargé de l’économie, le plan d’action national de lutte contre la contrefaçon. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.…
  • Article 2 L’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Après le mot : « puni », sont insérés les mots : « d’une amende civile ou » ; 2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : « II. – L’amende civile prévue au I est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur de l’infraction et aux profits qu’il en a retirés. L’action publique peut être éteinte dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, y compris en cas de récidive, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. » « III. – Les peines réprimant les infractions prévues aux a à d du I peuvent être assorties de la peine complémentaire de confiscation des avoirs tirés de ces infractions. »…
  • Article 3 L’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « La preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions du titre Ier du livre VII de la deuxième partie du présent code peut résulter de constats d’agents assermentés et habilités par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. « Les agents assermentés mentionnés au cinquième alinéa sont autorisés, dans le cadre de leurs attributions, à constater l’infraction et à intervenir, pour le compte des titulaires de droits, auprès de l’autorité administrative ou des autorités judiciaires compétentes. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »…
  • Article 4 Le chapitre III du titre Ier du livre VII de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est complété par deux articles L. 713-7 et L. 713-8 ainsi rédigés : « Art. L. 713-7. – Le détenteur du droit conféré par la marque peut demander de l’autorité judiciaire la suspension ou la suppression groupées de plusieurs noms de domaines ou comptes de réseaux sociaux contrefaisant la marque ou permettant la publication d’offres de vente de produits contrefaisants. « En cas d’impossibilité à connaître les propriétaires réels des noms de domaines ou comptes de réseaux sociaux, l’action peut être engagée contre un ou plusieurs prestataires de service intermédiaires identifiables. « Art. L. 713-8. – Les plateformes de marchés en ligne, les réseaux sociaux et, le cas échéant, les prestataires de service intermédiaire notifient à leurs utilisateurs les comptes et pages suspendus ou supprimés en application de l’article L. 713-7. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »…
  • Article 5 À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbal la contravention prévue à l’article R. 644-3 du code pénal. Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de cette expérimentation et se prononçant sur l’opportunité et les moyens de la pérenniser.…
  • Article 6 À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, une chambre juridictionnelle dédiée aux litiges relatifs au commerce en ligne est mise en place au sein de trois tribunaux judiciaires. Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de cette expérimentation.
  • Article 7 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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