Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 13 février 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 13 février 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte prévoit que l'admission à un droit ou une prestation sociale entraîne automatiquement une vérification de l'éligibilité du bénéficiaire à d'autres droits ou prestations similaires. Cette vérification est obligatoire, sauf dans les cas spécifiquement mentionnés dans le texte. Elle vise à assurer une gestion plus cohérente et systématique des droits sociaux. L'examen est effectué dans le cadre de la protection sociale globale.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 13 février 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition de loi entend constituer une nouvelle étape de l’État Providence en faisant de notre politique de protection sociale aujourd’hui compartimentée, un outil global. Si notre système de protection sociale s’est construit progressivement, c’est en 1945 que l’étape la plus marquante est franchie, faisant passer notre modèle de celui d’assurances sociales spécifiques à certains secteurs, à celui d’un système général ouvert à toutes et tous : la sécurité sociale. Dès octobre 1946, le Préambule de la Constitution de la IVème République reconnaîtra d’ailleurs le droit de tous à « la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui (…) se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ». En 1988 le revenu minimum d'insertion (RMI) est créé (remplacé en 2008 par le revenu de solidarité active (RSA)), en 1996 la Constitution est modifiée afin de créer une nouvelle catégorie de lois, les lois de financement de la sécurité sociale (LFSS), gages de l’association de la représentation nationale à la détermination de l’équilibre financier de la Sécurité Sociale et à sa mise en œuvre. À la sécurité sociale en tant que système, viennent s’ajouter un nombre important d’aides sociales destinées à celles et ceux de nos concitoyens dont les ressources, ou la situation, les rendent vulnérables. On peut citer les aides personnalisées au logement, dont l’…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique I. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu au présent I, l’admission au bénéfice de l’un des droits ou prestations suivants entraine automatiquement l’examen de l’éligibilité du bénéficiaire aux autres de ces droits et prestations qui ne lui sont pas incompatibles, soit en eux-mêmes, soit en raison des conditions auxquelles ils sont soumis : 1° L’allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; 2° L’allocation prévue à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; 3° La prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ; 4° L’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 231-1 du même code ; 5° La carte « mobilité inclusion » prévue à l’article L. 241-3 dudit code. L’octroi d’une allocation pour un montant forfaitaire en application du deuxième alinéa de l’article L. 232-12 du même code ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 232-14 du même code ne constitue pas une admission au bénéfice d’un droit ou d’une prestation au sens du premier alinéa du présent I. II. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu au présent II, l’admission au bénéfice de l’une des prestations suivantes entraine automatiquement l’examen de l’éligibilité du bénéficiaire aux autres prestations et qui ne lui sont pas incompatibles : 1° La prime d’activité prévue à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Chacune des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. III. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu aux I ou II, l’autorité qui prononce l’admission au bénéfice d’un droit ou d’une prestation mentionnés aux 1° à 4° du I saisit sans délai les organismes compétents en vertu de l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation afin qu’il soit procédé à l’examen de l’éligibilité de l’intéressé à, respectivement, la prime mentionnée au 1° du II du présent article et les aides mentionnées au 2° du même II. IV. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu aux I ou II, l’autorité qui prononce l’admission au bénéfice d’un droit ou d’une prestation mentionné aux 1° à 4° du I ou au II saisit sans délai le président du conseil départemental aux fins d’examen par celle-ci de l’éligibilité et, le cas échéant, d’admission du foyer bénéficiaire au revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. V. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu aux I ou II, l’autorité qui prononce l’admission au bénéfice d’un droit ou d’une prestation mentionné aux 1° à 4° du I ou au II saisit sans délai la caisse mentionnée à l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale aux fins d’examen par celle-ci de l’éligibilité et, le cas échéant, d’admission du bénéficiaire de ce droit ou de cette prestation à la protection complémentaire de santé prévue à l’article L. 861-1 du même code. VI. – Lorsque l’autorité qui prend une décision prévue au premier alinéa des I ou II en a la compétence, le cas échéant par délégation, et dispose de tous les éléments nécessaires, elle se prononce dans la même décision sur l’admission de l’intéressé au bénéfice d’un ou plusieurs autres droits ou prestations prévus, selon le cas, aux mêmes I ou II ainsi que, pour l’application du III, sur l’admission de son foyer au bénéfice du revenu de solidarité active. Dans les autres cas, l’autorité informe le bénéficiaire, lors de la notification de sa décision, qu’il va être procédé sans délai à l’examen de son éligibilité aux autres droits et prestations et lui indique le ou les organismes chargés de l’instruction de cet examen. Le délai à prendre en compte pour déterminer les conséquences du silence gardé par ce ou ces organismes court alors à compter de cette notification. Lorsqu’il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du présent V, l’autorité peut communiquer à chacun des organismes saisis par elle les informations dont elle dispose sur les ressources de l’intéressé après en avoir informé celui-ci. VII. – Les autorités qui accordent un droit ou une prestation susceptible de donner lieu à un examen de l’éligibilité à un autre droit ou à une autre prestation en application des I à V n’ont pas, selon le cas, à procéder à cet examen ou à saisir à cette fin une autre autorité pour les droits ou prestations auxquels, au vu des éléments dont elles disposent, l’intéressé n’est manifestement pas éligible ou a déjà été admis. VIII. – En cas de rejet d’une demande portant sur un droit ou une prestation relevant des I à IV, l’autorité peut procéder à l’examen de l’éligibilité du demandeur à une ou plusieurs autres droits ou prestations mentionnés aux mêmes I à IV ou saisir à cette fin l’autorité compétente. Les délais de recours contre une décision rendue à la suite d’un examen ou d’une saisine intervenue en application du premier alinéa du présent VIII ne commencent à courir qu’à compter de la notification de cette décision à l’intéressé. IX. – L’autorité qui, à l’issue de l’examen de l’éligibilité en application des I à V ou du VI, admet une personne au bénéfice d’un droit ou d’une prestation l’informe, dans la notification de sa décision, des éventuelles incompatibilités de ce droit ou de cette prestation. La personne peut à tout moment renoncer au bénéfice de ce droit ou de cette prestation.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (3)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)