Renforcer l'assurabilité des biens des collectivités territoriales et de leurs groupements

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 mars 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Christelle D'IntorniAD · avec 17 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 11 mars 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose de créer un fonds national de solidarité pour l’assurabilité des collectivités territoriales, afin de les soutenir dans leur couverture assurantielle. Il oblige les communes à établir un inventaire détaillé de leurs biens exposés aux risques naturels ou sociaux, et prévoit la création d’un observatoire national des risques assurantiels. Des dispositions sont également prises pour améliorer les procédures de passation des marchés d’assurance, encourager la prévention des risques par des réductions de primes, élargir la couverture des catastrophes naturelles et instituer un médiateur des assurances des collectivités publiques. Un rapport sur un dispositif d’accompagnement financier pour les collectivités en difficulté d’assurance sera remis au Parlement dans un an.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 11 mars 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1079
Dossier législatif : DLR5L17N51649

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 11 mars 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les collectivités territoriales jouent un rôle essentiel dans la vie sociale et économique de notre pays, assurant des services publics de proximité indispensables tels que les crèches, écoles, gymnases et centres sociaux. Cependant, ces dernières années, leur capacité à assurer leurs biens a été mise à rude épreuve en raison de plusieurs facteurs : le dérèglement climatique, les tensions sociales accrues, et les déséquilibres structurels du marché de l’assurance. Un rapport d’avril 2024, réalisé par MM. Alain Chrétien et Jean-Yves Dages, a mis en lumière plusieurs problématiques cruciales : 1. Un déséquilibre structurel de la tarification dû à un oligopole progressivement imposé aux élus. 2. Une rigidité dans le dialogue empêchant une expression optimisée des besoins préalable à la conclusion du contrat. 3. Une méconnaissance handicapante du patrimoine à assurer. Face à ces défis, les collectivités rencontrent des difficultés croissantes pour accéder à une couverture assurantielle adéquate. Les résiliations brutales de contrats, la hausse parfois vertigineuse des primes et des franchises, ainsi que l’absence de réponse aux appels d’offres mettent en péril leur capacité à remplir leurs missions. Partout en France, les maires concernés oscillent entre sidération, colère et incompréhension, dans un mandat déjà marqué par de nombreuses crises. Le dérèglement climatique et les mouvements sociaux de ces dernières années ont certes mis à mal l’équilibre économi…

Articles (9 extrait·s du texte)
  • Article 1er La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2331-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2331-4-1. – Il est institué un fonds national de solidarité pour l’assurabilité des collectivités territoriales. Ce fonds est destiné à soutenir les collectivités territoriales rencontrant des difficultés d’accès à une couverture assurantielle en raison de leur exposition accrue aux risques naturels ou sociaux. « Les produits constituant les ressources du fonds national de solidarité pour l’assurabilité des collectivités territoriales sont déterminés dans le cadre de la loi de finances. »…
  • Article 2 L’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les communes sont tenues d’établir un inventaire exhaustif et actualisé de leurs biens exposés aux risques naturels ou sociaux. Cet inventaire doit être transmis aux assureurs afin d’optimiser la tarification. L’État met à disposition un outil numérique harmonisé pour faciliter cette démarche, en s’appuyant notamment sur les données cadastrales. »…
  • Article 3 Après l’article L. 132-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-5-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 132-5-1 A. – Il est créé un observatoire national des risques assurantiels des collectivités territoriales. Cet observatoire a pour mission d’analyser les données relatives aux sinistres subis par les collectivités, de suivre l’évolution des risques climatiques et sociaux, et de promouvoir les bonnes pratiques en matière de prévention des risques. »…
  • Article 4 L’article L. 2123-1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les marchés publics d’assurance des collectivités territoriales, l’acheteur peut recourir à la procédure avec négociation prévue à l’article L. 2124-3, afin de permettre une meilleure adéquation entre les besoins de la collectivité et les offres des assureurs. »
  • Article 5 Après l’article L. 113-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-4-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 113-4-1 A. – Les collectivités territoriales mettant en œuvre des politiques renforcées de prévention des risques bénéficient d’une réduction sur leurs primes d’assurance selon des modalités fixées par décret. « Une plateforme nationale est mise en place pour favoriser la mutualisation entre collectivités ayant des profils de risque similaires. »…
  • Article 6 L’article L. 125-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les collectivités territoriales, le champ des événements couverts par le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles est élargi afin de prendre en compte les situations spécifiques rencontrées par les communes exposées aux risques climatiques extrêmes, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 7 Après l’article L. 112-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 112-2-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 112-2-1 A. – I. – Il est institué un médiateur des assurances des collectivités publiques, nommé par décret pour un mandat de six ans non renouvelable. « II. – Le Médiateur des assurances publiques est chargé de : « 1° Recevoir et traiter les réclamations des collectivités territoriales relatives à leurs difficultés d’accès à l’assurance ; « 2° Émettre des avis et recommandations à l’attention des assureurs et des collectivités territoriales ; « 3° Exercer un pouvoir d’injonction à l’égard des assureurs dans les conditions prévues au III du présent « III. – Lorsqu’une collectivité territoriale se voit refuser une couverture assurantielle par au moins trois assureurs différents, elle peut saisir le Médiateur des assurances des collectivités publiques. Après examen de la situation, le Médiateur peut désigner un assureur qui aura l’obligation de proposer une offre d’assurance à la collectivité concernée. Le Médiateur fixe le prix de référence au mètre carré en fonction de la valeur du bien à assurer et des risques encourus. Ce prix de référence s’impose à l’assureur désigné. « IV. – Il est institué une taxe sur les contrats d’assurance. Les modalités d’application de cette taxe sont fixées par décret en Conseil d’État. « V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de saisine du médiateur et les critères de désignation des assureurs. « Cet article vise à résoudre le problème du déséquilibre structurel de la tarification en instaurant un Médiateur des assurances des collectivités publiques avec un pouvoir d’injonction. Il s’inspire du modèle de la Banque de France pour l’ouverture de comptes bancaires, en l’adaptant au secteur de l’assurance pour les collectivités territoriales. »…
  • Article 8 Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d’un dispositif d’accompagnement financier pour les collectivités territoriales ne parvenant pas à s’assurer, en complément des dispositifs existants tels que la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques.…
  • Article 9 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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