Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 1er avril 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 1er avril 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie le code pénal afin de renforcer la réponse pénale en cas de viol. Il supprime deux dispositions existantes de l'article 222-24 et ajoute deux nouvelles circonstances aggravantes. Ces circonstances concernent le fait que le viol soit commis avec préméditation ou en guet-apens, ou au domicile de la victime. Ces modifications visent à mieux prendre en compte certaines situations particulières et à renforcer la sanction pénale correspondante.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 1er avril 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Chaque année, les témoignages des victimes de viols nous rappellent la nécessité de lutter sans relâche contre les violences sexistes et sexuelles. La présente proposition de loi s’inscrit pleinement dans cette lutte. Elle doit permettre de pallier les failles de notre arsenal pénal en réprimant les différentes formes de viols en série, notamment ceux commis à l’encontre d’une seule et même victime ; les différentes formes de viols en réunion ; les viols commis avec préméditation ou guet-apens et les viols commis au domicile même de la victime, seul lieu où toute personne est censée se sentir en sécurité. Ce texte part d’un constat préoccupant. Les chiffes et les statistiques qui remontent du terrain font état de 252 000 victimes de violences sexuelles en 2021, dont 168 000 victimes de viols et de tentatives de viol. Face à ces faits, la réponse des juridictions pénales demeure particulièrement limitée avec seulement 1 143 condamnations la même année. La situation ne cesse de s’aggraver, le recensement des victimes de viol progresse avec une hausse moyenne de +11 % sur la période 2016-2022. La réalité est que pour ces victimes, essentiellement des femmes (85 % des victimes), le chemin pénal est long et difficile. Beaucoup renoncent à déposer plainte, cela concerne près de huit victimes sur dix pour les viols commis en dehors du cadre familial. Parmi les principales raisons, on retrouve la crainte de ne pas être crue, la peur d’être blâmée, la volonté d’év…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié : 1° L’article 222-24 est ainsi modifié : a) Le 6° et le 10° sont abrogés ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « 16° Lorsqu’il est commis avec préméditation ou guet-apens ; » « 17° Lorsqu’il est commis au domicile de la victime. » 2° Après l’article 222-24, sont insérés deux articles 222-24-1 et 222-24-2 ainsi rédigés : « Art. 222-24-1. – Le viol défini aux articles 222-23, 222-23-1 et 222-23-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. « L’infraction de viol en réunion prévue au premier alinéa est constituée lorsque plusieurs viols sont commis sur une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces actes caractérisent une répétition. « Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. « Art. 222-24-2. – Le viol défini aux articles 222-23, 222-23-1 et 222-23-2 est puni de trente ans de réclusion criminelle : « 1° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ; « 2° Lorsqu’il est commis à plusieurs reprises sur une même victime. « Le viol en série prévu au présent article est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il a entraîné la mort de la victime ou lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures et d’actes de barbarie. » « Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article ». 3° Aux articles 222-25 et 222-26, la référence : « et 222-23-2 » est remplacée par les références : «, 222-23-2 et 222-24-1 ».…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)