Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 juillet 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 11 juillet 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit de rendre plus sévères les sanctions contre l’organisation et la participation à des rassemblements festifs à caractère musical interdits. Il introduit une nouvelle disposition pénale qui pénalise spécifiquement ces actes. L’objectif est de renforcer la responsabilité des organisateurs et des participants dans le cadre de ces événements illégaux. Le texte vise à mieux répondre aux risques pour la sécurité publique, l’environnement et l’ordre. Il complète le code pénal pour mieux encadrer ce type de manifestations.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 11 juillet 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’État ne parvient pas à faire face aux raves parties illégales. Ces événements ne relèvent plus de simples faits divers, mais d’un phénomène grave, nuisible, récurrent et profondément destructeur. Cette impuissance appelle une réponse claire, ferme et transpartisane. Début juin 2025, une femme de 34 ans a perdu la vie dans l’Ain lors d’un rassemblement non déclaré réunissant près de 10 000 personnes. Deux gendarmes ont été blessés, 183 participants médicalisés, et des dizaines d’hectares agricoles saccagés. Quelques semaines plus tôt, à Montvalent (Lot), une rave sauvage avait déjà suscité la colère légitime des élus locaux et le désarroi des habitants. En dépit d’arrêtés préfectoraux d’interdiction, ces événements continuent de s’organiser et de se tenir dans une volonté affichée de provocation à l’égard de l’autorité républicaine. Ils se caractérisent par une consommation massive de stupéfiants, des troubles graves à l’ordre public, des atteintes à l’environnement – parfois en pleine période de reproduction des espèces – et une mise en danger manifeste des participants eux-mêmes, parmi lesquels se trouvent souvent des mineurs. Les riverains, les maires, les agriculteurs, les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre se retrouvent systématiquement dépassés par des rassemblements qui peuvent durer plusieurs jours. La saturation des services de secours, les hospitalisations parfois nombreuses, les décès et les dégradations durables causées aux terrains ag…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Le chapitre 1 er du titre III du livre IV du code pénal est complété par une section 8 ainsi rédigée : « Section 8 « De l’organisation et la participation à un rassemblement festif à caractère musical interdit « Art. 431-31. – Le fait d’organiser ou de maintenir un rassemblement festif à caractère musical, au sens de l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, ayant fait l’objet d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 211-7 du même code, est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. « Après avoir constaté la poursuite du rassemblement festif à caractère musical malgré l’existence d’un arrêté d’interdiction, le représentant de l’État dans le département procède à la saisie de l’ensemble du matériel utile à l’organisation du rassemblement ainsi que des véhicules utilisés pour le transport ou la logistique. « Art. 431-32. – En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues à l’article L. 431-31, le tribunal ordonne à titre de peine complémentaire la confiscation des objets et matériels ayant servi à commettre l’infraction ou destinés à la commettre. « Lorsque les faits sont commis en récidive, la confiscation est réalisée d’office, sauf décision spécialement motivée du tribunal. « Art. 431-33. – Le fait de participer à un rassemblement festif à caractère musical interdit par le représentant de l’État dans le département au titre de l’article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure est puni de 3 750 euros d’amende. « Art. 431-34. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de transporter ou de faire transporter du matériel de sonorisation ou tout équipement assimilé, dans le but de permettre ou de faciliter la tenue d’un rassemblement festif à caractère musical : « 1° N’ayant pas fait l’objet d’une déclaration régulière en application des articles L. 211-5 et suivants du code de la sécurité intérieure ; « 2° Ou ayant été interdit par le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 211-7 du même code. « Art. 431-35. – Le fait de faire participer des mineurs à un rassemblement festif à caractère musical interdit, ou de faciliter leur présence, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. « Lorsque la présence des mineurs expose ces derniers à un risque grave pour leur santé ou leur sécurité, notamment en raison de la consommation massive de stupéfiants ou des conditions dangereuses du rassemblement, la peine encourue est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ».…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (27)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)