Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 septembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 16 septembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires économiques
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de prolonger un dispositif expérimental jusqu'en mars 2028, afin de mieux réguler les conditions de négociation entre fournisseurs et distributeurs. Il permet au fournisseur, en l'absence de convention conclue dans les délais prescrits, d'appliquer des conditions de vente déterminées par la loi. L'objectif est de favoriser un équilibre plus juste dans les relations commerciales entre ces deux parties. Le dispositif s'applique notamment aux produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Les dispositions restent expérimentales et soumises à évaluation.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 16 septembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi a pour objet de prolonger jusqu’en mars 2028 les conditions prévues par l’article 9 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 dite « loi Descrozaille ». Cette prolongation s’avère nécessaire dans un contexte marqué par le retour d’une « guerre des prix » et par un durcissement des relations commerciales, constatés lors du dernier cycle de négociations clos en mars 2025. Adoptée en 2023, la loi Descrozaille a introduit, à titre expérimental pour une durée de trois ans, plusieurs mesures encadrant les négociations commerciales. Son article 9 prévoit notamment qu’en l’absence de contrat renouvelé au plus tard le 1er mars — ou dans les deux mois suivant le début de la commercialisation pour certains produits — les relations commerciales doivent être suspendues. Ces dispositions visent à fluidifier les négociations entre fournisseurs et distributeurs, en leur offrant un cadre clair et équilibré. Cependant, il apparaît aujourd’hui nécessaire de prolonger ces mesures pour plusieurs raisons : – D’une part, cette prolongation répond à un impératif de stabilité juridique. Les règles actuellement en vigueur ont permis d’instaurer un cadre solide, dont la pérennisation jusqu’en mars 2028 contribuerait à maintenir cette stabilité. – D’autre part, les objectifs initiaux de la loi Descrozaille ne sont pas encore pleinement atteints. Une telle prolongation permettrait non seulement de poursuivre leur mise en œuvre, mais aussi d’établir, avant 2…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique À titre expérimental, pour une prolongation à mars 2028, à défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut : 1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442-1 du code de commerce ; 2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1 er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1 er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (1)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)