Garantir la liberté d’informer dans les opérations du maintien de l’ordre

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 octobre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Sophie Taillé-PolianEcoS · avec 33 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 14 octobre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose de modifier le Code de la sécurité intérieure pour insérer une disposition sur la prévention des atteintes à l’ordre public lors des manifestations, en soulignant le respect de la liberté d’expression. Il modifie également le Code pénal pour préciser que les journalistes, les observateurs indépendants et les personnes justifiées par une nécessité ne sont pas considérés comme participants à une manifestation interdite. Ces changements visent à renforcer les garanties pour les journalistes lors des opérations de maintien de l’ordre, en réponse à des mesures précédentes jugées inadaptées. Le texte ne précise pas de cadre opérationnel spécifique pour les journalistes, mais il corrige des dispositions contestées dans le schéma national des violences urbaines.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 14 octobre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1920
Dossier législatif : DLR5L17N52935

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 14 octobre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Alors que le droit d’informer est garanti par la constitution, le ministère de l’intérieur a publié le 31 juillet dernier un « schéma national des violences urbaines » (SNVU) comprenant une mesure attentatoire à la liberté de la presse. Cette nouvelle version faisait suite aux opérations du maintien de l’ordre ayant eu lieu après le meutre de Nahel Merzouk par un agent de police en 2023. Les nouvelles directives étaient clairement attentatoires à la liberté d’informer et d’être informé. Le document prévoyait que « la prise en compte du statut des journalistes, telle que consacrée par le schéma national du maintien de l’ordre, ne trouve pas à s’appliquer dans un contexte de violences urbaines. » Ainsi, n’étaient a priori plus applicables les garanties spécifiques protégeant les journalistes dans le schéma national du maintien de l’ordre (SNMO) telles que la possibilité de se placer derrière les dispositifs de sécurité et de porter du matériel de sécurité. Face à la saisine du Conseil d’État et la mobilisation des syndicats de journalistes, de Reporters sans frontières (RSF) et de la Ligue des droits de l’Homme (LDH), le ministère a décidé de supprimer cette phrase. Cette suppression reste néanmoins insuffisante dès lors que le nouveau « Guide opérationnel des violences urbaines » ne prévoit aucun cadre spécifique d’intervention des journalistes. La parution de la deuxième version du SNMO en décembre 2021 semblait avoir ouvert une période avec davantage de …

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le chapitre I er du titre I er du livre II du code la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° La section 1 est complétée par un article L. 211-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-4-1. – La prévention des atteintes à l’ordre public lors des manifestations s’exerce dans le respect de la liberté de toute personne de communiquer des informations au public. « Nul ne peut s’opposer à la captation, l’enregistrement et la diffusion de son image ou de sa voix lorsqu’il concourt à la prévention des atteintes à l’ordre public, à l’exception des personnes dont l’anonymat est garanti par une disposition légale ou réglementaire. « Les personnes concourant à la prévention de l’ordre public garantissent la sécurité physique des journalistes. Pour chaque manifestation, sont désignées parmi celles-ci une ou plusieurs personnes spécifiquement chargées de coordonner la sécurité des journalistes et formés à cette fin. « Les journalistes peuvent circuler librement, y compris au sein des dispositifs de sécurité. Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune fouille, ni d’aucune retenue, saisie ou confiscation de leur matériel destiné à leur propre protection et au recueil d’informations et leur diffusion au public. « Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article sont également applicables aux observateurs indépendants. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et définit les qualités requises des observateurs indépendants, notamment en matière d’indépendance et de désintéressement. La reconnaissance de cette qualité ne peut en aucun cas être subordonnée à l’obtention d’un agrément. » 2° Après l’article L. 211-9, il est inséré un article L. 211-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-9-1. – Les dispositions de l’article L. 211-4-1 sont applicables à la prévention des atteintes à l’ordre public lors d’attroupements. « Toutefois, les dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa ne sont applicables que lorsque les conditions d’intervention des forces de sécurité rendent possible une telle désignation. »…
  • Article 2 I. – L’article 431-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du deuxième alinéa, ne sont pas considérés comme participants à une manifestation interdite les journalistes, les observateurs indépendants et les personnes dont la présence est justifiée par la nécessité d’informer le public sur des atteintes graves et manifestes aux droits et libertés fondamentaux en cours. » II. – Le chapitre I er du titre I er du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° L’article L. 211-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ne sont pas considérés comme participants à une manifestation interdite les journalistes, les observateurs indépendants et les personnes dont la présence est justifiée par la nécessité d’informer le public sur des atteintes graves et manifestes aux droits et libertés fondamentaux en cours. » 2° L’article L. 211-9 est ainsi modifié : a) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pas considérés comme participants à l’attroupement les journalistes, les observateurs indépendants et les personnes dont la présence est justifiée par la nécessité d’informer le public sur des atteintes graves et manifestes aux droits et libertés fondamentaux en cours. » ; b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Aucun recours à la force publique n’est autorisé à l’encontre des personnes présentes aux seules fins de communiquer des informations au public. »…

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Pour aller plus loin