Protéger la liberté éditoriale des médias sollicitant des aides de l'État

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 octobre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Sophie Taillé-PolianEcoS · avec 31 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 14 octobre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose d'insérer dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse une disposition liant les aides publiques directes ou indirectes aux entreprises éditeurs à des garanties pour la liberté éditoriale. Il modifie également la loi de 1986 relative à la liberté de communication en introduisant une procédure d'agrément pour les nominations dans les instances de régulation. Enfin, il ajoute une disposition à la même loi encadrant les conventions liées à la gestion des aides publiques, afin de renforcer les garanties de neutralité et d'indépendance des médias.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 14 octobre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1924
Dossier législatif : DLR5L17N52939

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 14 octobre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Deux ans après le mouvement social inédit au Journal du dimanche (JDD) et la crise de confiance qu’il a révélée, la présente proposition de loi vise à garantir l’indépendance éditoriale des rédactions en conditionnant les aides publiques à la presse ainsi que l’attribution ou le renouvellement de fréquences radio et télé à la mise en place d’un droit d’agrément des journalistes sur la nomination du responsable de la rédaction. Cette initiative s’inscrit dans le prolongement et le dépassement de la « loi Bloche » de 2016 qui, pour la première fois, a instauré des chartes déontologiques négociées entre directions et représentants des journalistes ainsi que des comités d’éthique. Huit ans après, les évaluations parlementaires montrent une effectivité limitée de ces garanties, rendant indispensables des mesures plus fortes pour protéger la liberté éditoriale. Le cœur du dispositif proposé reprend une recommandation largement débattue dans le cadre des États généraux de l’information (EGI) : l’instauration, dans les médias bénéficiant d’aides publiques directes ou indirectes, ou d’une mise à disposition de fréquences hertziennes, d’un vote d’agrément des journalistes préalable à la nomination du responsable de la rédaction. Le rapport final des EGI pointe l’utilité de ce mécanisme - déjà éprouvé, entre autres, au sein du groupe Le Monde pour ses équilibres actionnaires-rédaction - dans un contexte d’accélération des dynamiques de concentration actionnariale et…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé : « Art. 2 ter. – Le bénéfice des aides, directes et indirectes dont bénéficie une entreprise éditrice, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, présentant un caractère d’information politique et générale est subordonné à la mise en place d’une procédure d’agrément de la nomination du responsable de la rédaction mentionné au 3° de l’article 5 de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 précitée. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail que l’entreprise emploie. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment : « 1° Le seuil d’effectifs de journalistes professionnels au delà duquel l’entreprise éditrice met en place la procédure d’agrément mentionnée au premier alinéa du présent article ; « 2° La composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein de l’entreprise éditrice, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite entreprise depuis au moins un an. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.…
  • Article 2 I. – La section III du chapitre I er du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : 1° Après le 6° du I de l’article 28-1, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° En cas de non mise en place de la procédure d’agrément de la nomination du responsable de la rédaction prévue à l’article 28-1-1. » 2° Après le même article 28-1, il est inséré un article 28-1-1 ainsi rédigé : « Art. 28-1-1. – Les services de communication audiovisuelle dont les programmes comportent des émissions présentant un caractère d’information politique et générale et ayant conclu une convention avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l’article 28 mettent en place une procédure d’agrément de la nomination du responsable de la rédaction mentionné au 2° de l’article 43-1. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels, au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail, employés par le service. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment : « 1° Le seuil d’effectifs de journalistes professionnels au-delà duquel l’éditeur du service met en place la procédure d’agrément mentionnée au premier alinéa du présent article ; « 2° La composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein du service de communication audiovisuelle, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite entreprise depuis au moins un an. » II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2026.…
  • Article 3 Le titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié : 1° L’article 45-2 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – La convention mentionnée au huitième alinéa du I détermine les conditions dans lesquelles la nomination du responsable de la rédaction de chacune des deux sociétés de programme est soumise à une procédure d’agrément. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels, au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail, employés par la société de programme. La convention détermine la composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein de la société de programme, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite société depuis au moins un an. » ; 2° Le premier alinéa de l’article 48 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Il détermine les conditions dans lesquelles la nomination du responsable de la rédaction d’un service dont les programmes comportent des émissions présentant un caractère d’information politique et générale est soumise à une procédure d’agrément. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels, au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail, employés par ledit service. Le cahier des charges détermine la composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein de la société de programme, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite société depuis au moins un an. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin