Rendre obligatoire le casier vierge pour les candidats à une élection municipale

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 octobre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Emmanuel GrégoireSOC

En commission

Renvoyée en commission le 14 octobre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte rend obligatoire, pour les candidats aux élections municipales, la possession d’un casier judiciaire vierge, c’est-à-dire ne comportant aucune condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif. Il modifie le code électoral pour interdire la candidature de personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire mentionne une telle condamnation. Cette disposition s’applique à partir du prochain renouvellement général des conseils municipaux après la promulgation de la loi.

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Déposée le : 14 octobre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1934
Dossier législatif : DLR5L17N52949

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 14 octobre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le respect de la probité et l’exemplarité des élus constituent un fondement essentiel de la vie démocratique. Dans un contexte de défiance accrue à l’égard des responsables publics, les garanties offertes aux citoyens sur l’intégrité de celles et ceux qui sollicitent leur suffrage doivent être renforcées. Cette exigence s’applique à toutes les sensibilités politiques, sans distinction, car elle vise non pas à stigmatiser une formation ou un courant, mais à protéger la crédibilité des institutions locales et le bon fonctionnement de la démocratie de nos communes. Depuis plus de vingt ans, le législateur a engagé des réformes successives pour moraliser la vie publique et renforcer la transparence : - la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui a instauré la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et renforcé les obligations déclaratives des responsables publics locaux ; – la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, qui a durci les sanctions applicables ; – les lois du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, qui ont encadré les emplois familiaux, renforcé le contrôle des dépenses électorales et limité certaines formes de cumul de mandats ; – ainsi que d’autres textes sectoriels, notamment sur le financement des campagnes électorales, la prévention des conflits d’intérêts ou l’indépendance de la justice finan…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L.O. 230-3 du code électoral, il est inséré un article L. 230-4 ainsi rédigé : « Art. L. 230-4. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif. « Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont : « 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité définies aux articles 432-10 à 432-11 et 432-12 à 432-15 du code pénal ; « 2° Les infractions de corruption et trafic d’influence définies aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 431-5, 431-7 à 431-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ; « 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, définies aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 du même code, lorsqu’elles portent sur le produit, les revenus ou les choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; « 4° Les infractions d’escroquerie et voisines de l’escroquerie définies aux articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-5, 313-6, 313-6-1 et 313-6-2 du même code ; « 5° Les infractions définies au I de l’article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »…
  • Article 2 L’article 1er de la présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation.

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Pour aller plus loin