Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 décembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 23 décembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose d'interdire la fabrication, la détention en vue de la vente et la distribution des sachets de nicotine à usage oral. Il institue un monopole de vente au détail de ces produits, confié à l'administration, et prévoit un versement des recettes d'une taxe spécifique sur ces sachets à une branche de la sécurité sociale. Ces dispositions s'inscrivent dans un cadre réglementaire encadrant strictement la production et la commercialisation de ces produits.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 23 décembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En France, le tabagisme représente un défi majeur pour la santé publique, entraînant chaque année environ 75 000 décès d’après l’Agence nationale de santé publique (1). Il est urgent que les législateurs prennent toutes les mesures à leur disposition pour lutter contre cette addiction. Dans cet esprit, les bons leviers doivent être actionnés afin d’accompagner les fumeurs vers le sevrage tabagique. Or, il apparaît que les multiples hausses de taxes sur le tabac mises en place au fil des vingt dernières années n’ont, hélas, pas endigué le phénomène, avec, selon Santé publique France, une prévalence du tabagisme, quotidien ou occasionnel, globalement stable entre 2021 et 2023. Plutôt que de mettre un terme à leur addiction, les fumeurs se tournent souvent vers le tabac de contrefaçon ou de contrebande dont les chiffres explosent (2) avec les effets sanitaires délétères que l’on connaît. L’accompagnement semble, lui, plus prometteur que la répression. Outre les multiples campagnes de prévention, il existe des solutions encadrées par la médecine comme les patchs nicotiniques. Cependant, ces derniers ont des limites (3) : irritations, troubles du sommeil, réactions cutanées sévères ou persistantes, nausées, vertiges, bouche pâteuse, maux de tête… Sans compter les effets secondaires dus au sevrage tels que l’énervement, l’irritabilité, l’agressivité, la frustration, l’anxiété, l’humeur dépressive ou les difficultés de concentration. Enfin, malgré le patch nicot…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Après le chapitre III du titre I er du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : « CHAPITRE III BIS « Sachets de nicotine à usage oral « Art. L. 3513-20. – Sont interdites la fabrication, la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des sachets de nicotine à usage oral présentés sous forme de sachets-portions ou en sachets poreux, permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont la quantité de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 12 milligrammes. » « Art. L. 3513-21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral. « La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. » « Art. L. 3513-22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »…
- Article 2 Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé : « 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code. »
- Article 3 I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi rétabli : « CHAPITRE IV BIS « Sachets de nicotine à usage oral « Art. 576. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. » II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : «, tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : «, des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ; 3° L’article L. 311-1 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3. » 4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Sachets de nicotine à usage oral « Section 1 « Éléments taxables et territoires « Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre I er du livre I er, par la section 1 du chapitre I er du présent titre et par la présente section. » « Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 dont la quantité de nicotine par sachet est inférieure ou égale à 12 milligrammes. » « Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés sous forme de sachets-portions ou en sachets poreux, permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac. » « Section 2 « Fait générateur « Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre II du livre Ier et la section 2 du chapitre Ier du présent titre. » « Section 3 « Montant de l’accise « Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre III du livre I er, la section 3 du chapitre Ier du présent titre et la présente section. » « Sous-section 1 « Règles de calcul « Paragraphe 1 « Exonérations « Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique. » « Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration. » « Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests : « 1° Poursuivant des fins scientifiques ; « 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits. » « Paragraphe 2 « Calcul de l’accise « Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes. » « Sous-section 2 « Tarif « Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant : « Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 : 22 ; « Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 : 44 ; « Montant applicable à compter du 1er janvier 2029 : 66. » « Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. » « Section 4 « Exigibilité « Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre IV du livre I er, la section 4 du chapitre Ier du présent titre et la présente section. » « Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre. » « Section 5 « Personnes soumises aux obligations fiscales « Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre V du livre I er, la section 5 du chapitre I er du présent titre et la présente section. » « Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit. » « Section 6 « Constatation de l’accise « Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VI du livre I er et la section 6 du chapitre Ier du présent titre. » « Section 7 « Paiement de l’accise « Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VII du livre I er et la section 7 du chapitre Ier du présent titre. » « Section 8 « Contrôle, recouvrement et contentieux « Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation au titre VIII du livre I er, par la présente section. » « Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes. » « Section 9 « Affectation « Art. L. 315-20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (40)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)