Lutter contre les placements d’enfants injustifiés

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 4 février 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Marine HameletRN · avec 63 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 4 février 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte modifie le code civil pour restreindre les conditions dans lesquelles un juge peut confier un enfant à des tiers, en interdisant tout placement sauf dans des cas précisément définis. Il vise à réduire le recours systématique aux placements en favorisant des solutions alternatives, conformément à la loi Taquet de 2022. L’exposé des motifs souligne que plus de la moitié des mesures d’aide sociale à l’enfance en 2024 concernaient des placements, un phénomène jugé inadéquat par rapport aux orientations législatives récentes. Le texte s’inscrit dans un contexte de critique des coûts et des dysfonctionnements de la politique actuelle, sans préciser de seuils ou de seuils de dépassement.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 4 février 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2434
Dossier législatif : DLR5L17N53709

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 4 février 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Initialement créée sous la XVIe législature, en avril 2024, dans le cadre du droit de tirage du groupe Socialistes et apparentés, la commission d’enquête relative aux manquements de la politique d’aide sociale à l’enfance a été contrainte d’écourter ses travaux du fait de la dissolution de l’Assemblée nationale prononcée par le Président de la République le 9 juin 2024. Reconduite dans le cadre du droit de tirage du même groupe parlementaire sous la XVII e législature, la commission s’est réunie pendant sept mois, a procédé à 38 auditions qui ont abouti à la rédaction d’un rapport de plus de 500 pages, qui concluait par un constat unanimement partagé : notre politique d’aide sociale à l’enfance (« ASE ») souffre de multiples défaillances. Une politique qui souffre de multiples défaillances. Cette politique entraîne pourtant un coût conséquent pour la collectivité, près de 10,9 milliards d’euros en 2024 pour les départements, un montant qui a plus que doublé depuis 1998. Parmi les défaillances constatées, l’on peut citer la véritable culture du placement qui s’est progressivement installée en France. Sur les 396 000 mesures d’ASE recensées pour l’année 2024, 56 % étaient des mesures de placement. Cette réalité entre en contradiction avec les dernières évolutions législatives. La plus récente, la loi Taquet de 2022 impose de privilégier les solutions intrafamiliales et de ne prononcer le placement en maison d’enfants à caractère social (« M.E.C.S ou « foyer…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Le code civil est ainsi modifié : 1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 375, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge ne peut confier l’enfant à l’une des personnes, services ou établissements mentionnés aux deuxième à sixième alinéas de l’article 375-3 du présent code qu’en cas de maltraitance physique ou psychologique avérée ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique. » ; 2° L’article 375-3 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, les mots : « Si la protection de l’enfant l’exige » sont remplacés par les mots : « En cas de maltraitance physique ou psychologique avérée de l’enfant ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique » ; b) Le septième alinéa est remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « Sauf urgence, lorsqu’une telle mesure est envisagée, il est procédé à une évaluation, par le service compétent, des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par l’une des personnes mentionnées au 1° et au 2°, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles. « Le juge ne peut confier l’enfant en application des 3° à 5° qu’après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement et seulement s’il constate, au regard de cette évaluation, que les conditions de l’accueil par l’une des personnes mentionnées au 1° et au 2° l’exposent à un risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique. ».…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin