Prévenir les occupations sans droit ni titre en encadrant la souscription des contrats essentiels

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 3 mars 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Olivier FayssatAD · avec 31 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 3 mars 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires économiques

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose d'ajouter des dispositions au Code de la consommation, visant à encadrer la souscription de contrats essentiels (électricité, gaz, télécommunications) par des fournisseurs, afin de vérifier la légitimité de l'occupation d'un logement. Il introduit des obligations pour ces fournisseurs, ainsi que des conséquences en cas de non-respect de ces obligations. La loi entrera en vigueur six mois après sa promulgation.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 3 mars 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2548
Dossier législatif : DLR5L17N53857

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 3 mars 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’occupation sans droit ni titre constitue un phénomène croissant, générant des préjudices importants pour les propriétaires, fragilisant la confiance dans l’État de droit et exposant parfois les collectivités à des coûts substantiels. Les opérateurs d’eau, d’énergie, de téléphonie et d’accès à internet jouent, bien malgré eux, un rôle structurant dans la capacité d’un occupant dépourvu de tout titre à s’installer durablement dans un logement. En effet, la souscription de contrats essentiels notamment d’électricité ou d’eau contribue souvent à faire disparaître la frontière entre le possesseur légitime et l’occupant illicite, ce qui complique l’intervention des autorités et prolonge les situations de violation de propriété. En l’état, le cadre juridique actuel se limite à une obligation déclarative ou à une simple présentation d’un justificatif d’adresse sans contrôle réel de la légitimité d’occupation. Il en résulte une sécurité juridique insuffisante, tant pour les opérateurs que pour les propriétaires. La présente proposition de loi vise à instaurer un mécanisme simple, proportionné et juridiquement sécurisé. D’une part en interdisant à tout opérateur (fournisseurs d’eau, d’électricité, de gaz, opérateurs téléphoniques et fournisseurs d’accès internet) de contracter sans que le demandeur ne justifie d’un droit valable d’occupation (bail, attestation du propriétaire, titre de propriété ou décision judiciaire). Et d’autre part à responsabiliser les opéra…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 224-8-1. – I. – Les fournisseurs d’électricité de gaz naturel, et de services de communications électroniques accessibles au public ne peuvent conclure un contrat de fourniture de services avec une personne physique ou morale pour un local à usage d’habitation que si celle-ci justifie d’un droit d’occupation légitime. « II. – Constituent des titres d’occupation légitimes au sens du I : « 1° Un bail écrit ou un contrat de location en cours de validité ; « 2° Une attestation du propriétaire ou de son mandataire autorisant l’occupation ; « 3° Un titre de propriété ou une attestation notariale de propriété ; « 4° Une décision judiciaire autorisant l’occupation ; « 5° Un titre d’occupation délivré par une personne morale de droit public ou un organisme d’hébergement agréé. « III. – Les fournisseurs ont l’obligation de conserver une copie du justificatif mentionné au I pendant toute la durée du contrat. Les modalités de mise en œuvre de cette obligation I sont précisées par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 2 La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 224-8-2 ainsi rédigé : « Art. L. 224-8-2. – Lorsqu’un fournisseur a conclu un contrat en méconnaissance de l’article L. 224-8-1, celui-ci est tenu de réparer les préjudices subis par le propriétaire ou l’occupant légitime du local. »…
  • Article 3 La présente loi entre en vigueur six mois après sa promulgation.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin