Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 3 mars 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 3 mars 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte modifie le code de procédure pénale pour que, dans certains cas, une composition pénale conclue pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans soit considérée comme le premier terme de la récidive. Cette disposition s’applique uniquement lorsque l’auteur reconnaît avoir commis l’infraction et que la composition est acceptée. Elle ne modifie pas la nature juridique de la composition pénale, mais élargit les conditions dans lesquelles elle peut être prise en compte pour l’application de la récidive. L’alinéa inséré précise que cette assimilation ne concerne que les délits relevant de cette catégorie pénale spécifique.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 3 mars 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Introduit en droit français par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale, le mécanisme de la composition pénale vise à moderniser le système judiciaire en introduisant une procédure alternative aux poursuites pour désengorger les tribunaux et apporter une réponse rapide aux infractions de faible gravité. Il permet au procureur de la République de proposer des mesures alternatives aux poursuites à une personne qui reconnaît avoir commis un délit puni d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, ou une contravention, sans qu’il soit nécessaire de passer par un procès. Dans un arrêt n° 10-80.460 du 30 novembre 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé qu’une composition pénale ne s’assimilant pas à une condamnation pénale, elle ne pouvait être prise en compte au titre de la récidive. En effet, pour caractériser la récidive, la loi exige une « condamnation pénale ». Or, la composition pénale est conclue entre l’auteur d’une infraction et le ministère public, l’intervention d’un juge du siège n’ayant lieu qu’à titre de validation. La composition pénale ne peut donc être qualifiée de condamnation pénale et constituer le socle juridique d’une future récidive. En 2018, 62 000 majeurs auteurs d’un ou plusieurs délits ont vu leur affaire classée après aboutissement d’une composition pénale. Pour un peu plus de la moitié d’entre eux, la principale infraction visée rele…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Après le trente-quatrième alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elles se rapportent à un délit puni d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement, leur acceptation par l’auteur des faits est assimilée au premier terme de la récidive pour l’application de l’article 132-10 du code pénal. »
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (38)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)