Créer une circonstance aggravante en cas d’infraction commise en raison des convictions politiques de la victime

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 27 mars 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Véronique BesseNI · avec 30 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 27 mars 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose d’insérer un article dans le code pénal, qui prévoit que lorsqu’un crime ou un délit est commis contre une victime en raison des convictions politiques, vraies ou supposées, de celle-ci, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé. Cette disposition vise à reconnaître, en droit pénal, une circonstance aggravante spécifique liée à l’origine politique de l’agression. Elle s’applique à tout acte criminel ou délictueux dont le motif est l’affection de la victime pour des convictions politiques, sans précision sur les modalités de cette aggravation.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 27 mars 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2589
Dossier législatif : DLR5L17N54000

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 27 mars 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Depuis plusieurs années, nous constatons une recrudescence significative des agressions commises contre des militants, étudiants, responsables associatifs et des élus en raison de leurs convictions politiques. Cette évolution préoccupante révèle une montée des violences d’intimidation incompatibles avec le pluralisme démocratique. La démocratie repose sur un principe fondamental : la liberté d’opinion et la liberté d’expression politique. Ces libertés ne constituent pas de simples droits individuels ; elles sont la condition même du pluralisme et du débat public. Or, lorsque des individus sont pris pour cible, menacés ou agressés en raison de leurs convictions politiques, ce n’est pas seulement une personne qui est atteinte : c’est le libre exercice du débat démocratique qui est visé. Les violences commises pour faire taire une opinion constituent une forme particulière d’intimidation. Elles poursuivent un objectif politique : dissuader, réduire au silence un engagement politique, créer un climat de peur. Le droit pénal français reconnaît déjà le caractère particulièrement grave des infractions commises pour des mobiles discriminatoires. Ainsi : – L’article 132-76 du code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque l’infraction est commise en raison de l’appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée. – L’article 132-77 du code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque l…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Après l’article 132-77 du code pénal, il est inséré un article 132-77-1 ainsi rédigé : « Art. 132-77-1. – Lorsqu’un crime ou un délit est commis contre une victime en raison des convictions politiques, vraies ou supposées, de celle-ci, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit : « 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ; « 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ; « 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ; « 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ; « 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ; « 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ; « 7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus. »…

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