Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 27 mars 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 27 mars 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose d’intégrer dans le code de l’action sociale et des familles des dispositions relatives au congé de représentation, destiné aux associations représentant les personnes accueillies ou ayant été accueillies en protection de l’enfance. Il oblige les ministres chargés du travail et de la protection de l’enfance à diffuser des informations claires sur les conditions d’application de ce congé. Un rapport doit être remis par le gouvernement au Parlement dans un délai de dix-huit mois après la promulgation de la loi, afin d’évaluer son application et les difficultés éventuelles. Enfin, il prévoit une compensation de la charge financière pour l’État et les collectivités territoriales par la création d’une taxe additionnelle sur les tabacs.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 27 mars 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La protection de l’enfance constitue une politique publique fondamentale dont l’efficacité repose sur l’action conjointe des institutions publiques, des professionnels et des personnes directement concernées par les parcours de protection. Les associations représentant les personnes accueillies ou ayant été accueillies en protection de l’enfance, notamment celles mentionnées à l’article L. 224-11 du code de l’action sociale et des familles, jouent à cet égard un rôle essentiel d’accompagnement, de représentation et d’insertion sociale. Par l’expérience qu’elles portent, ces associations contribuent utilement à l’amélioration des politiques publiques relatives à la protection de l’enfance et à l’accompagnement vers l’autonomie. Au cours des dernières années, le législateur a progressivement renforcé la place reconnue aux personnes concernées dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques de protection de l’enfance. La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a ainsi consacré leur participation à différentes instances consultatives et d’évaluation. La loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a poursuivi ce mouvement en renforçant leur place dans les dispositifs de protection de l’enfance. Enfin, la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption a précisé les missions des associations mentionnées à l’article L. 224-11 du code de l’action sociale et des f…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er La section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par deux articles L. 224-11-1 et L. 224-11-2 ainsi rédigés : « Art. L. 224-11-1. – Les salariés désignés en qualité de représentants des associations mentionnées à l’article L. 224-11 bénéficient, dans les conditions prévues aux articles L. 3142-60 à L. 3142-66 du code du travail, du congé de représentation lorsqu’ils participent, au titre de leurs fonctions associatives et pour les besoins de celles-ci, aux instances instituées par une disposition législative ou réglementaire concourant aux politiques de protection de l’enfance. » « Art. L. 224-11-2. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’article L. 224-11-1. »…
- Article 2 Les ministres chargés du travail et de la protection de l’enfance assurent la diffusion, par tout moyen approprié, notamment par l’intermédiaire des services déconcentrés de l’État, d’une information claire et accessible relative aux conditions d’application du congé de représentation au bénéfice des associations mentionnées à l’article L. 224-11 du code de l’action sociale et des familles et de leurs employeurs.…
- Article 3 Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’application du congé de représentation dans le champ de la protection de l’enfance, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre.
- Article 4 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)