Faciliter le remplacement des membres des commissions permanentes des conseils départementaux

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 avril 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Nicolas TryznaDR · avec 10 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 28 avril 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte modifie le code général des collectivités territoriales pour que, en cas de démission d’un conseiller départemental, son remplaçant siège automatiquement au sein de la commission permanente du conseil départemental. Cette disposition vise à assurer la continuité de l’action des commissions permanentes, organe essentiel à la mise en œuvre des politiques départementales. Actuellement, le remplaçant siège au conseil départemental, mais ne fait pas partie de la commission permanente, ce qui peut entraîner des vacances prolongées au sein de cette instance. Le texte introduit des dispositions juridiques permettant de combler ces lacunes.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 28 avril 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2717
Dossier législatif : DLR5L17N54236

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 28 avril 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le fonctionnement des commissions permanentes des conseils départementaux, régi notamment par les dispositions des articles L. 3122-5 et L. 3122-6 du code général des collectivités territoriales, repose sur un cadre juridique garantissant la stabilité des exécutifs locaux. Toutefois, l’expérience de terrain met en évidence certaines rigidités de ce cadre, de nature à nuire à la continuité et à l’efficacité de l’action publique locale en cas de vacance de sièges en cours de mandat. En effet, lorsqu’un conseiller départemental démissionne, son remplaçant est appelé à siéger de plein droit au sein du conseil départemental en application du code électoral. Cependant, il n’intègre pas automatiquement la commission permanente, pourtant organe essentiel à la mise en œuvre des politiques départementales. Cette dissociation est susceptible de fragiliser la continuité de l’action publique, en privant temporairement un élu pleinement investi de son mandat de la possibilité de participer aux instances décisionnelles. De telles situations peuvent conduire à des périodes de vacance prolongée au sein de la commission permanente, notamment lorsque des élus ont été amenés à démissionner, soit par choix personnel, soit afin de se conformer aux règles relatives au cumul des mandats. Afin de pourvoir un seul siège vacant, les assemblées départementales se trouvent alors confrontées à des procédures lourdes et inadaptées, pouvant aller jusqu’au renouvellement complet de la co…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique L’article L. 3122-6 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu’un siège de membre de la commission permanente devient vacant à la suite de la démission d’un conseiller départemental, le remplaçant appelé à siéger au conseil départemental en application du code électoral devient de plein droit membre de la commission permanente. « Toutefois, le conseil départemental peut décider, par délibération, de pourvoir le siège vacant en désignant un autre de ses membres, dans le respect de la représentation proportionnelle des groupes politiques. « En cas de vacance d’un poste de vice-président, le conseil départemental peut procéder à son remplacement par une élection au scrutin uninominal. L’élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour. « Cette élection n’emporte pas renouvellement des autres membres de la commission permanente et s’effectue dans le respect des règles relatives à la parité. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin