Pour un paquet neutre pour les produits avec nicotine

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 12 mai 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Nicolas ThierryEcoS · avec 1 cosignataire

En commission

Renvoyée en commission le 12 mai 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte prévoit d'étendre le principe du paquet neutre aux produits de vapotage, en interdisant toute mention promotionnelle sur les emballages, telle que les arômes ou les effets. Il impose des règles précises sur les dimensions, couleurs et étiquetage des conditionnements, définies par un décret. Les nouveaux conditionnements doivent être conformes à ces dispositions à partir du 1er janvier 2027, et la vente des produits non conformes est interdite à partir du 1er juin 2027. Un rapport évaluant les effets de ces mesures doit être remis par le gouvernement deux ans après cette date.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 12 mai 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2779
Dossier législatif : DLR5L17N54303

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 12 mai 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La lutte contre le tabagisme constitue depuis plusieurs années une priorité de santé publique. À ce titre, la France s’est dotée d’un arsenal législatif ambitieux, notamment avec la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, qui a instauré le paquet neutre pour les cigarettes et le tabac à rouler. Cette mesure a contribué à réduire l’attractivité des cigarettes, en particulier auprès des jeunes, et à renforcer l’efficacité des messages de prévention tout en contribuant à inciter les fumeurs à l’arrêt du tabac. Cette disposition dont l’efficacité a été démontrée, ne s’applique pas cependant à l’ensemble des produits du tabac. Par ailleurs l’usage des produits de vapotage connaît une progression significative, notamment chez les adolescents et les jeunes adultes. Si ces dispositifs peuvent constituer un outil de réduction des risques pour les fumeurs adultes, leur banalisation et leur attractivité croissante chez les jeunes et les publics non-fumeurs soulèvent des préoccupations majeures de santé publique. Les données disponibles montrent en effet une augmentation de l’expérimentation et de l’usage régulier de la cigarette électronique chez les mineurs, souvent en dehors de tout objectif de sevrage tabagique. Le conditionnement des cigarettes électroniques et des liquides de vapotage joue un rôle central dans cette attractivité. Les emballages actuels recourent fréquemment à des couleurs vives, des graphismes élaborés, des références…

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La section 1 est complétée par un article L. 3513-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3513-6-1. – Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des produits du vapotage sont neutres et uniformisés. « Un décret en Conseil d’État fixe leurs conditions de neutralité et d’uniformisation, notamment de forme, de taille, de texture et de couleur, et les modalités d’inscription des marques et dénominations commerciales sur ces supports. » 2° L’article L. 3513-18 est abrogé ; 3° Au début de la section 3, il est ajouté un article L. 3513-19 A ainsi rédigé : « Art. L. 3513-19 A. – I. – L’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du vapotage proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui : « 1° Contribue à la promotion des produits du vapotage ou incite à leur consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit ; « 2° Suggère que le produit est moins nocif que d’autres ou vise à réduire l’effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ; « 3° Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ; « 4° Suggère que le produit est plus facilement biodégradable ou présente d’autres avantages pour l’environnement ; « 5° Suggère un avantage économique au moyen de bons imprimés, d’offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type deux pour le prix d’un ou d’autres offres similaires. « II. – Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu du I comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques de produits ou de services, signes figuratifs ou autres. »…
  • Article 2 Il est interdit d’apposer sur les emballages mentionnés à l’article L. 3511-3-1 du code de la santé publique tout élément évoquant un arôme, une sensation, un effet ou toute caractéristique de nature promotionnelle, autre que la simple mention descriptive du produit conforme aux normes établies par voie réglementaire.
  • Article 3 Un décret en Conseil d’État fixe : 1° Les dimensions, couleurs, matériaux et caractéristiques précises des conditionnements ; 2° Les modalités d’étiquetage, y compris la mise en place des avertissements sanitaires ; 3° Les règles encadrant la présentation des dispositifs rechargeables et jetables ainsi que des cartouches préremplies.
  • Article 4 I. – À compter du 1 er janvier 2027, tout nouveau conditionnement fabriqué doit être conforme aux dispositions de la présente loi. II. – À compter du 1 er juin 2027, la mise sur le marché, la distribution et la vente de produits non conformes sont interdites.
  • Article 5 Le non-respect des obligations prévues par la présente loi est puni d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis par décret, sans préjudice des sanctions pénales applicables en matière de publicité ou de promotion des produits de vapotage.
  • Article 6 Dans un délai de deux ans à compter du 1 er janvier 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant ses effets sur l’attractivité des produits de vapotage, notamment auprès des mineurs, et sur l’évolution des usages.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin

Cosignataires (1)