Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 9 juin 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 9 juin 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit que les employeurs doivent remettre, sans délai et par tout moyen conférant date certaine, les documents de fin de contrat aux travailleurs saisonniers à l’expiration ou à la rupture de leur contrat. Ces documents comprennent notamment l’attestation nécessaire pour l’exercice des droits aux prestations d’assurance chômage. L’objectif est de garantir une remise effective et rapide de ces pièces, afin d’éviter les retards qui entravent l’accès aux allocations chômage. Cette obligation s’applique spécifiquement aux contrats de travail à caractère saisonnier.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 9 juin 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les travailleurs saisonniers répondent chaque année aux besoins essentiels en main-d’œuvre de nombreux secteurs tels que l’hôtellerie-restauration, le tourisme ou encore l’agriculture. Leur contribution est indispensable au bon fonctionnement de ces activités. Pourtant, un grand nombre d’entre eux rencontrent des difficultés persistantes pour obtenir, dans des délais raisonnables, leurs documents de fin de contrat. Ces documents – certificat de travail, attestation destinée à France Travail, reçu pour solde de tout compte – demeurent traditionnellement considérés comme quérables, c’est-à-dire à retirer par le salarié auprès de l’employeur. Ce régime, historiquement adapté au salariat stable et de proximité, se révèle inadapté à la réalité des emplois saisonniers. En effet, ces salariés, du fait de la nature temporaire et géographiquement mobile de leurs missions, ont bien souvent quitté leur lieu de travail avant que l’employeur ne soit en mesure de leur remettre ces pièces indispensables. Ces retards produisent des conséquences particulièrement lourdes : impossibilité de s’inscrire en temps utile auprès de France Travail, décalage dans le versement des allocations chômage, et ce alors même que les travailleurs saisonniers ne bénéficient pas, sauf accord collectif contraire, d’une indemnité de fin de contrat. Il apparaît dès lors nécessaire de mettre fin à ces obstacles en substituant au caractère « quérable » de ces documents un caractère portable. Concr…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Le livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié : 1° La section 2 du chapitre IV du titre III est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée : « Sous-section 3 « Attestation permettant l’exercice des droits aux prestations d’assurance chômage « Art. L. 1234-20-1. – Au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié une attestation lui permettant d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2. Le contenu de cette attestation et ses modalités de transmission à l’opérateur France Travail sont déterminés par décret. » 2° La section 2 du chapitre III du titre IV est complétée par un article L. 1243-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1243-12-1. – À la date de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail d’un salarié titulaire d’un contrat de travail à caractère saisonnier mentionné au 3° de l’article L. 1242-2, l’employeur adresse au salarié, sans délai et par tout moyen conférant date certaine, le certificat de travail prévu à l’article L. 1234-19, le reçu pour solde de tout compte prévu à l’article L. 1234-20 et l’attestation prévue à l’article L. 1234 20 1, à l’adresse postale ou électronique communiquée par le salarié. Ces documents sont réputés remis à la date de leur envoi. » « Un décret précise les conditions d’application du présent article. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)