Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 juillet 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 7 juillet 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
La proposition insère un article 720-2-1 dans le code de procédure pénale interdisant tout aménagement de peine pour les personnes condamnées pour un crime ou délit commis sur un mineur, sauf urgence médicale vitale, et modifie les articles 132-3 et 132-4 du code pénal pour exclure la confusion des peines dans ces cas et imposer leur exécution cumulative. Elle complète l’article 712-16-1 du code de procédure pénale pour imposer au juge de l’application des peines d’informer les représentants légaux de la victime mineure au moins six semaines avant toute décision d’exécution de la peine et de leur ouvrir un droit à être entendus, ces dispositions s’appliquant aussi aux condamnations antérieures. D’après ses auteurs, le texte entend combler deux failles du droit de l’exécution des peines et faire de la protection des victimes mineures une priorité.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 7 juillet 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le 30 mars 2025, Yanis, 17 ans, se donnait la mort après avoir appris la remise en liberté sous bracelet électronique de l’homme qui l’avait agressé sexuellement à 12 ans – libéré après moins de la moitié de sa peine, à trois kilomètres de chez lui, sans que sa famille en ait été informée. En mai 2026, Roland Blaudy, condamné à trente ans de réclusion pour avoir violé Karine Jambu dès ses 5 ans, était libéré après seulement huit ans, la confusion des peines ayant absorbé sa condamnation. « Lui sort de prison, et moi j’entre en prison », a déclaré Karine. Ces deux drames révèlent les deux failles du droit de l’exécution des peines que le présent texte entend combler. D’une part, le régime général des aménagements de peine, conçu pour favoriser la réinsertion, s’applique sans exception aux auteurs de crimes et délits sexuels ou violents commis sur des mineurs, y compris les récidivistes, sans que la protection des victimes les plus vulnérables ne soit érigée en priorité. D’autre part, le mécanisme de confusion des peines prévu aux articles 132-3 et 132-4 du code pénal, en permettant aux condamnations successives de s’absorber les unes les autres, aboutit à ce que la multiplicité des faits commis sur des mineurs ne soit pas effectivement sanctionnée. La présente proposition de loi y répond par trois mesures. En premier lieu, elle interdit tout aménagement de peine, quelle qu’en soit la nature, pour toute personne condamnée pour un crime ou un délit commis su…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article 720-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-2-1 ainsi rédigé : « Art. 720-2-1. – Par dérogation aux dispositions de la présente section, aucun aménagement de peine, sous quelque forme que ce soit, ne peut être accordé à une personne condamnée pour un crime ou un délit commis sur un mineur de dix-huit ans, puni par les articles 222-22 à 222-31-3, 225-5 à 225-12 ou 227-22 à 227-28 du code pénal ou par toute autre disposition pénale protégeant les mineurs contre les violences sexuelles, physiques ou les atteintes à leur dignité. « La même interdiction s’applique à toute personne faisant l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit commis sur un mineur de dix-huit ans, puni par les articles 222-22 à 222-31-3, 225-5 à 225-12 ou 227-22 à 227-28 du même code ou par toute autre disposition pénale protégeant les mineurs contre les violences sexuelles, physiques ou les atteintes à leur dignité, en état de récidive légale au sens des articles 132-8 à 132-11 dudit code. « Seule une décision motivée de la juridiction d’application des peines, constatant un état de santé engageant le pronostic vital à brève échéance, peut, à titre exceptionnel, déroger aux dispositions du présent article dans les conditions prévues à l’article 720-1-1 du présent code. »…
- Article 2 La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée : 1° L’article 132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux alinéas précédents, aucune confusion de peines ne peut être prononcée lorsque l’une au moins des infractions en concours constitue un crime ou un délit commis sur un mineur de dix-huit ans au sens des articles 222-22 à 222-31-3, 225-5 à 225-12 et 227-22 à 227-28 ou de toute autre disposition pénale protégeant les mineurs. Dans ce cas, les peines prononcées s’exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal applicable en cas de récidive. » 2° L’article 132-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux alinéas précédents, aucune confusion de peines ne peut être prononcée lorsque l’une au moins des infractions en concours constitue un crime ou un délit commis sur un mineur de dix-huit ans au sens des articles 222-22 à 222-31-3, 225-5 à 225-12 et 227-22 à 227-28 ou de toute autre disposition pénale protégeant les mineurs. Dans ce cas, les peines prononcées s’exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal applicable en cas de récidive. »…
- Article 3 L’article 712-16-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la victime de l’infraction ayant donné lieu à condamnation est mineure ou était mineure au moment des faits, le juge de l’application des peines avise, par tout moyen permettant d’en établir la réception, les représentants légaux de la victime au moins six semaines avant toute décision portant sur les modalités d’exécution de la peine. Cet avis précise la nature de la mesure envisagée et les modalités permettant aux représentants légaux d’être entendus ou de présenter des observations écrites. »…
- Article 4 Les articles 1er et 3 de la présente loi sont applicables aux décisions prises postérieurement à sa date de publication, y compris pour les condamnations prononcées antérieurement. Le juge de l’application des peines procède, dans un délai de trois mois à compter de cette date, au réexamen de toute mesure d’aménagement de peine en cours bénéficiant à une personne condamnée pour les infractions visées à l’article 720-3 du code de procédure pénale.…
- Article 5 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (37)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)