Renforcer la lutte contre la fraude bancaire interne par la prévention des manquements graves à la probité

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 juillet 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Daniel LabaronneEPR

En commission

Renvoyée en commission le 7 juillet 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des finances

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

La proposition de loi insère dans le code monétaire et financier un nouvel article L. 511-70-1 créant un fichier national recensant les personnes ayant commis, au sein d’établissements de crédit et de sociétés de financement, des manquements graves à leurs obligations de déontologie et de probité. Géré par un organisme de droit public et limité à des données d’identification (hors données pénales), ce fichier serait consultable lors des recrutements par des personnes habilitées et par les administrations de lutte contre la fraude, avec information des personnes inscrites, droit de rectification, conservation limitée à cinq ans et modalités fixées par arrêté après avis de la CNIL. Ses auteurs visent à prévenir la fraude bancaire interne et la réitération de comportements frauduleux.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 7 juillet 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3032
Dossier législatif : DLR5L17N54641

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 7 juillet 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La fraude bancaire, sous toutes ses formes, constitue une menace directe et croissante pour la sécurité financière de notre pays, la confiance dans nos institutions et la protection des épargnants. La loi du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire a constitué une étape majeure en consolidant les dispositifs de prévention, de détection et de protection des usagers. Toutefois, l’évolution récente des pratiques frauduleuses au sein du secteur bancaire révèle un angle mort persistant, justifiant un ajustement ciblé et proportionné de notre arsenal juridique. Le secteur bancaire français est confronté à une recrudescence de manquements graves aux dispositions internes - code de déontologie, règlement intérieur, procédures internes - commis par certains collaborateurs. Si la fraude interne n’est pas un phénomène nouveau, les cas récents mettent en évidence l’implication de réseaux organisés exploitant la connaissance des processus internes et les accès aux outils bancaires. Certaines personnes ciblent délibérément des postes sensibles pour y commettre des infractions et quittent l’entreprise avant toute détection, opérant successivement dans plusieurs établissements. Selon les principaux réseaux bancaires, près de 500 manquements graves ont été recensés en 2024, pour un préjudice estimé à 40 millions d’euros. L’infiltration de structures de confiance par des individus agissant au profit de réseaux frauduleux constitue désormais un …

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après la sous-section 2 de la section 8 du chapitre I er du titre I er du livre V du code monétaire et financier, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée : « Section 2 bis « Lutte contre la fraude bancaire interne par la prévention des manquements graves à la probité « Art. L. 511-70-1. – I. – Afin de prévenir les fraudes internes au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement visés au titre I er du livre V du code monétaire et financier, par le recrutement ou l’intégration au sein de ces entreprises, d’une personne responsable dans le cadre de son activité professionnelle, de manquements graves à ses obligations de déontologie, portant atteinte à l’obligation de probité et à la sécurité financière de l’établissement ou de sa clientèle, ces établissements de crédit et ces sociétés de financement renseignent un fichier national recensant les personnes responsables au sein de leur établissement de tels manquements. « La personne concernée est informée de l’existence de ce fichier, de son droit d’accès et de rectification, et de la possibilité pour l’établissement de crédit ou la société de financement de le consulter durant le processus d’intégration ou de recrutement. « La procédure d’inscription au fichier est réalisée par un référent habilité par chaque établissement, soumise à l’avis d’un collège indépendant composé de professionnels du secteur bancaire. « Les établissements qui disposent de nouvelles informations ou d’informations contradictoires avec celles qu’ils ont initialement déclarées procèdent sans délai aux déclarations correctrices. « Lorsque les raisons de soupçonner la fraude disparaissent, l’établissement procède sans délai à une déclaration corrective visant à demander à l’organisme en charge de la gestion du fichier la radiation de l’évènement de fraude. « Ce dernier procède sans délai à la radiation du signalement mentionné à l’alinéa précédent. « II. – La gestion de ce fichier dont le contenu est limité à des données d’identification, à l’exclusion de toute donnée pénale, est confiée à un organisme de droit public défini par décret. « III. – Les établissements mentionnés au I peuvent consulter ce fichier exclusivement dans le cadre de mise à disposition de personnels par un tiers ou de procédures de recrutement de toute personne destinée à exercer au sein d’un établissement de crédit ou d’une société de financement, quelle que soit la nature du contrat la concernant, selon des modalités garantissant une consultation strictement limitée, proportionnée et réservée à des personnes dûment habilitées et soumises au secret professionnel. Les informations contenues dans ce fichier ne peuvent faire l’objet d’aucune reproduction ni transmission à des tiers, sous peine des sanctions prévues à l’alinéa V du présent article. « IV. – Les administrations de l’État et les organismes chargés de la lutte contre la fraude fiscale et sociale peuvent consulter ce fichier, dans la limite de leurs compétences et pour les seuls besoins de l’exercice de leurs missions. Chaque consultation fait l’objet d’une décision écrite et motivée. « V. – Toute personne inscrite dans le fichier est informée, sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la preuve, de son inscription, des motifs de celle-ci, ainsi que des voies et délais de recours dont elle dispose. Elle peut demander à tout moment la communication, la rectification ou l’effacement des informations la concernant dans les conditions prévues par la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel. « VI. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit : « 1° Les modalités de gestion, de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des données par les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au I, ainsi que par les administrations et organismes mentionnés au III ; ainsi que la liste des informations mentionnées aux présents articles ; « 2° La liste des manquements graves visés au I entrainant l’inscription sur le fichier ; « 3° La liste des informations figurant dans ce fichier, qui ne peuvent porter que sur l’identité de la personne, la date ; « 4° La durée maximale de conservation des données, qui ne peut excéder cinq ans à compter de leur enregistrement, sauf en cas de procédure judiciaire ou administrative en cours ; « 5° Les garanties procédurales entourant l’inscription, la consultation et la suppression des données ; « 6° Les sanctions administratives et pénales applicables en cas d’utilisation, de consultation ou de transmission irrégulière du fichier. »…
  • Article 2 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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