Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 15 septembre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
La proposition de loi oblige toute personne qui établit ou transfère son domicile dans une commune à le déclarer aux services de sa nouvelle commune dans les trente jours suivant son installation, par écrit ou par voie électronique, en indiquant son adresse et l'identité des membres de son foyer, le récépissé délivré valant justificatif de domicile. Chaque commune tient un registre automatisé des habitants déclarés, que le maire transmet au 31 décembre de chaque année à l'Institut national de la statistique et des études économiques, et les personnes dont la sécurité serait compromise, comme les victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, peuvent déclarer leur domicile auprès d'un organisme agréé. Avant toute verbalisation, la commune adresse une mise en demeure de régulariser dans un délai de quinze jours, les sanctions contraventionnelles étant fixées par décret en Conseil d'État. La déclaration entraîne l'inscription d'office sur la liste électorale de la commune d'accueil, sous réserve des conditions requises, et la radiation dans la commune de départ, sauf si le déclarant demande dans les huit jours à y rester inscrit. Le texte abroge par ailleurs trois ordonnances de 1883 relatives à la Moselle, au Bas-Rhin et au Haut-Rhin, et entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 septembre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi vise à instaurer une obligation de déclaration domiciliaire à déposer auprès des services municipaux en vue de l’établissement d’un registre communal de domiciliation. La mise en place d’une telle disposition permettrait aux maires d’obtenir une actualisation de leur population communale. L’article 104 du code civil, issu du code napoléonien, prévoit une déclaration d’intention de changement de domicile, sans toutefois en faire une obligation. Pourtant, l’actualisation annuelle de la population communale, dans un contexte de variation démographique important, constituerait un outil essentiel pour les élus locaux dans la planification de leur projet politique, dans la création de services publics et d’équipements de proximité adaptés. L’absence d’obligation de déclaration domiciliaire entraine une perte d’information conséquente pour les collectivités territoriales, ce qui fragilise la mise en œuvre de politiques publiques locales adaptées aux besoins de la population. L’instauration d’une obligation est d’autant plus pressante depuis la suppression de la taxe d’habitation, actée en loi de finances pour 2020, qui a privé les communes d’une recette dynamique directement corrélée à leur population résidente. Chaque année, trois millions de Français changent de résidence principale. À ce jour, la démarche de déclaration domiciliaire auprès des services municipaux demeure facultative pour les nouveaux résidents d’une commune. Les…
Articles (8 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article 103 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 103. – Toute personne qui établit ou transfère son domicile dans une commune en fait la déclaration auprès des services communaux de la nouvelle commune dans un délai de trente jours suivant l’installation. « Dans le cas d’un déménagement à l’étranger, la déclaration est adressée à la commune où la personne était précédemment domiciliée. « La déclaration mentionne l’adresse postale du domicile, les noms, prénoms, date et lieu de naissance du déclarant ainsi que l’identité et la date de naissance de l’ensemble des personnes composant son foyer. Elle est effectuée par voie écrite ou électronique. « La commune auprès de laquelle est faite cette déclaration en délivre récépissé, lequel vaut justificatif de domicile. « Les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille sont considérés comme des communes au sens du présent article. « Les personnes concernées par l’article 106 du code civil sont exemptées de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article. »…
- Article 2 L’article 104 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 104. – Chaque commune tient un registre automatisé des habitants ayant satisfait à l’obligation de déclaration prévue à l’article 103, aux seules fins de faciliter l’exercice de ses compétences ou de celles d’un groupement dont elle est membre. « Ce registre recueille les éléments relatifs à l’identité, la date et le lieu de naissance, l’adresse et la composition du foyer des personnes ayant déclaré leur domicile sur le territoire de la commune. « Les données collectées sont traitées conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d’accès et de rectification des données est assuré conformément à la même loi. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. « Le maire transmet au 31 décembre de chaque année le registre de population communale à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins d’alimentation des données démographiques nationales. »…
- Article 3 L’article 105 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 105. – Par dérogation à l’article 103, les personnes dont la sécurité ou celle de leur foyer serait compromise par la déclaration de leur adresse réelle peuvent déclarer leur domicile auprès d’un organisme agréé à cet effet. « Sont concernées à ce titre les victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection fonctionnelle ainsi que toute personne dont la situation ferait courir un risque grave à son intégrité physique ou psychique. « Les organismes agréés mentionnés au premier alinéa peuvent être notamment une association de domiciliation ou un centre communal d’action sociale. L’agrément est délivré par le représentant de l’État dans le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Le maire ne peut opposer l’absence de déclaration d’adresse réelle aux personnes visées au présent article, ni les soumettre à la sanction prévue par le pouvoir réglementaire »…
- Article 4 Avant toute verbalisation, les services communaux adressent au contrevenant une mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours. Aucune sanction ne peut être prononcée à l’encontre de la personne ayant satisfait à l’obligation de déclaration dans ce délai ou justifiant d’un cas de force majeure. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi, notamment les sanctions contraventionnelles applicables en cas de défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article 103 du code civil.…
- Article 5 Après l’article L. 11 du code électoral, il est inséré un article L. 11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 11-1. – À réception de la déclaration prévue à l’article 103 du code civil, les services communaux procèdent d’office à l’inscription de la personne déclarante sur la liste électorale de la commune d’accueil, sous réserve qu’elle remplisse les conditions prévues à l’article L. 2 du présent code et qu’elle ne soit pas déjà inscrite sur une liste électorale en application de l’article L. 10 du même code. « Concomitamment, les services communaux notifient à la commune de départ l’établissement d’un nouveau domicile par la personne déclarante, aux fins de radiation de cette dernière de la liste électorale de ladite commune. « Les déclarations reçues après le 31 octobre de l’année en cours ne produisent leurs effets électoraux qu’à compter du 1 er janvier de l’année suivante. « Le déclarant peut, par demande expresse adressée aux services communaux dans un délai de huit jours suivant la déclaration, solliciter le maintien de son inscription sur la liste électorale de sa commune de départ, notamment s’il y détient une résidence secondaire ou y justifie d’attaches communales au sens de l’article L. 11 du code électoral. »…
- Article 6 Les ordonnances du 15 juin 1883 relative au département de la Moselle, du 16 juin 1883 relative au département du Bas-Rhin et du 18 juin 1883 relative au département du Haut-Rhin, ainsi que les décisions préfectorales modificatrices des 5 décembre 1929 et 18 septembre 1937, sont abrogées.
- Article 7 La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.
- Article 8 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (13)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)