Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 15 septembre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
La proposition de loi permet aux titulaires du diplôme d'État d'ambulancier, ou aux personnes autorisées à exercer cette profession, d'obtenir une spécialisation d'ambulancier de structure mobile d'urgence et de réanimation. Celle-ci atteste des compétences complémentaires nécessaires aux missions de transport, de sécurisation, de surveillance et d'assistance technique exercées dans ces structures sous la responsabilité de l'équipe médicale ou paramédicale, ses conditions d'accès, de délivrance et de validation des acquis de l'expérience étant fixées par décret en Conseil d'État. À titre transitoire, les ambulanciers diplômés justifiant d'une expérience professionnelle dans ces structures peuvent l'obtenir par une procédure adaptée de validation de leurs acquis. Les agents publics titulaires de cette spécialisation qui exercent en structure mobile d'urgence et de réanimation peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire particulier tenant compte des sujétions, de la technicité, de l'exposition et des responsabilités liées à ces missions. Selon l'exposé des motifs, il n'existe aujourd'hui aucun diplôme d'État complémentaire pour les ambulanciers exerçant dans ces structures, qui sont titulaires du diplôme d'État d'ambulancier.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 septembre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La prise en charge pré-hospitalière des urgences vitales repose sur une chaîne de compétences variées et coordonnées. Elle repose notamment sur les Structures Mobiles d’Urgence et de réanimation (SMUR) au sein desquelles les ambulanciers occupent une place centrale. Ces derniers contribuent à une série de tâches essentielles : (I) la sécurisation du patient, (II) la préparation et l’assistance technique aux gestes médicaux et paramédicaux, (III) la logistique des soins en environnement contraint et (IV) la transmission des informations à la régulation médicale. Malheureusement cette chaîne de la médecine d’urgence est aujourd’hui soumise à une pression intenable. Avec la hausse de long terme des passages aux urgences qui ont doublé depuis la fin des années 1990, l’augmentation continue des sollicitations du Service d’aide médicale urgente (SAMU) ou encore les difficultés récurrentes d’organisation des services d’urgence, tous ces éléments renforcent le rôle des SMUR dans la prise en charge des urgences vitales et ce bien avant l’arrivée à l’hôpital. Dans ce contexte, la reconnaissance des compétences spécifiques des ambulanciers SMUR constitue un enjeu à la fois de qualité des soins, de sécurité des patients et d’attractivité des métiers de l’urgence essentiels à notre système de santé. Or, si ces ambulanciers exerçant en SMUR sont titulaires du diplôme d’État d’ambulancier (DEA), il n’existe cependant aujourd’hui ni diplôme d’État complémentaire ni certi…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4393-8 ainsi rédigé : « Art. L. 4393-8. – Les titulaires du diplôme d’État d’ambulancier ou personnes autorisées à exercer la profession d’ambulancier en application du présent chapitre peuvent obtenir une spécialisation d’ambulancier de structure mobile d’urgence et de réanimation. « Cette spécialisation atteste l’acquisition de compétences complémentaires nécessaires à l’exercice, au sein des structures mobiles d’urgence et de réanimation, de missions de transport, de sécurisation, de surveillance et d’assistance technique réalisées sous la responsabilité de l’équipe médicale ou paramédicale et dans le respect des protocoles en vigueur. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’accès à cette spécialisation, ses modalités de délivrance, les conditions strictes de validation des acquis de l’expérience subordonnées à des critères de qualification et d’exercice réglementaires, ainsi que les conditions de sa prise en compte pour l’exercice des missions mentionnées au présent article. »…
- Article 2 À titre transitoire, les ambulanciers titulaires du diplôme d’État d’ambulancier justifiant, à la date fixée par décret, d’une expérience professionnelle en structure mobile d’urgence et de réanimation peuvent obtenir la spécialisation mentionnée à l’article L. 4393-2 du code de la santé publique selon une procédure adaptée de validation de leurs acquis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.…
- Article 3 La section 1 du chapitre IV du titre I er du livre VII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 714-14-1 ainsi rédigé : « Art. L. 714-14-1. – Les agents publics exerçant leurs missions au sein d’une structure mobile d’urgence et de réanimation et titulaires de la spécialisation d’ambulancier de structure mobile d’urgence et de réanimation mentionnée à l’article L. 4393-2 du code de la santé publique peuvent bénéficier d’un régime indemnitaire particulier. « Ce régime indemnitaire tient compte des sujétions, de la technicité, de l’exposition et des responsabilités particulières liées à l’exercice de ces missions. « Les corps, emplois ou fonctions concernés ainsi que les conditions d’application du présent article sont fixés par décret. »…
- Article 4 Compense la charge pour la sécurité sociale par une majoration de l'accise sur les tabacs et celle pour l'État par une taxe additionnelle à cette accise. I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (1)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)