Améliorer la connaissance des bâtiments et logements vacants

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jean-Luc WarsmannLIOT

En commission

Renvoyée en commission le 15 septembre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires économiques

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

La proposition de loi oblige les fournisseurs d'énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz et les distributeurs d'eau à communiquer chaque année, au mois de janvier, puis sur demande, aux communes ou aux intercommunalités compétentes en matière d'habitat, les adresses des locaux d'habitation ou professionnels raccordés qui ne font l'objet d'aucun contrat de fourniture actif. Ils doivent aussi transmettre les adresses correspondant à des contrats valides mais affichant une consommation anormalement faible, incompatible avec une occupation effective, même à titre de résidence secondaire, ce niveau de consommation étant défini par décret. Selon l'exposé des motifs, les collectivités manquent d'informations fiables pour distinguer la vacance conjoncturelle de la vacance structurelle ou de l'abandon manifeste, et le dispositif s'inspire de législations européennes comme celle de la Région wallonne.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 septembre 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3161
Dossier législatif : DLR5L17N54891

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 septembre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La lutte contre la vacance immobilière et la requalification des bâtiments à l’abandon constituent des leviers majeurs de revitalisation de nos territoires, de transition écologique et de réponse à la crise du logement. Pourtant, les collectivités territoriales se heurtent à un manque d’informations fiables pour identifier précisément ces situations. L’origine de la vacance est plurielle. Elle résulte parfois d’une simple rotation de locataires, mais elle s’avère trop souvent structurelle. Face à cette diversité de situations, distinguer la vacance conjoncturelle de la vacance structurelle ou de l’abandon manifeste est une tâche complexe pour les communes et intercommunalités. Pour y remédier, il est aujourd’hui indispensable de doter les collectivités d’indicateurs de terrain d’une efficacité absolue, inspirés notamment par des législations d’autres pays européens, à l’instar de la Région wallonne en Belgique. Ce parangonnage européen démontre l’utilité d’ouvrir l’accès aux données opérationnelles de consommation d’eau ou d’énergie en faisant obligation aux distributeurs de signaler l’absence de contrat actif ou des consommations anormalement basses pour chaque locale à usage d’habitat ou professionnel concernés. Il est proposé de faire obligation, aux fournisseurs d’énergie, gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz, ainsi qu’aux distributeurs d’eau, de communiquer chaque année aux communes ou aux intercommunalités ou ponctuelleme…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique La section 2 du chapitre III du titre II du livre I er de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par un article L. 1123-5 ainsi rédigé : « Art. L. 1123-5. – Les fournisseurs d’énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz, ainsi que les distributeurs d’eau communiquent au cours du mois de janvier de chaque année, puis ponctuellement en réponse à chaque demande, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, les adresses des locaux d’habitation ou à usage professionnel ayant fait l’objet d’un branchement ou d’une installation d’accès à leurs fournitures qui ne font pas l’objet d’un contrat de fourniture d’énergie ou d’eau actif, ainsi que celles correspondant à des contrats valides mais affichant un niveau de consommation anormalement faible et incompatible avec une occupation effective, même à titre de résidence secondaire pour un logement « Un décret fixe la définition de ce niveau de consommation anormalement faible. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin