Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 octobre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 6 octobre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des finances
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
La proposition de loi augmente d'une demi-part le nombre de parts de quotient familial du contribuable qui assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants, cette majoration étant partagée par moitié entre les parents lorsque les enfants sont réputés à leur charge égale. Pour compenser la perte de recettes, elle institue une contribution de 20 % sur les transferts de fonds effectués depuis la France vers l'étranger au moyen d'un service de transmission de fonds, due par le payeur, acquittée en plus du montant destiné au bénéficiaire et des frais, et prélevée par le prestataire de services de paiement lors du transfert. La demi-part s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation, et la contribution entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celle-ci. Selon l'exposé des motifs, moins de 650 000 enfants sont nés en France en 2025 et la fécondité est tombée à 1,56 enfant par femme, et ses auteurs y voient aussi une question de pouvoir d'achat. Le gage prévoit en outre une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 6 octobre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La France ne fait plus assez d’enfants. En 2025, moins de 650 000 enfants sont nés dans notre pays, soit près d’un quart de moins qu’en 2010. La fécondité est tombée à 1,56 enfant par femme, son niveau le plus faible depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Pour la première fois depuis 1945, notre solde naturel est devenu négatif : la France compte désormais davantage de décès que de naissances. Ce basculement est historique. Mais au-delà de sa portée alarmante, il démontre surtout une réalité : notre politique familiale ne suffit plus à enrayer le déclin démographique. Oui, et pendant des décennies, la France a fait de sa natalité une force. Elle disposait alors d’une politique familiale puissante et d’une démographie plus dynamique que celle de nombreux voisins européens, mais aujourd’hui, cet avantage est en train de disparaître. Et les Français ne doivent pas être culpabilisés parce qu’ils ont moins d’enfants. Il faut au contraire regarder en face ce qui les empêche d’en avoir davantage pour tenter d’y répondre avec pragmatisme et lucidité. Le désir d’enfant existe encore. Mais entre le désir et sa réalisation se dressent désormais le prix du logement, les frais de garde, l’alimentation, les transports, l’énergie, l’incertitude professionnelle et, plus largement, la peur de ne plus pouvoir assumer financièrement l’agrandissement de sa famille. La natalité est donc aussi une question de pouvoir d’achat. Mais dans l’un des pays où la pression fisca…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Après le troisième alinéa du I de l’article 194 du code général des impôt, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés : « 1° Le nombre de parts de quotient familial est augmenté d’une demi-part lorsque le contribuable assume la charge exclusive ou principale d’au moins deux enfants ; « 2° Pour les enfants réputés être à la charge égale de leurs parents, la majoration prévue au 1° est répartie par moitié entre ceux-ci. »…
- Article 2 Il est institué une contribution sur les transferts de fonds effectués depuis la France à destination de l’étranger au moyen d’un service de transmission de fonds mentionné au 6° du II de l’article L. 314-1 du code monétaire et financier. Cette contribution est due par le payeur. Elle est assise sur le montant total des fonds transférés et son taux est fixé à 20 % et elle est acquittée en sus du montant destiné au bénéficiaire et des éventuels frais liés à l’opération. La contribution est prélevée par le prestataire de services de paiement lors de l’exécution du transfert et reversée à l’État. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.…
- Article 3 Les dispositions de l’article 1 er de la présente loi s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1 e janvier de l’année suivant la promulgation de la présente loi. Les dispositions de l’article 2 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa promulgation.
- Article 4 I. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par le produit de la contribution instituée à l’article 2 de la présente loi. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (14)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)